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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 13 mai 2026, n° 24/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Société WLS YACHTING SERVICES, LDA + 2 grosses [P] [Z] + 1 exp SELARL [E] & PAOLETTI + 1 grosse Me Lionel BUDIEU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00173
N° RG 24/03231 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZW2
DEMANDERESSE :
Société WLS YACHTING SERVICES, LDA
[Adresse 1]
[Localité 1] – PORTUGAL
représentée par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant et Maître Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 13 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 29 avril 2024, rendue sur requête de Monsieur [P] [Z], autorisé ce dernier à pratiquer la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) « Pacha », appartenant à la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA, société ayant son siège à Madère et ce, pour garantir une créance maritime fixée à 105 273 €.
Selon procès-verbal de saisie-conservatoire, en date du 17 mai 2024, cette saisie a été pratiquée à l’encontre de la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA, au port de [Localité 4] Canto à [Localité 5].
***
Monsieur [P] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], en avril 2024.
***
Le 24 mai 2024, les parties ont signé une convention de séquestre prévoyant la consignation par la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA de la somme de 105 273 €, en contrepartie de la mainlevée de la saisie conservatoire du navire dont elle est propriétaire.
Le 29 mai 2024, Monsieur [P] [Z] a donc donné mainlevée de la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) « Pacha » pratiquée par ses soins.
***
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse délivrée à Monsieur [P] [Z] à la requête de la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, en rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R.511-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 5 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et 1241 du code civil :
D’ordonner la révocation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 29 avril 2024, mais seulement en ce qu’il a fixé provisoirement, en garantie, la créance à la somme de 105 273 € ;
De cantonner la créance alléguée à la somme de 26 750 € et d’accorder la mainlevée de la saisie en contrepartie de la constitution d’une garantie bancaire arrêtée à cette somme ;De condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 10 000€ pour procédure abusive ;Le débouter de ses demandes ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de Monsieur [P] [Z], au terme desquelles ce dernier sollicite du juge de l’exécution, au visa des textes applicables et notamment la Convention internationale unifiant certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclus à Bruxelles le 10 mai 1952, intégrée à l’ordre interne français par le décret n°58-14 du 4 janvier 1958, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et du code des transports et la jurisprudence, de :
Débouter la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA de sa demande de rétractation ;La débouter de sa demande de cantonnement ;Débouter la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA de sa demande de dommages et intérêts ; La condamner au paiement de la somme de 7 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [P] [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA, formée après la mise en place d’un séquestre conventionnel, faisant valoir que la saisie conservatoire autorisée par le juge a été levée et que la convention de séquestre s’y est substituée.
Cependant, il résulte de la convention de séquestre que les parties ont convenu une substitution de garantie à la saisie conservatoire du navire, par la consignation de la somme de 105 273 € pour laquelle la mesure de saisie avait été autorisée.
En effet, il ressort de la convention de séquestre que les parties y ont rappelé, en préambule, la saisie conservatoire du navire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse. Ensuite, la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA s’y engage, à l’article 1er, à consigner la somme « dans les limites fixées par l’Ordonnance du Juge de l’Exécution », sur le compte séquestre du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6], « afin d’obtenir la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du navire dont elle est propriétaire » et ce, sans reconnaissance de la régularité de la saisie ou du quantum de la somme pour laquelle elle a été autorisée. Dans l’article 3, Monsieur [P] [Z] s’engageait, en contrepartie de ce séquestre, à donner instruction immédiatement au commissaire de justice de donner mainlevée, sans délai, de la saisie conservatoire.
Ainsi, le séquestre de la somme correspondant à la créance alléguée, à hauteur de laquelle la saisie a été autorisée, n’a d’autre objet que d’obtenir la libération du navire saisi, mais pas de mettre un terme à toute contestation de la saisie autorisée, sur laquelle la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA a d’ailleurs précisé ne pas reconnaître la validité de la saisie.
La demande de la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [Z] sera rejetée.
Sur la demande de rétractation partielle de l’ordonnance et de cantonnement :
La société de droit étranger WLS Yachting Services LDA sollicite la rétractation de l’ordonnance du 29 avril 2024, s’agissant du quantum de la garantie autorisée, contestant les postes de la créance alléguée par Monsieur [P] [Z] et se référant à la demande initiale de ce dernier, formulée par l’intermédiaire de son conseil, le 15 novembre 2023, à hauteur de 26 750 €.
Monsieur [P] [Z] s’oppose à cette demande. Il fait valoir, en défense, que l’appréciation du bien-fondé de la créance relève exclusivement des juges du fond ; que la seule condition posée par la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 est l’allégation d’une créance maritime. Il soutient, de manière superfétatoire, que sa créance est fondée, ce qu’il développe.
***
En vertu de l’article 2 de la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, dite convention de Bruxelles du 10 mai 1952, un navire battant pavillon d’un des États contractants ne pourra être saisie dans le ressort d’un État Contractant qu’en vertu d’une créance maritime.
L’article 8.2 de la convention étend la possibilité de saisir un navire battant pavillon d’un État non Contractant, dans l’un des États Contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet État.
L’application de la convention n’est pas contestée en l’espèce, chacune des parties s’en prévalant.
