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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 23/09688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09688 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOFH
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE,
vestiaire : 3030
Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA, vestiaire : 713
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON, avocat plaidant
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON, avocat plaidant
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON, avocat plaidant
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 3] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON, avocat plaidant
DEFENDEURS
La Société GROUPAMA GAN VIE, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Sophie BARDIN de la SELARL Anne-Sophie BARDIN, avocats au barreau de la HAUTE-LOIRE, avocat plaidant
La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Sophie BARDIN de la SELARL Anne-Sophie BARDIN, avocats au barreau de la HAUTE-LOIRE, avocat plaidant
Madame [L] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [P]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [P]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [J]
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [Q] [J]
[Adresse 12]
[Localité 15]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [Z] [O]
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 octobre 2023, 5 octobre 2023, 9 octobre 2023, 10 octobre 2023, 11 octobre 2023, 24 octobre 2023, 26 octobre 2023, 27 octobre 2023 et 6 novembre 2023, Monsieur [I] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SA GROUPAMA GAN VIE, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA) de Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [H] [J], Monsieur [A] [P], Monsieur [V] [P], Madame [Q] [J], Madame [Z] [U] épouse [O], Madame [L] [X] et Madame [W] [S], seules les sociétés GROUPAMA ayant constitué avocat.
Ils exposent que leur tante, Madame [K] [J] épouse [R], a souscrit auprès de GROUPAMA deux contrats d’assurance sur la vie dont les clauses bénéficiaires ont été modifiées et indiquent qu’au décès de l’intéressée survenu le [Date décès 1] 2021, une difficulté tenant à l’interprétation des clauses en question s’est faite jour.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103, 1188, 1191, 1242 du code civil, les consorts [O] attendent de la formation de jugement qu’elle ordonne aux parties adverses de leur verser, à l’exception de toute autre personne, les fonds correspondant aux deux contrats, et au besoin qu’elles les y condamne solidairement, sollicitant le prononcé d’une astreinte dont ils souhaitent qu’elle se réserve la liquidation, et réclament également le bénéfice d’une indemnité de 1 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
Le tout selon un jugement qu’ils entendent voir déclaré opposable à Monsieur [H] [J], Monsieur [A] [P], Monsieur [V] [P], Madame [Q] [J], Madame [Z] [U] épouse [O], Madame [L] [X] et Madame [W] [S].
Aux termes de leurs ultimes écritures, les sociétés GROUPAMA demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en remettent à l’appréciation souveraine du tribunal quant aux prétentions relatives à l’interprétation des clauses bénéficiaires en cause et de ce qu’elles libèreront les fonds directement entre les mains des bénéficiaires désignés par lui.
Elles concluent au rejet des demandes de dédommagement comme de celle concernant les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur les bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie souscrits par Madame [R]
L’ancien article 1134 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Son ancien article 1156 invite à rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, tandis que l’article suivant énonce que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] a adhéré le 28 juillet 1992, à effet au 1er juin 1992, à un contrat SORA-EPARGNE proposé par GROUPAMA GAN VIE portant la référence 0449906 DE60 00 09.
Y étaient désignés en qualité de bénéficiaires, dans l’hypothèse d’un décès de l’intéressée, “le conjoint, à défaut les enfants nés et à naître, à défaut les héritiers de l’assuré”.
Un formulaire rempli manuellement a été établi le 26 juin 1998 aux fins de désignation comme bénéficiaires en cas de décès, à parts égales Monsieur [I] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [O], avec l’indication pour chacun d’eux de leurs dates de naissance et adresses.
Par ailleurs, Madame [R] a adhéré à effet au 16 janvier 1996 à un contrat GROUPAMA EPARGNE, souscrit par la FNAAV auprès de GROUPAMA VIE et présenté par GROUPAMA RHONE-ALPES, portant la référence DV60 0449906 00 09, avec stipulation en cas de décès d’un versement “au conjoint, à défaut aux enfants nés et à naître, à défaut aux héritiers de l’assuré”.
