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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 1er avr. 2026, n° 23/07958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/07958 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YM4Q
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Avril 2026
Affaire :
Mme [O] [M] [F]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Octobre 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] [F]
née le 18 Août 2005 à [Localité 2] – MADAGASCAR,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[O] [F] se dit née le 18 août 2005 à [Localité 2] (MADAGASCAR).
Elle dit avoir recueillie par jugement en assistance éducative du 16 juillet 2019 et élevée par [W] [Y] de nationalité française jusqu’au 21 avril 2021, puis confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance.
[O] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française le 22 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 9 décembre 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration pour les motifs suivants :
« Cet article dispose que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
Ces deux situations sont distinctes : ou et non ou/et.
En l’espèce, vous avez d’abord été recueillie par une personne de nationalité française du 16 juillet 2019 au 20 avril 2021 puis avez été confiée à l’aide sociale à l’enfance.
Votre situation doit être étudiée à la date de la souscription de déclaration de nationalité (soit le 22 novembre) : il convient donc de justifier d’un placement à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans à cette date, ce qui n’est pas le cas. »
Par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2023, [O] [F] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de :
— la recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondée,
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire qu’elle a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— enregistrer la déclaration acquisitive de nationalité française qu’elle a souscrite,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour ce dernier de renoncer, le cas échéant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [O] [F] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle a été recueillie et élevée par [W] [Y], tiers digne de confiance et ressortissant français, du 16 juillet 2019 au 31 juillet 2021. Elle prétend avoir été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] du 21 avril 2021 au 30 octobre 2021, sous forme externalisée au domicile de [W] [Y]. Elle indique que son placement a été renouvelé jusqu’au 30 octobre 2022 par jugement du 11 octobre 2021. Elle explique enfin avoir été placée au foyer [J] [S] du 31 octobre 2022 au 18 août 2023.
Elle soutient qu’elle a donc été recueillie et élevée par [W] [Y] du 16 juillet 2019 au 21 avril 2021 puis qu’elle a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du 21 avril 2021 au 22 novembre 2022, jour de la souscription de sa déclaration.
Elle prétend ainsi qu’elle a été confiée sur décision de justice à une personne de nationalité française ou à l’aide sociale à l’enfance durant une période totale de trois ans, quatre mois et six jours.
Elle considère que la directrice des services de greffe judiciaires a réalisé une interprétation erronée des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Elle soutient que les mesures de protection envisagées par l’article 21-12 1° du code civil, à savoir le recueil sur décision de justice par une personne de nationalité française et le placement aux services de l’aide sociale à l’enfance, sont alternatives. Elle fait valoir que c’est la loi du 26 novembre 2003 qui est venue ajouter une condition de durée pour ces mesures.
En outre, elle estime que l’interprétation retenue par la directrice des services de greffe judiciaires est contraire à l’esprit du texte et aux travaux parlementaires précédant l’adoption de la loi du 14 mars 2016. Elle prétend que l’article 21-12 1° du code civil ne fait aucune différence ou précision sur l’impossibilité de cumuler les mesures de protection, l’essentiel tenant à l’intensité et à la durée des liens qui rattachent l’enfant à la France. Elle fait valoir que ce sont donc les liens particuliers qu’elle a noué avec la France durant trois ans, quatre mois et six jours qui lui permettent de se prévaloir des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil, quelles que soient les mesures de protection dont elle a pu bénéficier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu'[O] [F], se disant née le 18 août 2005 à [Localité 2] (MADAGASCAR), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain – au motif qu’elle omet de produire une copie de son acte de naissance – et donc de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration. Il considère ainsi que c’est à juste titre qu’un refus d’enregistrement lui a été opposé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
[J] parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[O] [F]
Sur la durée du placement
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Ces dispositions permettent à l’enfant d’obtenir la nationalité française dès lors qu’il entretient des liens particuliers avec la France.
Si ce texte exige une durée de placement de trois ans au jour de la souscription, rien n’interdit au mineur de combiner les deux modes de protection durant ce laps de temps, à savoir une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et un recueil par une personne de nationalité française sur décision de justice, dès lors que chacun concourt à l’établissement de liens particuliers entre le mineur et la France et, en conséquence, à une assimilation de la culture française par l’intéressé.
En tout état de cause, cette condition n’est pas contestée par le ministère public.
Sur l’état civil
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [F] produit une copie d’acte de naissance en langue malgache certifiée conforme le 17 juin 2022, accompagnée de sa traduction française réalisée par un traducteur assermenté.
Cependant, il convient de relever qu’il ne s’agit que de simples photocopies, l’une de grande qualité en couleur et l’autre en noir et blanc.
Bien que le tribunal lui ait donné la possibilité de communiquer en cours de délibéré l’original du document, [O] [F] n’a pas saisi cette opportunité.
Aucune valeur probante ne pouvant être accordée à une photocopie d’acte d’état civil dont l’authenticité ne peut être vérifiée, l’acte de naissance dont se prévaut la demanderesse ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[O] [F] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, elle ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [F], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [O] [F], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 novembre 2022 par [O] [F],
DIT que [O] [F], se disant née le 18 août 2005 à [Localité 2] (MADAGASCAR), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [O] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [F] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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