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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAEM S.A.C.V.L. |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03443 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EOY
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.C.V.L.
C/
[F] [P]
[G] [O] épouse [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à SACVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAEM S.A.C.V.L., dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – BP 5001 – 69245 LYON CEDEX 05
représentée par Mme [T] [I], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P],
demeurant 128 bis rue Challemel Lacour – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [G] [O] épouse [P],
demeurant 128 bis rue Challemel Lacour – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, la Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) S.A.C.V.L a donné en location à monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O], un local à usage d’habitation (n°101914) et un emplacement de stationnement (UG n°101942) sis 128 Bis rue CHALLEMEL LACOUR à LYON (69008).
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM S.A.C.V.L a fait délivrer à monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O], le 19 juin 2024 un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 1.434,62 euros en principal.
La SAEM S.A.C.V.L justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, notifié à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAEM S.A.C.V.L a fait assigner monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bailPrononcer l’expulsion pure et simple des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;Prononcer la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer :- la somme de 2.739,48 euros représentant les loyers et charges impayés, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer les loyers et sur le surplus à compter de la décision à intervenir ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le commandement et l’assignation.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 octobre 2025, los de laquelle la SAEM S.A.C.V.L, représentée par un agent chargé de recouvrement muni d’un pouvoir, actualise sa créance à la somme de 2.256,38 euros, déduction faite des frais de procédure. Elle indique que les locataires ont quitté les lieux et se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle maintient ses autres demandes.
Assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. ".
En l’espèce, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur la demande en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation
Si l’existence du bail apparaît établie par la production d’un relevé de compte locataire édité le 30 septembre 2025 et d’un commandement de payer les loyers du 19 juin 2024, il convient toutefois de constater le désistement de la SAEM S.A.C.V.L de ses demandes, exception faite des demandes relatives au paiement de la dette et aux frais et dépens de l’instance.
Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en paiement au titre d’arriéré locatif
Aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dont il convient de faire application en vertu de l’article 12 du code de procédure civile le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ".
En l’espèce, la SAEM S.A.C.V.L verse aux débats le commandement de payer les loyers du 19 juin 2024 portant sur la somme de 1.434,62 euros en principal et un solde tout compte arrêté au 12 septembre 2024 d’un montant de 2.554,02 euros à la suite du départ des locataires le 11 août 2024.
La SAEM S.A.C.V.L produit en outre un relevé de compte locataire actualisé au 30 septembre 2025, faisant état d’un solde de 2.554,02 euros au 29 octobre 2024. Le relevé de compte porte la mention manuscrite " 2.554,02 – 297,64 = 2.256,38 « correspondant à la déduction du solde des frais de procédure figurant sous le libellé » FrProcHuis ".
Les défendeurs non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Dès lors, la SAEM S.A.C.V.L rapportant la preuve du principe et du montant de sa créance, il convient de condamner solidairement monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O] à lui payer la somme de 2.256,38 euros au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 29 octobre 2024 (selon décompte du 30 septembre 2025), frais de procédure déduits, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2024 sur la somme de 1.434,62 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 et de l’assignation du 13 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAEM S.A.C.V.L se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées contre monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O] à l’exception des demandes relatives au paiement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O] à payer à la SAEM S.A.C.V.L la somme de 2.256,38 euros (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 29 octobre 2024, frais de procédure déduits, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2024 sur la somme de 1.434,62 euros (MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES), et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O] à payer à la SAEM S.A.C.V.L la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [P] et madame [G] [P] née [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 et de l’assignation du 13 septembre 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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