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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 4 mai 2026, n° 25/07405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 25/07405 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZUD
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
S.A.S. [L] [1]
C/
[U] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant ; et Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
substitués par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 4 août 2025, la société [2] a assigné M. [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 2 mars 2026, aux fins de le voir sur le fondement des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail, L 3245-1 du code du travail et 1302-1, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 860,83 € au titre du trop-perçu sur son salaire,
— 638,40 € au titre du contrat de location de voiture,
— ainsi qu’aux entiers dépense et à lui payer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, la société [2] expose que le 25 novembre 2024, elle a embauché M. [U] [D] suivant contrat à durée indéterminée pour son établissement de [Localité 4] moyennant un salaire net de 2.051,07 €.
Au mois de décembre 2024, M. [D] au cours de sa période d’essai, a abandonné son poste mettant un terme à son contrat de travail.
En raison de la non-déduction de jours d’absence injustifié, elle lui a réglé un trop-perçu de salaire de 860,83 €, qu’elle l’a mis en demeure de lui rembourser par courrier recommandé AR du 30 janvier 2025.
Parallèlement, le 3 juillet 2024, M. [D] a conclu avec elle un contrat de location de véhicule pour une durée de 28 jours et pour un montant de 638,40 € TTC.
Le 12 mai 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil, elle l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 1.499,03 € (860,83 € + 638,40 €) correspondant au trop-perçu de salaire et au montant de la location du véhicule.
A l’audience du 2 mars 2026, la société [2] a comparu, représentée par son avocat, qui s’en est rapportée à son assignation et a déposé son dossier.
M. [D] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU TRIBUNBAL
EN DROIT
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que leur juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnées au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
La saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
EN L’ESPECE
L’assignation a été délivrée à M. [U] [D], sans que la société [2] ne justifie d’avoir saisi un conciliateur de justice.
La saisine de la juridiction par l’assignation délivrée le 4 août 2025 n’ayant pas été précédée d’une tentative de résolution amiable, sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
La société [2] ayant succombé en ses prétentions devant le Tribunal, il convient de la condamner à supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société [2]. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
— DECLARE irrecevable l’action introduite par la SAS [2] contre M. [U] [D],
— CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens,
— DEBOUTE la SAS [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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