Une modification a été opérée selon un formulaire rempli manuellement le 26 juin 1998, relativement aux bénéficiaires en cas de décès, désignés comme suit : pour 20 % du contrat Monsieur [I] [O], pour 20 % Monsieur [T] [O], pour 20 % Monsieur [Y] [O] et pour 40 % Madame [D] [O], avec l’indication pour chacun d’eux de leurs dates de naissance et adresses.
Un ultime avenant, commun aux contrats SORA EPARGNE et GROUPAMA EPARGNE, a été signé le 18 mars 2016 par Madame [R] sur formulaire unique aux fins de changement de la clause bénéficiaires, selon la mention suivante : “à parts égales les neveux et nièce, vivants ou représentés, à défaut leurs héritiers ci-nommés : [O] [I] né le [Date naissance 5] à [Localité 3], [O] [T] né le 24/10/1953 à [Localité 3], [Y] [O] 08/03/1956 et [D] [O] née le 04/01/1961", étant précisé que le mot “nièce” est effectivement écrit au singulier et que les mots “né le” font défaut à la suite du nom de Monsieur [Y] [O].
Un acte d’état civil produit en demande atteste que Madame [R] est décédée le [Date décès 1] 2021.
En considération des termes de la dernière mouture de la clause bénéficiaires, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a fait savoir aux demandeurs qu’étaient considérés comme bénéficiaires tous les neveux et nièces de Madame [R], tandis que les consorts [O] arguaient de ce que leur tante avait entendu les gratifier eux quatre seuls.
En vertu d’un avis émis le 5 avril 2023, le service de médiation de l’assurance a, sous la plume de Monsieur [F] [B], admis que la clause litigieuse était d’une rédaction maladroite mais que nonobstant ce caractère ambigu, les bénéficiaires de premier rang étaient désignés par une qualité précise permettant de déterminer qu’il s’agissait de tous les neveux et nièces vivants ou représentés, sans distinction d’une branche familiale.
Le médiateur a en outre observé que Madame [R] n’avait exprimé aucune objection lorsqu’elle avait reçu pour chacun des contrats l’avenant reprenant les termes du bordereau signé de sa main.
Et d’ajouter que les pièces qui lui avaient été transmises ne révélaient pas une intention de l’assurée de ne pas attribuer les capitaux à l’ensemble de ses neveux et nièces, de sorte que la position de GROUPAMA n’a pas été remise en cause.
Au cas présent, il sera relevé qu’aucun des consorts [O], demandeurs à la procédure et sur qui pèse donc la charge de la preuve, ne produit le moindre document d’état civil attestant de son lien de parenté avec Madame [R].
Néanmoins, il convient de noter que dans une lettre datée du 24 janvier 2022, adressée au pôle EPARGNE VIE de GROUPAMA, les intéressés signalent l’envoi des livrets de famille de leurs grands-parents, de leurs parents et de Madame [R] aux fins de justificatifs et d’en déduire que si GROUPAMA n’avait pas réceptionné les documents en question et/ou si ceux-ci n’avaient pas établi le lien de parenté avec l’assurée, les défenderesses n’auraient pas manqué de le signaler dans leurs écritures, ce qu’elles s’abstiennent de faire.
Les demandeurs soutiennent que le dernier avenant en date avait pour unique objectif de rétablir un équilibre entre eux et non pas d’élargir le cercle des bénéficiaires à tous leurs cousins et cousines.
Afin de démontrer la réalité des intentions de leur aïeule, ils entendent s’appuyer sur une attestation rédigée le 27 septembre 2023 par Madame [Z] [U] épouse [O], précisant que Madame [R] avait fait le choix, maintes fois exprimé, de laisser à ses neveux [O] une maison ainsi que ses assurances sur la vie GROUPAMA et SORA et à ses neveux [J], des parts dans un GFA (groupement agricole foncier) outre une autre assurance sur la vie.
Cependant, ce témoignage ne saurait être utilement pris en compte dès lors qu’il émane de l’épouse de Monsieur [T] [O], demandeur à la procédure.
