Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 18 mai 2026, n° 26/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00839 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00839 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODZF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Sarah LAGHA
M. [F] [K]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Sarah LAGHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LIVIE,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 842 127 532
[Adresse 3]
Représentée par son Directeur Général
[Localité 4]
représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2014, la S.A. d’H.L.M. [M] NORD-EST a établi en présence de M. [F] [K] et Mme [U] [J] un état des lieux d’entrée concernant un appartement de type 4, module n° 0120914330, 6ème étage et ses accessoires, situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par contrat avec effet au 1er août 2014, la S.A. d’H.L.M. [M] NORD-EST a donné en location à M. [F] [K] et Mme [U] [J] un local ou emplacement à usage de garage n° 6 référencé 0120914380, situé [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 56,40 € et une provision pour charge de 6,01 €.
La S.A. LIVIE est venue aux droits de la S.A. d’H.L.M. [M].
Des loyers étant demeurés impayés la S.A. LIVIE a fait signifier à M. [F] [K] et Mme [U] [J] une sommation de payer les loyers de l’appartement le 21 août 2025 pour un montant en principal de 6 827,79 €.
La S.A. LIVIE a également fait signifier à M. [F] [K] et Mme [U] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 août 2025 pour un montant en principal de 1 336,04 € en ce qui concerne le stationnement.
Ce commandement a été signalé par le commissaire de justice instrumentaire à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Bas-Rhin (CCAPEX) et enregistré le 6 novembre 2025.
Puis elle a fait assigner M. [F] [K] et Mme [U] [J] à l’audience du 20 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 pour constater ou prononcer la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel M. [F] [K] occupe seul le logement avec son fils, il est séparé depuis plusieurs années de Mme [U] [J] laquelle est demeurée co-titulaire du bail.
Sa situation professionnelle à la suite de la liquidation de son entreprise est en cours de rétablissement. Il a été privé de ressources hors prestations sociales. Il souhaite un plan d’apurement afin de rester dans le logement.
La S.A. LIVIE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— dire recevable et bien fondée l’assignation ;
— constater l’existence d’une relation locative entre M. [F] [K] et Mme [U] [J] et la S.A. LIVIE ;
— constater le manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers et charges ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires, et ce à compter de l’assignation ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [F] [K] et Mme [U] [J], de tous leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef du logement ;
— ordonner que le sort des biens mobiliers restant dans les lieux soit soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’en cas de besoin le commissaire de justice poursuivant pourra faire appel au concours de la force publique ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation du logement due à compter de la résiliation du contrat de bail à la somme globale de 1 004,27 € ;
— ordonner que le montant des indemnités d’occupation suive le montant des loyers et des charges dus, révisables, comme ils l’auraient été en cas de poursuite du bail ;
— les condamner solidairement à payer ladite indemnité à compter de l’assignation, et ce jusqu’à libération parfaite des lieux ;
— les condamner solidairement à payer la somme de 10 558,46 € au titre de l’arriéré locatif dû au 9 janvier 2026 augmenté des intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location du garage à compter du 22 septembre 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [F] [K] et Mme [U] [J], de tous leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef du logement ;
— ordonner que le sort des biens mobiliers restant dans les lieux soit soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’en cas de besoin le commissaire de justice poursuivant pourra faire appel au concours de la force publique ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation du garage due à compter de la résiliation du contrat de bail à la somme globale de 71,60 € ;
— ordonner que le montant des indemnités d’occupation suive le montant des loyers et des charges dus, révisables, comme ils l’auraient été en cas de poursuite du bail ;
— les condamner solidairement à payer ladite indemnité à compter du 22 septembre 2025, et ce jusqu’à libération parfaite des lieux ;
— les condamner solidairement à payer la somme de 1 550,84 € au titre de l’arriéré locatif dû au 9 janvier 2026 augmenté des intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Elle expose que la dette a augmenté pour atteindre 13 964,80 €, le dernier paiement de remonte à avril 2025.
Elle s’oppose aux délais de paiement.
M. [F] [K] a comparu. Il confirme que Mme [U] [J] n’habite plus depuis quatre ans dans le logement. Il indique avoir envoyé le loyer de février, début mars. Il souhaite des délais de paiement.
Mme [U] [J] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré, la S.A. LIVIE autorisée à produire un décompte actualisé au plus tard le 16 avril 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. LIVIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 6 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’EXISTENCE D’UN BAIL D’HABITATION VERBAL :
Aux termes de l’article 3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « Le contrat de location est établi par écrit… »
Les dispositions de l’article 1714 du Code civil autorise l’existence d’un bail verbal concernant les baux d’habitation. Lorsqu’un bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tous moyens comme l’occupation des lieux, le paiement des loyers, la production de quittances… Il s’agit d’établir la rencontre des consentements sur la chose louée et le montant du loyer pour rendre le bail verbal valable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, en application de l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, se prévalant d’un bail verbal, la S.A. LIVIE produit aux débats l’état des lieux d’entrée du 30 juillet 2014 signé par les parties, l’historique du compte locatif faisant apparaître le seul nom de M. [F] [K] et des avis d’échéance sur lesquels figurent également l’identité de Mme [U] [J].
