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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 21/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Etablissement public [ Localité 1 ] METROPOLE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 mai 2026 par le même magistrat
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01388 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6ZA
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par M. [P] [L], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2012, Monsieur [Z] [N] a été embauché au sein de l’office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 1] (dénommé [Localité 1] métropole habitat), en qualité de responsable exploitation maintenance.
Le 2 août 2018, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d’un syndrome anxio-dépressif invalidant, réactionnel à des difficultés rencontrées au travail, ainsi que de la nécessité d’une prise en charge psychiatrique et d’un traitement médicamenteux par antidépresseurs. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 31 août 2018 inclus.
Le 2 août 2018, Monsieur [N] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif invalidant.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Le 22 janvier 2019, la CPAM a informé la société que la maladie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier allait être soumis à l’avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse précisait qu’avant cette transmission, l’employeur a la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu’au 11 février 2019.
Par courrier du 12 février 2019, la caisse a informé l’assuré que l’avis du CRRMP ne lui étant pas parvenu dans le délai imparti, elle était contrainte de lui refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnelles mais que dans l’hypothèse où un avis favorable serait donné, elle reviendrait sur cette décision en lui adressant une notification de prise en charge.
Le 4 septembre 2019, le [1] de [Localité 1] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N].
Par courrier du 16 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé l’assuré que le [1] avait rendu un avis reconnaissant la maladie qu’il a déclarée comme étant d’origine professionnelle et, qu’en conséquence, elle prenait en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 novembre 2019, l’établissement public [Localité 1] métropole habitat a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son encontre de cette décision de prise en charge.
* * * *
En l’absence de décision de la CRA, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 24 juin 2021, l’établissement public Lyon métropole habitat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa réunion du 14 avril 2021, la CRA a constaté que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse et a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection désignée sur le certificat médical du 9 avril 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, l’établissement public Lyon métropole habitat demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
— recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre CRRMP,
subsidiairement,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la pathologie déclarée par Monsieur [N],
en tout état de cause,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
L’établissement public [Localité 1] métropole habitat soutient d’une part que la CPAM a d’abord informé l’assuré d’un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle avant de notifier hors délai une décision de prise en charge. L’employeur fait valoir d’autre part que l’avis rendu par le [1] n’est pas suffisamment motivé. Enfin, il considère que l’inopposabilité serait encourue en raison du non-respect par la caisse des dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
— constater que l’employeur ne peut se prévaloir de la décision de refus conservatoire adressée à l’assuré pour solliciter l’inopposabilité et par conséquent le débouter de sa demande,
— constater qu’elle a respecté son obligation d’information et par conséquent rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect de cette obligation,
sur le fond,
— désigner avant dire droit un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [N] le 2 août 2018.
La CPAM du Rhône fait valoir qu’elle avait pour pratique de rendre une décision de rejet conservatoire dans l’attente de l’avis du [1]. Cette décision interrompant le délai et n’étant pas notifiée à l’employeur, elle ne serait donc pas définitive. La caisse précise que seule la décision de prise en charge est notifiée à l’employeur. Quant à l’avis rendu par le CRRMP, la caisse souligne que c’est un comité d’experts qui se prononce sur la base d’un dossier complet et que le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par l’assuré a été établi.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de l’instruction menée par la CPAM
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] métropole habitat soutient que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté par la CPAM du Rhône au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, cet article a été modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ne s’applique qu’aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019.
Monsieur [N] ayant déclaré sa maladie professionnelle le 2 août 2018, le décret n’est pas applicable au cas d’espèce.
Au surplus, le tribunal constate que, par courrier du 31 août 2018, la CPAM du Rhône a transmis à l’employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et une copie du certificat médical initial de Monsieur [N] ; que le même jour elle a demandé à l’établissement des éléments complémentaires sur le travail effectué et l’origine éventuelle de la maladie de son salarié ; que le 16 novembre 2018, l’employeur a été informé de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction et que le 24 janvier 2019, l’employeur a été informé de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations avant transmission au CRRMP.
