Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 mai 2026, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSZA
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire :
M. [N] [E]
C/
M. [L] [I], M. [A] [J]
Copie à :
Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES
— 769
— 214
Me Simon ULRICH
— 2693
Copie dossier
Copie expert
Régie
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Mai 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 04 Décembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 05 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [J]
né le 08 Avril 1969 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 mai 2022, Monsieur [A] [J] a vendu à Monsieur [L] [I] un véhicule de marque Audi modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 9 août 2022, Monsieur [L] [I] a revendu ledit véhicule à Monsieur [N] [E].
Par courrier en date du 27 juin 2023, après réalisation d’une expertise amiable sur le véhicule, Monsieur [N] [E], par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a demandé le remboursement du prix de vente du véhicule, sur le fondement des vices cachés, se plaignant d’une consommation excessive d’huile moteur par les cylindres, engendrant des calamines au niveau des bougies.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, Monsieur [N] [E] a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [L] [I] a fait assigner Monsieur [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit condamné à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Le 6 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Monsieur [N] [E] sollicite du tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [N] [E] et Monsieur [L] [I],CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 15.882,76 euros,CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1.582,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,ORDONNER à Monsieur [N] [E] de restituer à Monsieur [L] [I] le véhicule AUDI modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour Monsieur [L] [I] de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve et à ses frais,CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [L] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, Monsieur [E] se fonde que les articles 1641 et 1644 du code civil. Il fait valoir que le véhicule a une consommation anormale et très importante d’huile moteur. Il ajoute que le vendeur n’a pas respecté le suivi constructeur. Il explique qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance du vice, puisque sa réparation représente un coût supérieur à son prix d’achat. Il précise que le défaut n’était pas décelable par un profane au moment de la vente et qu’il a pris naissance ou était présent au moment de la vente.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il se fonde sur l’article 1645 du code civil. Il expose un préjudice matériel lié à des frais de diagnostic et de location de véhicule. Il ajoute avoir subi un préjudice moral en raison de l’absence de véhicule nécessaire à ses déplacements.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [L] [I] demande au tribunal de :
PRINCIPALEMENT,
Débouter Monsieur [E] de sa demande visant à voir prononcer la résolution du contrat de vente intervenu avec Monsieur [I],Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [I] au versement des sommes suivantes :15.882,76 € au titre du remboursement du prix du véhicule,1.500 € au titre de son préjudice moral,1.582,76 € au titre de son préjudice matériel1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Condamner Monsieur [N] [E] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
SUBSIDIAIREMENT EN CAS DE CONDAMNATION DE MONSIEUR [I],
Si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [I] condamner Monsieur [A] [H] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,Condamner Monsieur [A] [H] à régler à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,Rejeter la demande de Monsieur [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [E], Monsieur [I] expose, au visa de l’article 1641 du code civil, que l’antériorité du vice n’est pas démontrée. Il fait observer qu’un rapport d’expertise amiable ne peut suffire à la démonstration de l’existence même du vice. Il souligne le fait que ni la cause, ni l’origine, ni les conséquences du désordre sur l’utilisation du véhicule ne sont déterminées.
Au soutien de sa demande subsidiaire de se voir relever et garantir par son propre vendeur, il se fonde sur l’article 1641 du code civil et fait valoir qu’une réparation a été réalisée le 31 mars 2022 en raison d’un défaut identique à celui dont se plaint Monsieur [E]. Il explique qu’il ignorait l’existence de cette réparation antérieure et soutient que le dysfonctionnement affectant le circuit de lubrification moteur est lié à cette réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur M. [E] et M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER les condamnations à la somme de 13 000 euros au bénéfice de M. [E] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [E] à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ;
Se fondant sur les articles 1641 et 1643 du code civil, il explique que, selon lui, la consommation importante d’huile moteur peut être en lien avec l’usure normale du véhicule. Il relève que l’origine de cette consommation anormale n’a pas été déterminée. Il indique que le véhicule est en état de circuler.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de résolution vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait.
Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n’est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du même code précise qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, en vue de démontrer l’existence du vice, le demandeur produit une expertise amiable contradictoire qui conclut que « le véhicule présente une consommation d’huile anormale ». Ce désordre est confirmé par les conclusions du rapport réalisé par l’expert mandaté l’assureur de Monsieur [I]. Eux égard à la nature de ce désordre, même si les expertises ne se prononcent pas sur ce point, il s’agit d’un désordre non apparent.
Toutefois, aucun des deux experts ne se prononce sur l’origine et les causes du désordre, le premier expert précisant simplement que « ce type de véhicule 2 l TFSI est connu pour avoir ce type de défaut ».
L’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [E] précise que le véhicule, avant la dernière vente, avait subi plusieurs interventions techniques au niveau du moteur, ce qui est confirmé par le second expert. Toutefois, les pièces susceptibles de corroborer cet élément ne sont pas produites.
Enfin, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [E] indique que cette consommation d’huile moteur par les cylindres engendre des calamines relevées au niveau des bougies et indique « moteur HS ». Toutefois, cet élément n’est pas corroboré et l’expert n’explique pas le lien entre la consommation excessive d’huile et le fait que le moteur serait hors service.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits sont insuffisants pour démontrer à la fois l’antériorité du vice à la vente et son caractère rédhibitoire.
Toutefois, l’existence d’un vice étant établit, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de celui-ci et ainsi son éventuel caractère antérieur, ainsi que son éventuel caractère rédhibitoire.
En conséquence, il sera ordonné, avant dire droit une expertise judiciaire. Il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder Monsieur [B] [F], [Adresse 4] à [Localité 5] (69), en qualité d’expert avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre à tout endroit utile afin de procéder à l’examen du véhicule de marque AUDI, modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] ;vérifier et décrire l’existence des désordres invoqués par Monsieur [E] ;déterminer la date de survenance, l’origine et les causes de ces désordres ;donner au tribunal tous les éléments de nature à caractériser les responsabilités encourues et les préjudices subis, et notamment :rechercher et décrire les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres constatés ;rechercher et décrire les modalités d’entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres constatés ;dire si les désordres constatés étaient présents au jour de la vente à Monsieur [L] [I] ;dire si les désordres constatés étaient présents au jour de la vente à Monsieur [N] [E] ;dire si les désordres constatés présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ;le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;le cas échéant, évaluer les préjudices subis par Monsieur [N] [E] ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Désigne le magistrat de la 1ème chambre civile cabinet 01/A pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.500,00 euros qui sera consignée par la Monsieur [N] [E], avant le 31 juillet 2026 auprès de la régie du tribunal ;
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ;
Dit qu’à la survenance de l’événement à l’origine du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE toutes les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Approbation
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Libération ·
- Mise en demeure ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Contestation
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Révocation ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Cause grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Consentement ·
- Idée
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Immeuble
- Lcen ·
- Procédure accélérée ·
- Dénigrement ·
- Données d'identification ·
- Ligne ·
- Référé ·
- Contenus illicites ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Réputation ·
- Utilisateur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Réseau social ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Juge ·
- Citation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.