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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 21/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S.U [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Décembre 2025 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S.U [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02109 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGDZ
DEMANDERESSE
S.A.S.U [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, vestiaire : 1077
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 6 novembre 2010, Madame [B] [W] a été embauchée au sein de la société [2], en qualité d’assistante de gestionnaire de recouvrement.
Le 11 mars 2019, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état de troubles anxiodépressifs. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 1er mars 2020 inclus.
Le 6 avril 2019, Madame [W] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une « dépression suite à un harcèlement moral et de la discrimination ».
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau. La caisse a également envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 6 juin 2019, le médecin-conseil a déclaré une incapacité permanente prévisible estimée égale ou supérieure à 25%.
Le 2 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W], en estimant que l’exposition à des conditions de travail délétères permettent d’expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par courrier du 3 décembre 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [1] avoir été destinataire de l’avis du CRRMP reconnaissant la maladie hors tableau déclarée par Madame [W] d’origine professionnelle et, en conséquence, avoir pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Madame [W].
* * * *
En l’absence de décision de la [3], par requête introductive d’instance du 29 septembre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de Madame [W] au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa réunion du 26 octobre 2022, la [3] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Madame [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
avant dire droit :
— ordonner à la CPAM du Rhône de transmettre à son médecin consultant, le docteur [J], l’intégralité du rapport médical de Madame [W] ayant fondé la décision du médecin conseil de la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [W] à au moins 25 % ainsi que l’avis du médecin conseil,
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [W],
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— recueillir l’avis d’un second CRRMP,
en tout état de cause,
— prendre acte des observations du médecin mandaté par l’employeur,
à titre principal,
— juger que la pathologie de Madame [W] n’a pas été essentiellement et directement causée par son emploi au sein de la société, et en conséquence réformer la décision de la CPAM du 22 décembre 2020 de la reconnaître comme étant d’origine professionnelle,
à titre subsidiaire,
— juger la décision de la CPAM du 22 décembre 2020 inopposable à l’employeur, – condamner la CPAM du Rhône à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise le cas échéant.
La société [1] fait valoir que la maladie de Madame [W] n’a pas été causée essentiellement par le travail, qu’elle souhaiterait avoir le dossier médical de sa salariée.
L’employeur ajoute qu’il s’agit d’un contexte particulier de propos racistes contestés par l’employeur et qu’il a fait le nécessaire en matière de prévention.
❖ Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer irrecevable la contestation du taux d’incapacité prévisible soulevée devant le tribunal de céans,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise relative à ce taux d’incapacité,
— dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société,
— recueillir avant dire droit l’avis d’un autre CRRMP,
— débouter la société [1] de l’ensemble de son recours.
La CPAM du Rhône soutient que la décision relative au taux d’incapacité de 25 % n’est pas contestable et que l’employeur a consulté les pièces.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 prorogée au 27 Mars 2026.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente de Madame [W]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs de ces conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%, taux déterminé par décret.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, la société [1] conteste le taux d’incapacité permanente de Madame [W].
Il est constant que dans le cadre du système d’indemnisation des pathologies professionnelles non désignées par un tableau de maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente visé par les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale s’entend d’un taux d’incapacité permanente prévisible et non du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime après la consolidation de son état de santé.
La détermination du taux d’incapacité permanente prévisible relève la compétence exclusive des services de la caisse sur avis conforme du médecin conseil.
A cet égard, dès lors que le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %, ce taux justifiant en conséquence la saisine du CRRMP, le tribunal n’a pas à rechercher si ce taux était justifié au regard des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui encadrent l’évaluation du taux d’incapacité permanente après consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette détermination est par conséquent insusceptible de recours préalable ou de recours devant les juridictions de la sécurité sociale.
Seule la décision de prise en charge de la pathologie en raison de l’avis favorable rendue par le [4] faisant grief à l’employeur est elle susceptible de recours.
La jurisprudence rappelle à cet égard que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle du salarié victime, dont la gravité conditionne la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, relève de la compétence exclusive de la Caisse, sur avis conforme du médecin conseil, et que ce taux ne saurait résulter d’une expertise médicale.
En conséquence, la demande de la société en contestation du taux d’incapacité permanente de Madame [W], ainsi que sa demande d’expertise, et sa demande de communication des éléments médicaux, visant toutes à étayer la contestation du taux d’incapacité, seront déclarées irrecevables.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, la société [1] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire tout en précisant que la caisse l’a bien informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier que l’employeur a effectivement fait.
Sur ce point, la société ajoute qu’elle a constaté l’absence des éléments qu’elle avait transmis à la caisse par email du 6 juin 2019 suite à l’entrevue avec son agent enquêteur le 3 juin précédent.
A cet égard, les échanges de mails entre la directrice des ressources humaines de la société, et l’inspecteur de la CPAM démontrent que l’ensemble des documents adressés par l’employeur ont bien été reçus par la caisse, qui en a accusé réception. Mais aucun élément n’étaie les allégations de la société [1] selon lesquelles ces éléments n’auraient pas été transmis au CRRMP.
Il est de surcroît constant qu’à la date à laquelle il a rendu son avis, le [4] de [Localité 1] a indiqué avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance par la victime ou les ayants droit, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée de ce que la CPAM du Rhône n’aurait pas respecté le principe du contradictoire. Dès lors, la demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur la désignation d’un second [4]
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans l’hypothèse d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société [1] conteste le bien-fondé de la décision de prise en charge au motif qu’il ne serait pas rapporté le lien direct et essentiel entre l’affection diagnostiquée et l’activité professionnelle de Madame [W].
La CPAM fait valoir que les déclarations de Madame [W] quant au lien entre sa pathologie et son activité professionnelle sont corroborées par de nombreux éléments du dossier.
A cet égard, la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 6 juin 2019, ayant retenu une IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25%, la CPAM du Rhône a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 1].
Le 2 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de [Localité 1] a rendu un avis selon lequel l’étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W].
La caisse souligne l’avis du comité en faveur d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [W] et son activité professionnelle au sein de la société [1].
Sur ce point, la société [1] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie hors tableau déclarée par Madame [W], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un deuxième CRRMP.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de PACA-Corse, comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la société [1], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [W] déclarée le 6 avril 2019, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L. 461-1 alinéa 3 n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation de la société [1] relative au taux d’incapacité permanente de Madame [B] [W] ;
Déclare irrecevable la demande de la société [1] d’expertise sur pièces pour contester le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [W] ;
Déclare irrecevable la demande de la société [5] corporate de communication des éléments médicaux de Madame [B] [W] pour contester taux d’incapacité permanente de l’assurée ;
Avant dire droit sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de l’affection déclarée par Madame [B] [W] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [B] [W] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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