Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24/04997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04997 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNYP
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marion DOLIGEZ – 3051
Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
et par Maître DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La [Adresse 2] (CRCAMCE), société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [Y] [C] a fait assigner la [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose que la banque lui a consenti deux prêts en [Localité 3] suisses (CHF), monnaie de ses revenus, destinés à financer l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (01), dont il conteste la régularité.
Dans son unique jeu de conclusions notifié le 6 février 2025, Monsieur [C] attend de la formation de jugement qu’elle constate le caractère abusif de plusieurs de leurs clauses, sans lesquelles les contrats ne peuvent subsister, qu’elle le condamne à rembourser la contre-valeur en Euros des deux capitaux empruntés, soit 85 100 € et 78 250 €, et qu’elle condamne le Crédit Agricole à lui restituer les amortissements, intérêts, cotisations, commissions et primes d’assurances selon la contre-valeur en Euros en considération du taux de change au jour de chacun des paiements, avec compensation des créances réciproques et décompte des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les clauses litigieuses sont ainsi désignées pour chacun des deux prêts par leur dénomination : “PLAN DE FINANCEMENT”, “CLAUSE DE [Localité 5]-VALEUR”, “DÉSIGNATION DU CRÉDIT-PRÊT HABITAT EN DEVISES (EUR)”, “CONDITIONS DE REMBOURSEMENT”, “REMBOURSEMENT”, “DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 6]”, “NOTICE D’INFORMATION-PRÊTS EN DEVISES”, “DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DÉCHÉANCE DU TERME”, “TAUX DU PRÊT”, “COÛT TOTAL DU CRÉDIT” ainsi que le tableau d’amortissement, étant considéré que leur contenu est identique.
Le demandeur considère qu’elles sont obscures, qu’elles induisent un risque de change ainsi qu’un déséquilibre significatif.
Aux termes de ses secondes écritures en réponse transmises le 16 octobre 2025, l’établissement bancaire conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite en retour la condamnation de Monsieur [C] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 10 000 €.
A défaut, il entend que l’action en restitution soit déclarée irrecevable pour cause de prescription et réclame la condamnation du demandeur à restitution si le tribunal devait remettre les parties dans la situation antérieure à la signature des contrats.
Le Crédit Agricole reproche au demandeur de tenter de créer la confusion au moyen de conclusions particulièrement conséquentes et indigestes alors même qu’il avait parfaitement saisi le mécanisme des prêts, qu’il a exécuté ses obligations sans la moindre contestation ni difficulté, au point que chacun des prêts est désormais intégralement remboursé.
Il soutient que les clauses litigieuses sont tout à fait claires et compréhensibles, en l’absence de termes techniques et en raison de l’emploi d’un vocabulaire relevant d’une langue courante, affirmant subsidiairement qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026, l’avocat de Monsieur [C] a remis au tribunal la copie d’un jugement rendu le 23 octobre 2025 sous la référence 23-2480 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz.
Il a fait parvenir le 10 février 2026, via le RPVA, une note en délibéré aux fins de transmission de la même décision, outre trois autres : deux arrêts rendus le 9 juillet 2025 par la 1ère chambre de la cour de cassation sous les références 24-18.018 et 24-19.647 ainsi qu’un arrêt rendu le 27 mars 2025 par la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de [Localité 1] sous la référence 21-8790.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le caractère prétendument abusif des clauses des deux prêts en CHF
L’article L132-1 du code de la consommation pris dans sa version applicable du 4 juillet 2010 au 1er juillet 2016 dispose comme suit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
L’exigence de transparence désormais requise par la jurisprudence extranationale dépasse la simple lisibilité des stipulations contractuelles d’un point de vue strictement formel et grammatical.
En effet, il est attendu que la clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
S’agissant spécifiquement des contrats de crédit en devises, l’exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisamment détaillées pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, avec une indication de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
L’emprunteur doit ainsi être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile à assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
De son côté, la cour de cassation excluait l’effectivité d’un risque de change dans l’hypothèse d’un prêt consenti dans une devise étrangère et remboursable dans la même monnaie, consenti à un emprunteur qui percevait ses revenus dans cette monnaie-là, de sorte qu’elle ne consacrait pas le caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant d’examiner son caractère clair et compréhensible au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la vie du contrat.