Il n’est pas contesté que si Mme [U] [J] a quitté le logement celle-ci demeure titulaire du bail ce d’autant que le commissaire de justice qui a procédé à la délivrance des différents actes susvisés, constatant son absence et l’absence de personne acceptant de recevoir les actes énonce que son nom figure sur la sonnette, sur la boîte aux lettres et qu’il s’agit d’une connaissance de l’étude.
En conséquence, l’existence d’un bail d’habitation au profit de M. [F] [K] et Mme [U] [J] est établie.
3. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION DU LOGEMENT :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu »
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1714 du code civil, « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
L’article 1728 de ce code précise que, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
Il est admis que l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, lequel justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Il est établi par les décomptes produits aux débats que le compte locatif des locataires s’est trouvé fréquemment en position débitrice. Que depuis le 12 mai 2025 alors que le compte se trouve en position débitrice depuis le 31 janvier 2024 aucun paiement des locataires n’est plus intervenu. Cette position débitrice n’a cessé de progresser pour s’élever à un niveau correspondant à plusieurs mois de loyers impayés.
La preuve du manquement grave est ainsi rapportée et la résiliation du bail sera prononcée à la date de l’assignation conformément à la demande.
M. [F] [K] et Mme [U] [J], occupants sans droit ni titre, seront ainsi condamnés, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 16 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de l’occupation sans droit ni titre.
Ainsi cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF DU LOGEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
En l’espèce, la S.A. LIVIE n’établit pas la solidarité de M. [F] [K] et Mme [U] [J].
La S.A. LIVIE produit un décompte en date du 19 mars 2026 établissant que M. [F] [K] et Mme [U] [J] restent lui devoir la somme de 13 568,75 € au quittancement du mois de décembre 2025.
M. [F] [K] et Mme [U] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Le montant demandé par assignation, 10 558,46 € est ainsi fondé après qu’en ait été déduite la somme de 252,32 € au titre des frais de contentieux.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 10 306,14 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DU STATIONNEMENT :
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Le contrat de location contient une clause résolutoire « article 10 – Clause résolutoire» et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2025 pour un montant en principal de 1 336,04 €. Ce commandement non contesté est demeuré infructueux pendant plus d’un mois en l’absence de tout paiement dans le temps du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2025 à 24 heures, le 21 étant un dimanche.
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
En l’espèce, le contrat de location contient une clause de solidarité.
M. [F] [K] et Mme [U] [J], occupants sans droit ni titre, seront ainsi solidairement condamnés, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 23 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de l’occupation sans droit ni titre.
Ainsi cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
6. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF DU STATIONNEMENT :
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A. LIVIE produit un décompte arrêté à la date du 19 mars 2026 établissant que M. [F] [K] et Mme [U] [J] restent lui devoir à cette date la somme de 1 838,58 €.
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
En l’espèce, le contrat de location contient une clause de solidarité.
M. [F] [K] et Mme [U] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 550,84 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
7. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et à sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
Compte tenu de ces éléments, alors qu’aucun paiement, ne serait-ce que du loyer résiduel, n’est intervenu depuis le 12 mai 2025, que la capacité financière n’est pas établie, des délais de paiement ne peuvent donc être accordés.
8. SUR LA RÉDUCTION DU DÉLAI D’EXPULSION :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
Il n’y pas lieu à se prononcer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux lequel est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
9. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [F] [K] et Mme [U] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2025, la sommation de payer n’étant pas un acte indispensable à la présente instance et relève des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [F] [K] et Mme [U] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location verbal entre la S.A. d’H.L.M. [M] NORD-EST aux droits de laquelle se trouve la S.A. LIVIE, d’une part et M. [F] [K] et Mme [U] [J], d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation de type 4, n° 0120914330, 6ème étage et ses accessoires, situé [Adresse 4] à [Localité 1] à la date de l’assignation du 15 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [K] et Mme [U] [J] de libérer corps et biens le logement qu’il occupe et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [K] et Mme [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. LIVIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [F] [K] et Mme [U] [J] à payer à la S.A. LIVIE une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 1er août 2024 entre la S.A. LIVIE se trouvant aux droits de la S.A. d’H.L.M. [M] et M. [F] [K] et Mme [U] [J] concernant un local ou emplacement à usage de garage n° 6 référencé 0120914380, situé [Adresse 5] à [Localité 1] sont réunies à la date du 22 septembre 2025 à 24 heures.
ORDONNE en conséquence à M. [F] [K] et Mme [U] [J] de libérer corps et biens le local sus-désigné qu’il occupe et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [K] et Mme [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. LIVIE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [F] [K] et Mme [U] [J] à payer à la S.A. LIVIE une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [F] [K] et Mme [U] [J] à verser à la S.A. LIVIE au titre des loyers et charges impayés du logement, la somme de 10 306,14 € (décompte arrêté à la date du 13 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [U] [J] à verser à la S.A. LIVIE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du stationnement, la somme de 1 550,84 € (décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [U] [J] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [U] [J] à verser à la S.A. LIVIE la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière Le Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Fioul ·
- Fuel ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Conciliateur de justice ·
- Locataire
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exception ·
- Commandement ·
- Frais irrépétibles
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Géomètre-expert ·
- Bornage ·
- Sapiteur ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Usufruit ·
- Successions ·
- Provision ·
- Conversion ·
- Communication des pièces ·
- Notaire ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Agence ·
- Prélèvement social ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Patrimoine ·
- Impôt ·
- Préjudice ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Opposabilité ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conserve ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Entreprise individuelle ·
- Quittance
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.