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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JWP
AFFAIRE : [F] [U] épouse [P] C/ [N] [G], [O] [C], S.A.R.L. ALLIANCE RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] épouse [P]
née le 31 Octobre 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ALLIANCE RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie LEVEAU de la SARL LEONORIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [N] [G], propriétaires des lots n° 2, 3, 5, 6 et 7 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ont réuni les lots n° 2, 3 et 7 pour en faire un seul logement.
A l’occasion des travaux de rénovation et de réaménagement de leur bien en 2018 et 2019, ils ont fait appel, entre autres, à la SARL ALLIANCE RENOVATION, qui s’est vu confier les travaux de rénovation et d’aménagement intérieur. D’autres entreprises se sont vu confier l’aménagement du jardin, l’installation des volets roulants et le remplacement de la porte d’entrée, la réfection de la toiture et l’isolation des combles.
Selon acte authentique du 12 octobre 2022, Madame [F] [U] épouse [P] a acquis de Monsieur [C] et Madame [G] le lots n°2, soit un appartement en rez-de-chaussée du bâtiment B, le lot 3, soit un appartement en duplex dans le bâtiment B, le lot n°5 : une cave dans le bâtiment A, le lot n°6 correspondant à une cave dans le bâtiment A et le n°7, soit une partie d’appartement allant du sous-sol au deuxième étage du bâtiment B de l’immeuble en cause.
Déplorant une humidité des murs à l’occasion de travaux d’embellissement, Madame [P] a fait appel au cabinet [W] EXPERTISE, qui a établi un rapport daté du 11 janvier 2023 retenant que le désordre étant dû à des remontées capillaires et se trouve aggravé par les travaux d’isolation intérieure et l’absence de ventilation efficace de l’habitation.
Malgré des échanges avec la société ALLIANCE RENOVATION, en charge des travaux de rénovation avant la vente, Madame [P] n’est pas parvenue à solutionner le litige de façon amiable.
Elle a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 09 janvier 2024, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [I] selon mission d’usage en pareille matière et ce, au contradictoire de ses vendeurs et de la société ALLIANCE RENOVATION.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 février 2025.
La tentative de résolution amiable du litige n’ayant pas abouti, selon acte de commissaire de justice du 13 et 15 octobre 2025, Madame [P] a fait assigner en référé les consorts [C]/[G] et la société ALLIANZ RENOVATION en paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, après deux renvois à la demande des parties, Madame [U] maintient ses prétentions aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1101 et 1217 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
À titre principal sur la garantie décennale :
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P], la somme de 24 200 euros TTC (TVA à 10%) à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P] la somme de 3 845,36 € TTC au titre des travaux engagés par elle selon factures produites ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P], la somme de 37 800 euros de préjudice de jouissance subi à raison des désordres d’une part et à raison de l’exécution des travaux à intervenir d’autre part, montant à parfaire au jour de l’exécution définitive des travaux réparatoires ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P] la somme de 5 000 euros en raison des soucis et tracas causés par l’existence des malfaçons constituant un préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P], la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice d’anxiété en raison de craintes actuelles pour la santé de l’enfant liées aux désordres et à la réalisation des travaux (exposition à des particules volatiles) de Madame [P] (né en février 2025) ;
Subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie des vices cachés :
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P], la somme de 24 200 euros TTC (TVA à 10%) à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P], la somme de 3 845,36 € TTC au titre des travaux engagés par Madame [P] selon facture produites ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P], la somme de 37 800 euros de préjudice de jouissance subi à raison des désordres d’une part et à raison de l’exécution des travaux à intervenir d’autre part, montant à parfaire au jour de l’exécution définitive des travaux réparatoires ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P], la somme de 5 000 euros en raison des soucis et tracas causés par l’existence des malfaçons constituant un préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à la Madame [F] [J] [P], la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice d’anxiété en raison de craintes actuelles pour la santé de l’enfant liées aux désordres et à la réalisation des travaux (exposition à des particules volatiles) de Madame [P] (né en février 2025) ;
En tout état de cause :
— Rejeter toutes demandes contraires formulées par la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C] comme étant irrecevables, infondées et injustifiées ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C], à payer à Madame [F] [J] [P], la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum la société ALLIANCE RENOVATION et Monsieur [O] [H] [K] [C], et Madame [N] [L] [G] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris celle en référé-expertise, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe à 7 700 euros.
La SARL ALLIANCE RENOVATION conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [P] et sollicite sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C]/[G] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
— Dire et juger qu’existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité civile décennale de Monsieur [C] et de Madame [G] ;
— Débouter Madame [P] de toutes ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’existe une contestation sérieuse quant à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés à laquelle Monsieur [C] et Madame [G] seraient éventuellement tenus ;
— Débouter Madame [P] de toutes ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [P] à verser à Monsieur [C] et Madame [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif de la présente ordonnance, les demandes tendant à entendre « constater » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En tout état de cause, il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Madame [P] fonde ses réclamations à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie des vices cachés.
Au titre de la garantie décennale
La garantie décennale édictée à l’article 1792 du code civil à laquelle sont tenus les constructeurs et les propriétaires qui rénovent leur bien avant de le vendre et qui sont assimilés à des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil n’est mobilisable qu’à la double condition que les travaux aient fait l’objet d’une réception, conformément à l’article 1792-6 du code civil et qu’ils aient été affectés de désordres cachés à réception.
Il n’est pas discuté que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
Madame [P] soutient que l’absence de réception expresse ne fait obstacle à la mobilisation de la garantie décennale puisqu’elle a payé l’ensemble des factures et qu’elle a pris possession du bien.
Il s’en déduit qu’elle entend visiblement faire constater la réception tacite des travaux. Le débat étant strictement délimité par les parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, il ne peut être considéré que le juge des référés est saisi d’une demande tendant à constater la réception tacite des travaux. Cette demande n’est de toute façon pas explicitement formalisée dans le corps des écritures et elle n’est pas mentionnée en leur dispositif, qui seul saisit le juge des référés.
Partant, les demandes provisionnelles de Madame [P] fondée sur la garantie décennale se heurtent à une constatation sérieuse.
Au titre de responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie des vices cachés
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Vu les articles 1641et suivants du code civil ;
L’expert attribue la cause du désordre d’humidité à plusieurs facteurs tenant à la configuration des lieux avec un contexte d’humidité préexistant au travaux de doublage effectué en 2018 par les vendeurs, aux travaux d’ALLIANCE RENOVATION, à ceux des vendeurs, à l’absence de ventilation suffisante adaptée au sein du logement, tout en indiquant qu’il persiste un doute sur l’intervention de chacun au titre des travaux.
Ce faisant, la détermination des responsabilités sur un fondement contractuel ou au titre des vices cachés, en lien causal avec le dommage, se heurte à des contestations sérieuses, qui nécessite un débat au fond du droit.
Madame [P] doit être déboutée de ses demandes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Madame [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ceux non compris les dépens de référé-expertise, les honoraires de l’expert judiciaire et les frais d’exécution forcée, qui n’ont pas lieu d’être et à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [N] [G], d’une part et à la société ALLIANZ RENOVATION, d’autre part, la somme de 1 500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Madame [F] [U] épouse [P] ;
CONDAMNONS Madame [F] [U] épouse [P] à payer à la société ALLIANCE RENOVATION la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [U] épouse [P] aux dépens de la présente instance, en ceux non compris les dépens de référé-expertise, les honoraires de l’expert judiciaire et les frais d’exécution forcée ;
CONDAMNONS Madame [F] [U] épouse [P] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [N] [G] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 19 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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