Désormais, elle considère qu’il importe, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme afin de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information.
Et que le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
En conséquence, pèse sur le banquier l’obligation de dispenser à l’emprunteur des informations assez consistantes pour lui permettre de saisir pleinement les enjeux attachés au risque de change auquel il s’expose éventuellement tout au long de la vie du contrat et, partant, d’exprimer un consentement parfaitement éclairé.
Il appartient à celui qui entend faire constater le caractère abusif d’une clause de démontrer que celle-ci n’est pas claire et compréhensible dès lors qu’elle traite de l’objet principal du contrat et d’établir qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel n’est pas inhérent à un risque de change.
En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant au fait que Monsieur [C] revêt la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens des dispositions précitées.
Les éléments du dossier laissent apparaître que selon deux offres émises le 6 octobre 2010, le Crédit Agricole a accordé à Monsieur [C] deux prêts HABITAT EN DEVISES, l’un portant la référence 00000711437 d’un montant correspondant à la contre-valeur en CHF de la somme de 78 520 € soit 105 020, 51 CHF et l’autre portant la référence 00000711401 d’un montant correspondant à la contre-valeur de la somme de 85 100 € soit 113 821, 26 CHF.
Ces concours financiers étant destinés à l’achat d’un résidence principale sise [Adresse 5] à [Localité 4] (01) et à la réalisation de travaux.
Il s’agit de deux prêts consentis en CHF et remboursables dans cette monnaie, étant relevé qu’au temps de leur conclusion, Monsieur [C] percevait ses revenus en CHF, de sorte qu’un remboursement régulier n’exposait l’emprunteur à aucun risque de change.
Il convient également de noter que chacun des deux prêts est désormais intégralement remboursé.
De façon préalable, il doit être précisé que seules des clauses, comprises au sens strict du terme et incluses dans les contrats en cause, sont susceptibles d’être tenues pour abusives et partant réputées non écrites, ce qui ne saurait être le cas d’une notice d’information relative aux prêts en devises ou d’un tableau d’amortissement.
Les autres ci-après examinées dans leur ordre de présentation ont toutes trait à l’objet principal du contrat pour être relatives aux modalités de remboursement, au risque de change, à l’exigibilité anticipée, au taux du prêt et au coût du crédit.
La clause décrivant le plan de financement
La clause insérée dans le prêt 00000711437 est rédigée comme suit :
“Montant du ou des prêts demandés au Prêteur : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 78 520, 00 EUR (Euros) soit 105 020, 51 CHF.
Montant de l’investissement : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 86 160, 00 EUR (Euros) soit 115 239, 01 CHF.
Apport personnel : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 7 640, 00 EUR (Euros) soit à titre indicatif 10 218, 50 CHF selon le cours de l’Eurodevise à la date du 05/10/2010".
Celle contenue dans le prêt 00000711401 l’étant de la manière suivante :
“Montant du ou des prêts demandés au Prêteur : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 85 100, 00 EUR (Euros) soit 113 821, 26 CHF.
Montant de l’investissement : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 97 186, 00 EUR (Euros) soit 129 986, 28 CHF.
Apport personnel : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 12 086, 00 EUR (Euros) soit à titre indicatif 106 165, 03 CHF selon le cours de l’Eurodevise à la date du 05/10/2010".
Ces stipulations ne sont pas susceptibles d’être constitutives de clauses abusives dès lors que leur contenu se contente d’exprimer la demande émise par Monsieur [C] quant au volume de fonds à emprunter et affiche le montant de l’apport que l’intéressé était en capacité de fournir, les écritures de Monsieur [C] s’abstenant en outre de préciser en quoi ces deux clauses seraient susceptibles d’être source d’un quelconque déséquilibre.