La CPAM du Rhône a donc respecté le principe du contradictoire prévu aux articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
L’inopposabilité que réclame l’employeur n’est retenue par la jurisprudence qu’en cas de violation de ses droits à consulter le dossier et à émettre des observations utiles à l’instruction de la demande de reconnaissance.
Le non-respect du délai global pour que soit prise une décision n’est pas sanctionné par l’inopposabilité, mais seulement le cas échéant par le fait que le délai de recours pour contester la décision ne saurait commencer à courir.
S’agissant de la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [N], prise à titre conservatoire par la caisse, selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] métropole habitat soutient que dans l’attente de l’avis du CRRMP, la CPAM du Rhône a rendu une décision conservatoire de rejet de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N].
L’employeur précise qu’ayant pris connaissance de cette décision elle est définitive dans ses rapports avec la caisse, peu important la notification ultérieure de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La CPAM du Rhône fait valoir en revanche que par courrier du 12 février 2019 elle a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et qu’il y est expressément indiqué que la décision était rendue dans l’attente de l’avis du [1] saisi à l’initiative de la caisse.
La caisse ajoute qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur n’a pris connaissance de ce refus que lors de la réception du compte-rendu de la caisse.
En effet, interrogé par le conseil de l’employeur sur la signification de cette notification, l’inspecteur lui a précisé par courriel du 1er avril 2019 que " ce message est généré automatiquement lorsque le dossier a été adressé au [1] et que leur avis n’a pas été rendu dans les délais légaux. La CPAM adresse à l’assuré une notification de rejet à titre conservatoire dans l’attente de la notification définitive. Cette procédure permet la poursuite du paiement des indemnités journalières au titre maladie, règlement qui sera régularisé en cas d’avis favorable ".
Surtout, l’employeur ne peut justifier d’aucune notification qui lui aurait effectivement été adressée par la caisse.
En outre, selon la jurisprudence, à la différence d’une notification, une simple information ne confère pas à la décision de la caisse un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
Dès lors, l’employeur ne peut pas se prévaloir de la décision de refus conservatoire adressée au seul assuré ni solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 septembre 2019.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, seule peut être considérée comme faisant grief à ce dernier la décision, qui lui a été valablement notifiée le 16 septembre 2019, de prise en charge de la pathologie de Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle.
Or, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le non-respect du délai dans lequel l’organisme est tenu de se prononcer n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de sa décision.
Sur la validité de l’avis rendu par le [1]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’affaire, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, l’employeur réfute le caractère motivé de l’avis rendu par le [1] et soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge serait encourue de ce chef.
Pour autant, le comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, en se référant à la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, au certificat établi par le médecin traitant, à l’avis motivé du médecin du travail, au rapport circonstancié de l’employeur, aux enquêtes réalisées tant pas l’organisme gestionnaire que par le service de prévention et le rapport du contrôle médical. Il a entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil du service de prévention. Sur ces éléments, il a considéré que Monsieur [N] avait été exposé à des contraintes psychosociales ou à des conditions de travail délétères susceptibles d’expliquer la genèse de sa pathologie, à savoir un syndrome anxio-dépressif.
Si l’employeur peut être en désaccord avec cette appréciation, il n’en demeure pas moins que le comité a indiqué quels éléments ont fondé sa décision et que le grief de défaut de motivation ne peut valablement prospérer. Aucune inopposabilité n’est donc encourue à ce titre.
Selon l’article R.142-17-2 du même code, anciennement R. 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, l’établissement public Lyon métropole habitat ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par Monsieur [N], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un deuxième CRRMP.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de PACA-Corse, comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par l’établissement public, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [N] déclarée le 2 août 2018, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes d’inopposabilité pour non-respect de la procédure, soutenues par l’Office public de l’habitat de la métropole de [Localité 1].
Avant dire droit sur le recours de l’Office public de l’habitat de la métropole de [Localité 1] contre la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône, de l’affection déclarée par Monsieur [N] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [Z] [N] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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