En revanche, il convient d’observer que les deux avenants formalisés par Madame [R] en 1998, qui étaient en vigueur jusqu’à l’établissement de l’avenant litigieux, mentionnaient chacun uniquement les consorts [O] selon des réparations différentes, et que les consorts [J], [P], [X] et [S], dont la qualité exacte n’a été au demeurant aucunement exposée et encore moins justifiée, se sont tous abstenus de constituer avocat dans le cadre de la présente affaire, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire s’ils avaient entendu contester l’interprétation de la clause livrée par les demandeurs et revendiquer à leur profit une parts des assurances sur la vie.
Par ailleurs, force est de constater que la clause datée du 18 mars 2016 renferme une incohérence factuelle dans la mesure où elle désigne les consorts [O] comme les héritiers des neveux et nièce de Madame [R], alors même qu’ils en font partie.
En conséquence, il doit être considéré que l’intention de Madame [R] consistait à faire bénéficier Monsieur [I] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [O] des contrats SORA-EPARGNE et GROUPAMA EPARGNE selon un avenant qui mentionne bien des neveux et une nièce et au sein duquel la mention “à défaut leurs héritiers” aurait dû suivre et non précéder leurs noms.
Les sociétés GROUPAMA, tenues in solidum et non solidairement, seront donc condamnées à libérer entre leurs mains les fonds dus en exécution des deux contrats en cause.
La demande tendant au prononcé d’une astreinte ne sera pas satisfaite dès lors qu’elle ne présente pas une impérieuse nécessité eu égard à la posture adoptée par les défenderesses dans le cadre de la présente procédure.
Sur la réclamation indemnitaire des consorts [O]
L’ancien article 1384 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, fait peser la charge d’une réparation sur le commettant dont le préposé a causé un dommage à autrui.
En l’espèce, Messieurs et Madame [O] se plaignent de ce qu’une conseillère de GROUPAMA aurait elle-même rédigé la clause du 18 mars 2016, en faisant montre d’une défaillance pour avoir trahi la volonté de Madame [R], mais sans rapporter la preuve des conditions exactes dans lesquelles l’avenant a été établi dès lors que leur version n’est pas confirmée par les défenderesses dont les écritures indiquent seulement que la clause a été dictée par Madame [R] elle-même.
Il ne saurait non plus être reproché à GROUPAMA, comme le font les consorts [O], de s’être arrêté au sens littéral des termes alors même qu’un assureur ne détient aucun pouvoir d’interprétation en ce domaine et qu’il lui appartient au contraire de s’en tenir de façon stricte à la formulation validée par la signature de l’assuré, puisqu’il n’est en outre pas censé posséder une connaissance suffisamment fine de l’entourage familial de l’assuré pour déceler chez son client son intention profonde.
A l’inverse, Monsieur [T] [O], dont la présence physique lors de la rédaction litigieuse est admise en demande, était lui en capacité, et ce nonobstant sa qualité alléguée de novice en matière d’assurance sur la vie, de relever que de façon erronée, l’avenant le présentait lui-même et les autres demandeurs comme des héritiers des neveux et nièce de Madame [R].
Il en résulte que les consorts [O] ne justifient pas contre les défenderesses d’un manquement qui imposerait de satisfaire leur demande de dédommagement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses seront condamnées aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des consorts [O] conformément à l’article 699 de ce même code.
L’équité commande de ne pas satisfaire la demande présentée par les consorts [O] au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement opposable aux défendeurs régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum la SA GROUPAMA GAN VIE et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à libérer entre les mains de Monsieur [I] [O], de Monsieur [T] [O], de Monsieur [Y] [O] et de Madame [D] [O] les fonds dus au titre du contrat d’assurance sur la vie SORA-EPARGNE souscrit par feue Madame [K] [J] épouse [R] portant la référence 0449906 DE60 00 09 et ceux dus au titre du contrat d’assurance sur la vie GROUPAMA EPARGNE souscrit par feue Madame [K] [J] épouse [R] portant la référence DV60 0449906 00 09
Condamne in solidum la SA GROUPAMA GAN VIE et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [I] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [O]
Déboute Monsieur [I] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [O] pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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