La clause de contre-valeur
Incluse dans les deux prêts, elle stipule que “Pour chaque montant exprimé en EUR (Euros) la contre-valeur en CHF (Franc suisse) est indiquée dans les présentes, à titre indicatif, sur la base du cours de l’Eurodevise à la date du 05/10/2010".
Monsieur [C] soutient que sa formulation est “lacunaire” et qu’elle était de nature à lui faire croire que le montant principal des prêts étaient en Euros.
Néanmoins, cette clause est rédigée en des termes limpides qui permettent sans difficulté d’en appréhender la teneur dès lors qu’elle signale le caractère indicatif des contre-valeurs affichées dans le contrat de prêt et mentionne le cours de référence.
Par ailleurs, l’argument relatif à une possible méprise de l’emprunteur au sujet de la monnaie du prêt est parfaitement inopérant dès lors que la première page de l’offre devenue contrat affiche sans ambiguïté que le montant du prêt s’entend de la contre-valeur en CHF d’un montant fixé en Euros.
La clause portant sur la désignation du prêt
La clause figurant dans le prêt 00000711437 est libellée ainsi : “Montant : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 78 520, 00 EUR (Euros) soit 105 020, 51 CHF” et celle du prêt 00000711401 ainsi : “Montant : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 85 100, 00 EUR (Euros) soit 113 821, 26 CHF”.
Là encore, la teneur de cette clause ne peut valablement encourir le grief d’un caractère abusif puisqu’elle se limite à l’affichage, en termes explicites, du montant du prêt tel qu’il résulte de la négocation menée entre les parties.
La clause déterminant les conditions de remboursement
La clause au sein du prêt 00000711437 prévoit un remboursement selon “59 échance(s) de: la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 1 521, 85 EUR (Euros) soit 2 035, 47 CHF (capital et intérêt(s))” et “1 échance(s) de : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 1 521, 72 EUR (Euros) soit 2 035, 30 CHF (capital et intérêt(s))”.
Celle contenue dans le prêt 00000711401 prévoyant un remboursement selon “59 échance(s) de : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 1 649, 38 EUR (Euros) soit 2 206, 05 CHF (capital et intérêt(s))” et “1 échance(s) de : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 1 649, 36 EUR (Euros) soit 2 206, 02 CHF (capital et intérêt(s))”.
Ces deux clauses renferment sans fioriture le quantum des échéances tel qu’il résulte mécaniquement du volume des fonds prêtés et de la durée du prêt.
La clause relative au remboursement
Chacune des deux clauses est rédigée de la manière suivantes : “Les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :
— Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en Devises de l’Emprunteur.
L’approvisionnement du compte en Devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance.
— Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en Euros de l’Emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.
Si le compte en Euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l’échéance en Euros au cours du jour de l’échéance.
Cette créance en Euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu’à complet remboursement”.
Cette clause décrit dans un style exempt de nébulosité les modalités pratiques d’amortissement du prêt, en exposant le choix offert à l’emprunteur, étant observé que la première d’entre elles, à savoir l’usage d’un compte en devises, qui correspond au cas de Monsieur [C] eu égard à sa rémunération en CHF, n’induit logiquement aucun risque de change.
La clause dédiée à la disposition particulière relative au risque de change
Tant le prêt 00000711437 que le prêt 00000711401 renferment une clause libellée comme suit : “Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture de risque de change par achat à terme par l’Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le Prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’information sur les prêts en devises, ci-annexée”.
Cette clause a pour objet de renseigner spécifiquement l’emprunteur quant au risque de change : il signale explicitement que ce risque pèse sur l’emprunteur et renvoie à une notice d’information constitutive des pièces 2 en demande, s’agissant de deux exemplaires signés par Monsieur [C] et portant la date du 6 octobre 2010, et de la pièce 3 en défense, s’agissant d’un exemplaire signé par Monsieur [C] portant la date du 20 octobre 2010.
Ce document, physiquement distinct des offres de prêt, comporte les renseignements suivants : “Après discussion avec votre Agence, vous souhaitez bénéficier d’un prêt en devises.