Or, la créance maritime est définie à l’article premier de la convention comme l’allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes énumérées aux points a) à q), parmi lesquelles (point m) les salaires des capitaines, officiers ou hommes d’équipage. Ainsi, l’allégation par le saisissant, de l’existence, à son profit, d’une créance maritime visée à l’article premier de la convention, suffit-elle à fonder son droit de saisir conservatoirement le navire auquel cette créance se rapporte. Elle n’a donc pas besoin de revêtir les caractères plus contraignants de justification d’une créance paraissant fondée en son principe, comme en droit interne.
En l’espèce, comme le fait soutient Monsieur [P] [Z], il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier en lieu et place du juge du fond, le bien-fondé de la créance alléguée ou encore la loi applicable à la relation de travail, sauf à priver de sens les termes « allégation d’un droit ou d’une créance ». Dès lors tout débat de ce chef est inopérant devant le juge de l’exécution et relève de l’appréciation du juge du fond, Monsieur [P] [Z] s’exposant, si la créance alléguée devait être jugée infondée par les juges du fond, à des dommages-et-intérêts à l’égard de la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA, en réparation des préjudices résultant, pour elle, d’une saisie abusive.
Il n’y a donc pas lieu d’apprécier chaque poste de la créance alléguée pour vérifier si elle est fondée. En revanche, il appartient au juge de l’exécution de vérifier l’allégation par Monsieur [P] [Z], d’une créance maritime.
Or, la liste des créances maritimes résultant des points a) à q) de l’article premier de la convention est exhaustive.
Cependant, il est admis en droit que la notion de « salaire des capitaines, officiers ou hommes d’équipage » visée à l’article 1er m) de la convention, qui se rattache au fonctionnement et à l’exploitation du navire, doit s’entendre comme un terme générique couvrant l’ensemble des créances liées au contrat d’engagement.
Ainsi les accessoires au salaire des capitaines, officiers ou hommes d’équipages, sont-ils des créances maritimes, tout comme les indemnités liées à la rupture du contrat d’engagement.
En l’espèce, la créance alléguée par Monsieur [P] [Z] comprend : le rappel de salaire, l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et la réparation du préjudice distinct, outres les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure.
Elle correspond bien, par conséquent, aux prétentions d’un homme d’équipage, salarié et sont nées à l’occasion de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Il s’agit donc bien de créances maritimes au sens de l’article 1er m) de la convention de Bruxelles.
Dès lors, la simple allégation de la créance suffit, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier, conformément au droit interne (et aux articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, invoqués par la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA), si elle paraît fondée en son principe.
Il n’existe donc pas, au regard des articles 1 et 2 de la convention de Bruxelles de motifs de rétractation.
La société de droit étranger WLS Yachting Services LDA invoque également, à l’appui de sa demande de cantonnement, l’article 5 de la convention de Bruxelles.
Cependant, ce texte ne saurait, en l’espèce, permettre le cantonnement du montant pour lequel la saisie a été autorisée et par conséquent, du séquestre réalisé.
En effet, selon l’article 5 de la Convention, le tribunal ou toute autre autorité judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l’article premier ci-dessus, sous les lettres o et p ; en ce cas, le juge peut permettre l’exploitation du navire par le possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie. Faute d’accord entre les parties sur l’importance de la caution ou de la garantie, le tribunal ou l’autorité judiciaire compétente en fixera la nature et le montant.
La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.
Or, en l’espèce, les parties se sont accordées sur l’importance de la garantie de substitution par la signature de la convention de séquestre, en fixant le montant de la somme consigné à celui autorisé par le juge de l’exécution, dans son ordonnance du 29 avril 2024.
La société de droit étranger WLS Yachting Services LDA sera donc déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance en ce qu’elle a fixé la créance maritime alléguée garantie à la somme de 105 273 € et en cantonnement de ladite créance à la somme de 26 750 €.
Elle sera donc déboutée de ses demandes subséquentes en mainlevée de la mesure en contrepartie de la constitution d’une garantie bancaire arrêtée à cette somme.
Sur la demande en dommages et intérêts :
La société de droit étranger WLS Yachting Services LDA sollicite la condamnation de Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusivement pratiquée, sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Elle expose que si elle ne remet pas en cause le principe d’une saisie conservatoire, les montants sollicités étaient parfaitement disproportionnés.
Monsieur [P] [Z] s’y oppose.
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA est déboutée de ses demandes en rétractation partielle de l’ordonnance ayant autorisé la saisie et en cantonnement. En effet, à ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier si la créance invoquée est fondée, mais s’il s’agit bien d’une créance maritime. Dès lors, il n’est pas démontré, en l’état, une faute, une négligence ou une imprudence commise par Monsieur [P] [Z] à l’occasion de la mise en œuvre de la saisie conservatoire.
La société de droit étranger WLS Yachting Services LDA sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société de droit étranger WLS Yachting Services LDA, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société de droit étranger WLS Yachting Services LDA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille neuf euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [Z] ;
Déclare recevables les demande de la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA ;
Déboute la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA de sa demande en révocation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 29 avril 2024, rendue sur requête de Monsieur [P] [Z], ayant autorisé ce dernier à pratiquer la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) « Pacha », à son préjudice, en ce qu’elle a fixé la créance garantie par cette mesure à la somme de 105 273 € ;
Déboute la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA de sa demande en cantonnement de la créance alléguée à la somme de 26 750 € et de sa demande subséquente en mainlevée de la mesure en contrepartie de la constitution d’une garantie bancaire arrêtée à cette somme ;
Déboute la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit étranger WLS Yachting Services LDA aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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