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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Coprorpriétaires de l' Immeuble CITY LODGE - [ Adresse 1 ] ( 69 ), représenté par son syndic en exercice la Société CITYA GERIMMO IMMOBILIER c/ Société ALLIANZ IARD, Société BOUYGUES IMMOBILIER, LENOIR METALLERIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00221 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XHA
AFFAIRE : SDC CITY LODGE – [Adresse 1] (69) C/ Société BOUYGUES IMMOBILIER, Société LENOIR METALLERIE, Société ALLIANZ IARD, Société DALKIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Coprorpriétaires de l’Immeuble CITY LODGE – [Adresse 1] (69)
représenté par son syndic en exercice la Société CITYA GERIMMO IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Société LENOIR METALLERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société DALKIA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société AUXILIAIRE
prise en qualité d’assureur de la Société LENOIR METALLERIE
dont le siège social est situé [Adresse 7]
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2026 – Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire une immeuble d’habitation à l’adresse [Adresse 8] à [Localité 1] (69), dont la réception est intervenue le 13 mars 2017.
Par courriers recommandés des 19 janvier 2022 et 5 août 2024, le syndic de copropriété de l’immeuble a déclaré à l’assureur dommages ouvrage ALLIANZ IARD le sinistre suivant : « risque de chute des revêtements sur balcons ».
Par courriers recommandés des 8 août 2022 et 20 septembre 2024, la société ALLIANZ a opposé un refus de garantie au motif que le désordre, dû un défaut de mise en œuvre du thermo-laquage, n’était pas de nature décennale.
Par procès-verbal du 17 décembre 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES a fait constaté que la peinture des gardes-corps s’écaillait.
Par courrier recommandé du 25 mars 2025, le syndic de copropriété a déclaré à l’assureur ALLIANZ le sinistre suivant : « réseau de chauffage hors d’usage, vous trouverez ci-joint le devis de la société DALKIA ».
Par courrier recommandé du 21 mai 2025, la société ALLIANZ a dénié sa garantie au motif que le désordre trouvait son origine dans un défaut de maintenance par la société DALKIA, notamment un embouage du réseau.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2026, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 8] à [Localité 1] a fait assigner en référé les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, LENOIR METALLERIE, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS SCHONT selon transmission universelle de patrimoine du 28 février 2022, serrurier, ALLIANZ IARD et DALKIA aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 24 mars 2026, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES a maintenu ses prétentions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat expose que l’existence de désordre est établi par les constatations effectuées, que leur ampleur et susceptible de leur donner un caractère décennal et qu’une expertise permettra d’obtenir tous éclairages techniques utiles en prévision d’une procédure à intervenir.
La société BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 23 mars 2026 et formulé ses protestations et réserves.
La société LENOIR METALLERIE et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées le 20 mars 2026 et demandé que soit déclarée bien fondée l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE et jugé qu’elles ne s’opposaient pas à la désignation d’un expert judiciaire et demandé de la condamnation du demandeur aux dépens. Elles ont formulé leurs plus expresses protestations sur les responsabilités et garanties.
La société ALLIANZ, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 23 février 2026 et formulé des protestations et réserves.
La société DALKIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 11 mars 2026 et formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La demande d’expertise du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est relayée par les sociétés LENOIR METALLERIE et L’AUXILIAIRE et ne recueille pas d’opposition de la part de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société ALLIANZ ou de la société DALKIA. Elle devra porter à la fois sur la dégradation des gardes-corps et sur le non-fonctionnement du chauffage, dont le constat de la matérialité n’exclut pas la persistance d’interrogations sur leur qualification juridique, leur origine et leur imputabilité à tel ou tel des défendeurs.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : 06.07. 33.72.78 mail : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties,
— Prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier, et le cas échéant entendre tout sachant,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 4], ainsi que dans les parties privatives affectées par les désordres,
— Vérifier l’existence des désordres allégués, tels que mentionnés dans la présente assignation et les pièces versées aux débats, notamment les deux rapports du cabinet [Z], le premier s’agissant des garde-corps et le second s’agissant du système de chauffage, et le procès-verbal de constat dressé par la Selarl Dalmais Peixoto De Preval, les décrire, en indiquer la nature et la gravité,
— Rechercher les causes et origines de ces désordres ;
— Dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s’il :
. existait antérieurement à la livraison de l’immeuble par la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
. rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
. est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
. était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
. est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
— D’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles,
— Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti,
— Préciser la durée des travaux préconisés, donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre en tous points à la mission et le cas échéant compléter ses investigations.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 8] à Feyzin devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en
l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 8] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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