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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYFY
MINUTE N° :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
c/
[D] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MANCHON substituant Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2021, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a donné en location suivant convention d’occupation soumise au dispositif Solibail d’une durée de 18 mois avec prise d’effet au 31 mars 2021 à Monsieur [D] [Q] et Madame [W] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] n° 95280-0022 à [Localité 4]. Par avenant en date du 10 novembre 2021, Monsieur [D] [Q] est resté seul titulaire de la convention d’occupation.
Par avenant en date du 21 octobre 2022, la convention a été prolongée pour une durée de 18 mois, la convention prenant fin le 31 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] à fin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal
la validation de la dénonciation de la convention d’occupation ; à titre subsidiaire
la constatation que la convention est venue à échéance le 31 mars 2024 et qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 ;à titre plus subsidiaire
la résiliation du bail pour non-respect des obligations ; son expulsion immédiate et sans délai, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement ; sa condamnation au paiement de la somme de 2.541,58 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025 inclus ; sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 507,44 euros jusqu’à la complète libération des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a actualisé les sommes dues à hauteur de 5.245,09 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [Q] n’a pas comparu ni a été représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il sera indiqué que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation [Adresse 6] qui reste, néanmoins, soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil.
1. Sur la dénonciation de la convention d’occupation et l’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non-respect par le ménage occupant des obligations visées à l’article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard 1 mois après la constatation par l’opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant (articles 9 et 10). Au titre des obligations énumérées à l’article 8, l’occupant s’engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social.
L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a, par lettre de mise en demeure en date du 29 janvier 2025, délivrée par acte de commissaire de justice le 12 mars 2025, dénoncé à Monsieur [D] [Q] la convention pour son dépassement étant arrivée à son terme le 31 mars 2024 et pour impayés.
Il y a lieu de constater que la dénonciation de la convention d’occupation est régulière et que la convention d’occupation est ainsi résiliée à compter du 12 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués.
La demanderesse sollicite son expulsion immédiate et sans délai qui implique la suppression ou réduction le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédure civiles d’exécution.
Il y a lieu de rappeler que la preuve de la mauvaise foi de la personne expulsée ou des manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte incombe au demandeur qui sollicite la suppression de ce délai, conformément aux règles de droit commun régissant la charge de la preuve.
En l’espèce, la demanderesse 1ne démontre aucun de ces éléments et sera ainsi déboutée de cette demande.
En conséquence, faute de départ volontaire à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec si besoin l’assistance de la force publique.
2. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la convention d’occupation à titre onéreux que l’occupant s’acquittera d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges (article 5 – contreparties financières).
En l’espèce, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats la convention d’occupation et l’avenant signés ainsi qu’un décompte actualisé au 12 janvier 2026 laissant apparaître que Monsieur [D] [Q] reste redevable de la somme de 5.245,09 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [D] [Q] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 5.245,09 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse au titre des contributions impayées.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail auraient, soit la somme de 507,44 euros ainsi que cela ressort de l’avenant du 19 septembre 2022 et ce, à compter du 12 avril 2025. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de décembre 2025 inclus. La condamnation du défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, Monsieur [D] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue entre l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES et Monsieur [D] [Q] à compter du 12 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [Q] devra quitter les lieux (logt n° 95280-0022) loués sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [D] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 5.245,09 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse, au titre des contributions impayées ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 507,44 euros et CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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