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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3X6O
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CDC HABITAT
C/
[K] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
Me COMIGNANI (T.834)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis 5 Place Camille Geoges – Immeuble K CS 80194 – 69285 LYON CEDEX
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I],
demeurant 40 avenue Jean François Racle – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, la SA CDC HABITAT, ci-après le bailleur, a donné en location à Monsieur [K] [I], un local à usage d’habitation situé 40 avenue Jean-François Racle 69007 LYON.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [I] un commandement de payer la somme de 1184,21 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin de :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 1184,21 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date de l’assignation, avec actualisation lors de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation du loyer, outre intérêts de droit,
— condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [K] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires.
A l’audience du 3 mars 2026, le bailleur maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la demande en paiement au titre des loyers et charges à la somme de 667,21 euros, incluant l’échéance du mois de janvier, arrêtée au 27 février 2026, après déduction des frais. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [K] [I], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA CDC HABITAT établit le montant de la dette locative en produisant un décompte duquel il ressort que pendant plusieurs mois le loyer a bien été réglé par Monsieur [K] [I], attestant de la réalité du bail verbal.
Il apparaît toutefois que le locataire n’est plus à jour des paiements depuis le mois d’août 2023, à partir duquel le compte est débiteur, avec un solde variable.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [I] sera condamné à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 667,21 euros, selon décompte arrêté au 27 février 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que depuis le mois d’août 2023, Monsieur [K] [I] n’a jamais été à jour du paiement des loyers. Si le solde évolue, en raison de paiements intervenus ponctuellement, il n’a jamais repris régulièrement le paiement depuis lors.
Ces irrégularités de paiement caractérisent un manquement suffisamment grave qui justifie de prononcer la résiliation du contrat.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
En raison du prononcé de la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I], devenu occupant sans droit ni titre du logement, et de tout occupant de son chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Compte tenu du préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation du logement sans droit ni titre, il y a lieu de condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [K] [I] à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de prévoir l’indexation du montant de l’indemnité d’occupation, en l’absence de bail écrit et de clause prévoyant les conditions de l’indexation du loyer.
Il est rappelé que pour la période entre la fin du dernier décompte produit (loyer de janvier 2026) et la date de résiliation au jour du présent jugement, le bail continue de s’appliquer et les loyers d’être dus.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 400 euros à ce titre.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la SA CDC HABITAT et Monsieur [K] [I] pour le logement situé 40 avenue Jean-François Racle 69007 Lyon, à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 667,21 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée 27 février 2026 et incluant l’échéance de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [I], et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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