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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/S.A.S.U. [ 1 ] c/ URSSAF, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S.U. [1]
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCHU
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
S.A.S.U. [1]
la SELAS ACO AVOCATS,
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [2] AVOCATS, l
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par recours enregistré au greffe le 1er mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 février 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 7 602 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du mois d’octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs au tribunal de se déclarer incompétent tant pour statuer sur la question des émoluments de l’article A. 444-31 du code de commerce que sur celle des délais de paiement.
Elle fait valoir :
— que la mise en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées et permettent à la société d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ;
— que l’acte de signification est régulier et conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2023, la société [1] sollicite :
— à titre principal, que la contrainte soit annulée en l’absence d’éléments permettant de connaître la nature et la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées ;
— à titre subsidiaire, la limitation de l’émolument proportionnel de l’article A. 444-31 du code de commerce à 0,29 % de la somme totale des cotisations dues et l’échelonnement du règlement des sommes réclamées sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement d’une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les sommes indiquées par le commissaire de justice ne lui permettent pas de connaître la nature et la période à laquelle se rapportent les cotisations et qu’elle est dans l’incapacité de relier les sommes réclamées à une quelconque date d’échéance ;
— qu’il ne peut être sollicité de majorations de retard en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales ;
— que les émoluments du commissaire de justice doivent être plafonnés à 0,29 % de 7 602 € soit à une somme égale à 22 € et non à 109,38 € ;
— qu’elle connaît des difficultés économiques depuis 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
La société [1] a été destinataire d’une mise en demeuredu 28 novembre 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 novembre 2023 comportant les indications suivantes :
— le numéro 0089812750 ;
— le motif du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque ;
— le montant des sommes dues à hauteur de 9 064 € ;
— la période concernée, à savoir octobre 2023 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisations AGS.
La contrainte émise le 20 février 2024 fait expressément référence à la mise en demeure n° 0089812750 en date du 28 novembre 2023 d’un montant total de 7 602 €, soit 8 633 € en cotisations et contributions sociales et 431 € en majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, auquel il convient de déduire les versements effectués après envoi de la mise en demeure et comptabilisés jusqu’au 16/02/2024 à hauteur de 1 462 €.
Nonobstant la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte justifiée par les acomptes effectués dans l’intervalle par la cotisante, ces mentions précises et complètes et le renvoi à la mise en demeure comportant des informations concordantes permettent à la société [1] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et la société [1] doit être déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la validité de l’acte de signification :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les seules mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de signification du commissaire de justice sont :
— la référence de la contrainte et le montant des sommes réclamées ;
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
— l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, l’acte de signification dressé le 23 février 2024 par l’Etude [3], Commissaires de Justice mentionne :
— la référence de la contrainte : “ SIGNIFIE ET REMETS COPIE D’UNE CONTRAINTE ETABLIE PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ORGANISME REQUERANT en date du 20 février 2021 – références : 82700000210056021900898127501407, Période : Régime général, Oct. 23.”
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine : Je vous déclare que faute de règlement des sommes portées au décompte ci-dessus ou d’opposition devant le Tribunal Judiciaire [Adresse 3] la contrainte sera exécutée en application des articles L. 244-9 et R. 133.3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
L’acte de signification comporte ainsi l’ensemble des mentions obligatoires. Etant accompagné d’une copie de la contrainte, la cotisante a été mise en mesure de connaître la période à laquelle se rapportaient les cotisations réclamées.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
La société [1] ne conteste ni le calcul des déclarations, ni les sommes dues.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 7 602 €.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total de 7 602 € en cotisations et majorations dues au titre de la période du mois d’octobre 2023.
Sur les majorations de retard :
Les dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ont été transférées à compter du 1er janvier 2020 à l’article R. 243-16 par décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019.
En application de ces dispositions, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
La contrainte vise les articles R. 243-16 à R. 243-28 au titre des majorations.
Le seul visa erroné de “majorations de retard art R. 243-18" dans l’acte de signification n’est pas source de grief.
La société [4] ne conteste pas que les cotisations n’ont pas été réglées à leurs dates limites d’exigibilité.
Dès lors, la cotisante a été mise en mesure de connaître les motifs et la cause de cette créance.
En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations ne peut être sollicitée auprès du directeur de l’organisme qu’après règlement de la totalité des cotisations.
La société [1] est en conséquence tenue en l’état au paiement des majorations de retard.
Sur les émoluments du commissaire de justice prévus à l’article A. 444-31 du code de commerce :
Le droit proportionnel prévu par l’article A. 444-31 du code de commerce ne peut être mis à la charge du débiteur que dans le cadre du recouvrement ou de l’encaissement poursuivi par le commissaire de justice en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou titre exécutoire.
La demande de réduction de ces émoluments doit être rejetée.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à la société [1] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de la société [1].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La société [1] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 20 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour une somme totale de 7 602 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du mois d’octobre 2023 ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7 602 € ;
Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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