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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mai 2026, n° 26/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00767 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BUZ
AFFAIRE : S.C.I. [O] [B] [G] [W], S.A.S. AXESS GRANDS PROJETS C/ S.N.C. LIDL, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, [M] [Z], [X] [D], [S] [H], [A] [N], [E] [T], [J] [U], [K] [Y], [Q] [L], [C] [I], [P] [R], [F] [V], S.C.I. [Adresse 1] JAS, S.C.I. [RN], [LQ] [NN] [RN], [DD] [KA], Etablissement public EAU DU [Localité 1] [Localité 2] – LA REGIE, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A.S. [AT] [FM], S.A.S. SFR FIBRE, S.A. SNCF RESEAU, S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [O] [B] [G] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane PERFETTINI de la SELARL ASCODE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AXESS GRANDS PROJETS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane PERFETTINI de la SELARL ASCODE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.N.C. LIDL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Z],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [N],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [U],
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Y],
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [L],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [V],
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
S.C.I. [Adresse 17],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [RN],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LQ] [NN] [RN],
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DD] [KA],
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
EPIC EAU DU [Localité 1] [Localité 2] – LA REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [AT] [FM],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SFR FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A. SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [O] [B] [G] [W] a conclu avec la SAS AXESS GRANDS PROJETS un contrat de promotion immobilière pour faire édifier un entrepôt logistique d’une emprise au sol de 40 161 m², sur un terrain sis [Adresse 29] » à GRIGNY-SUR-RHÔNE (69520), parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Un bâtiment existant sur le fonds a déjà été démoli
Par arrêté du 20 octobre 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 096 22 00017, puis un permis modificatif par arrêté du 10 octobre 2023, n° PC 069 096 22 00017 M01.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 09, 13, 14 et 15 avril 2026, la SCI [O] [B] [G] [W] et la SAS AXESS GRANDS PROJETS ont fait assigner en référé
l’EPIC EAU DU [Localité 1] [Localité 2] – LA REGIE ;
la SA EDF ;
la SA ENEDIS ;
la SA ORANGE ;
la SAS [AT] [FM] ;
la SAS SFR FIBRE ;
la SA SNCF RESEAU ;
la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
la SNC LIDL ;
Monsieur [X] [D] ;
Monsieur [M] [Z] ;
Monsieur [S] [H] ;
Monsieur [E] [T] ;
Madame [J] [U] ;
Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [A] [N] ;
Monsieur [Q] [L] ;
Monsieur [P] [R] ;
Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [F] [V] ;
la SCI 3 JAS ;
la SCI [RN] ;
Monsieur [LQ] [RN] ;
Monsieur [DD] [KA] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 05 mai 2026, la SCI [O] [B] [G] [W] et la SAS AXESS GRANDS PROJETS, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Les Demanderesses exposent qu’un permis de construire en date du 20 octobre 2022 et un permis de construire modificatif du 10 octobre 2023 ont été accordés concernant l’opération projetée, portant sur l’édification d’un entrepôe logistique de grande dimensions sur un terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 4] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
L’EPIC EAU DU [Localité 1] [Localité 2] – LA REGIE, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard de la nature, de l’importance et de la localisation des travaux envisagés, ainsi que du risque qu’ils ne causent ou aggravent un désordre des immeubles avoisinants ou des réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements et des risques engendré par les travaux.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
A ce titre, il n’y a notamment pas lieu de prévoir, dans un cadre préventif, que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux, ni de lui impartir de procéder à de nouveaux constats en cours de chantier, sur simple allégation de la Demanderesse, ni encore d’investiguer les désordres pouvant survenir à cette occasion.
En effet, ces chefs de mission s’apparentent, d’une part, à un suivi de l’exécution des travaux, qui ne relève pas d’une mission d’expertise judiciaire destinée établir, avant tout procès, la preuve de fait dont la solution d’un litige futur pourrait dépendre.
D’autre part, ils auraient pour effet d’abandonner aux Demanderesses le pouvoir d’apprécier l’existence d’un motif légitime de confier à l’expert la réalisation de constatations supplémentaires, ou le recueil d’éléments sur des désordres à ce jour inexistants et dont il serait allégué qu’ils sont la conséquence des travaux envisagés.
De surcroît, une mission d’expertise préventive n’est manifestement pas conçue pour établir la preuve de dommages causés à l’occasion de l’exécution des travaux, dès lors que, au delà de l’énoncé de chefs de mission inadaptés, les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité pourrait être recherchée n’y sont pas partie.
Enfin, « la partie qui a le plus intérêt », à ce jour non identifiée et non identifiable, ne saurait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, être autorisée à faire exécuter des mesures conservatoires non déterminées sur des biens ne lui appartenant pas, et encore moins sur décision de l’expert, cette autorisation étant d’ailleurs étrangère au recueil ou à l’établissement de preuve.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les seuls termes de la mission énoncée au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI [O] [B] [G] [W] et la SAS AXESS GRANDS PROJETS seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SCI [O] [B] [G] [W] et la SAS AXESS GRANDS PROJETS ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [UR] [BO]
[BO] ARCHITECTES
[Adresse 31]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’avant-contrat ou l’acte de vente, le plan cadastral, les plans des réseaux, le permis de construire éventuel, les plans et descriptifs des travaux envisagés, les contrats conclus avec les intervenants à l’acte de construire, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. Recueillir les explications des parties au sujet des travaux envisagés, des bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages avoisinants, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
3. Se rendre sur le terrain sis [Adresse 30] à GRIGNY-SUR-RHÔNE (69520), parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SCI [O] [B] [G] [W] et la SAS AXESS GRANDS PROJETS, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages constituant la propriété de tous les voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
4. Dresser l’état descriptif et qualitatif de ces parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages ;
5. Recenser les éventuels désordres et dégradations apparents les affectant ;
6. En présence de désordres ou dégradations apparents, ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des bâtiments et ouvrages susvisés :
les décrire, analyser, mesurer et photographier, afin de permettre d’apprécier, a posteriori, leur existence ou absence à la date des investigations, leur nature, ampleur, gravité et leur éventuelle apparition ou évolution ultérieure ;
en préciser la cause et dire, en particulier, si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
7. Inviter, s’il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement les propriétaires ou gestionnaires d’ouvrages susceptibles d’être affectés par le projet et ne participant pas à l’expertise ;
8. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SCI [O] [B] [G] [W] et la SAS AXESS GRANDS PROJETS afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
9. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [O] [B] [G] [W] et la SAS AXESS GRANDS PROJETS devront consigner, à hauteur de la moitié chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SCI [O] [B] [G] [W] et la SAS AXESS GRANDS PROJETS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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