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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 22/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00695 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WX4K
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 1]
comparante en la personne de Madame [C] [U], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] a été embauché par la société [1] le 28 août 2019 en qualité d’ouvrier et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).
Le 30 août 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident survenu au préjudice de ce salarié le 29 août 2019 à 15h et décrit de la manière suivante : « [Monsieur [I]] travaillait sur son poste. En travaillant il a trébuché et est tombé de la ligne de production ».
Le certificat médical initial établi le 29 août 2019 fait état des lésions suivantes : « Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) avec probable lésion méniscale associée » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2019.
Le 4 octobre 2019, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 29 août 2019 au titre de la législation professionnelle.
La guérison des lésions de monsieur [Z] [I] a été fixée au 24 août 2020.
Le 8 octobre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ou, à défaut, ceux prescrits à compter du 5 septembre 2019.
En l’absence de réponse de ladite commission, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 7 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 8 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions modifiées oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’intégralité des arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [Z] [I] ou à titre subsidiaire, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à compter du 5 septembre 2019 et, à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, la société [1] fait valoir qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme a refusé de lui communiquer les éléments médicaux du dossier ; que ce refus est réitéré dans le cadre de la présente instance et constitue une atteinte au droit à un recours effectif qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Pour contester l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail prescrits à compter du 5 septembre 2019, la société [1] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant d’établir la continuité des soins dont aurait bénéficié de monsieur [Z] [I]. Elle indique également que la longueur des arrêts et soins pris en charge est disproportionnée au regard de la lésion initiale, par référence notamment au « barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie » rédigé par le docteur [K], lequel indique que la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant d’une contusion bénigne est en moyenne de 7 jours, soit jusqu’au 5 septembre 2019.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que l’expert judiciaire devra se prononcer sur le lien existant entre les lésions déclarées par l’assuré et le travail mais aussi sur la durée des arrêts de travail imputable à l’accident litigieux.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle fait valoir en premier lieu que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires ; que l’inobservation des règles procédurales devant la commission médicale de recours amiable n’ont pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité d’une décision notifiée à l’employeur et que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale lors de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur la décision de la caisse. Elle ajoute également que l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît que lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait valoir ensuite qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise formulée par la société [1], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 5 septembre 2019 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. À défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône verse aux débats le certificat médical initial établi le 29 août 2019, constatant les lésions imputables à l’accident du travail (« entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) avec probable lésion méniscale associée ») et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2019 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 24 août 2020 inclus.
Elle justifie enfin de la guérison de l’assuré fixée au 24 août 2020.
Au surplus, la CPAM du Rhône justifie du contrôle réalisé le 9 janvier 2020 par un praticien du service médical, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 29 août 2019 et jusqu’au 24 août 2020, date de la guérison.
La société [1] soutient que selon le « barème indicatif des arrêts de travail » établi par le docteur [K], la durée des arrêts de travail concernant une contusion bénigne est en moyenne de sept jours et que par conséquent, la durée des arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [I] ne saurait excéder 7 jours, soit jusqu’au 5 septembre 2019.
Cependant, de simples doutes fondés sur la disproportion de la durée des arrêts de travail par référence à des barèmes indicatifs relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient constituer un commencement de preuve suffisant quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de justifier l’inopposabilité de tout ou partie des arrêts de travail, ni caractériser l’existence d’un litige médical justifiant la nécessité d’une expertise médicale sur pièces.
La société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits au-delà du 5 septembre 2019.
La société [1] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 5 septembre 2019, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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