Nous tenons à attirer votre attention sur quelques particularités du prêt en devises.
L’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêts, fixé pour une période définie, qui n’est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en Euros.
Mais attention, le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’Euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit.
Nous pensons qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt et l’invitons à contacter son agence habituelle s’il devait estimer qu’une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune.
La couverture à terme est un moyen d’éliminer totalement ou partiellement le risque de change. Elle n’est toutefois possible que dans la mesure où la réglementation en vigueur l’autorise. Les conditions et les modalités de réalisation de cette opération seront examinées sur demande de l’emprunteur”.
Rédigé en termes simples, il avertit de façon consistante l’emprunteur quant aux effets des variations entre les monnaies durant toute la vie du prêt, rappelant de façon claire et compréhensible que la devise peut évoluer à la hausse aussi bien qu’à la baisse.
Au surplus, comme la notice l’indique parfaitement, l’évolution du taux de change au moment de l’opération peut ainsi ne pas être défavorable à l’emprunteur.
En effet, si les stipulations contractuelles laissent apparaître que l’emprunteur supporte l’entièreté du risque de change, cela ne signifie pas qu’il est le seul à le faire dès lors que la variation est susceptible de jouer dans les deux sens, et donc en sa faveur, au détriment de la banque. C’est pourquoi la notice précise que l’emprunteur supporte le poids de la perte comme il bénéficie pleinement de son gain.
De ce fait, le caractère abusif allégué, incompatible avec la possibilité d’une variation qui ne saurait par définition être exclusivement péjorative, n’est aucunement établi.
La clause consacrée à la défaillance de l’emprunteur avec déchance du terme
Chacune des deux clauses litigieuses stipule que “Dans les cas d’exigibilité du prêt, le Prêteur transformera le montant total de la Créance en Euros, au cours de change du jour de la déchéance du terme”.
Il s’agit là d’une clause tout à fait claire et compréhensible, qui ne saurait nécessiter une quelconque illustration au moyen d’exemples pour être appréhendée et qui au surplus n’est pas non plus de nature à instaurer un déséquilibre significatif entre les parties lésant l’emprunteur dans la mesure où, comme déjà indiqué, la variation du rapport entre monnaies n’est pas immuablement appelée à évoluer en défaveur de celui qui emprunte.
La clause relative au taux du prêt
Le prêt 00000711437 comme le prêt 00000711401 contiennent chacun la clause suivante: “Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à [Localité 7], majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment.
Ce taux génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sut le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux”.
Monsieur [C] se plaint de ce que l’indice sur lequel le taux variable est indexé n’est aucunement défini de manière explicite, sans rapporter la preuve de ce que la clause litigieuse induirait un déséquilibre à son détriment.
La clause affichant le coût total du crédit
Le corps des écritures en demande n’en détaille pas le contenu, étant constaté que la clause incluse dans le prêt 00000711437 porte l’indication suivante : “Coût du crédit : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 19 256, 55 EUR (Euros) soit 25 755, 64 CHF” et que celle contenue dans le prêt 00000711401 précise ceci : “Coût du crédit : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 19 561, 78 EUR (Euros) soit 26 163, 88 CHF”, avec dans chacun des deux cas la mention du volume des intérêts, du coût de l’assurance, des frais de dossier, du taux effectif global annuel et en fonction de la périodicité trimestrielle.
Monsieur [C] fait valoir que les contrats de prêt omettent de mentionner qu’ils pourraient être significativement alourdis par des pertes de change en cas de dépréciation de l’Euro par rapport au CHF.
Cependant, comme déjà retenu, la variation du rapport entre les devises ne produit aucun effet dans l’hypothèse d’un remboursement dans la monnaie de perception des revenus et peut jouer dans les autres cas à l’encontre comme au bénéfice de l’emprunteur, étant noté qu’en elle-même la clause ne renferme aucune stipulation incompréhensible.
Il ressort donc de tout ce qui précède que les clauses querellées ne sauraient être considérées comme abusives, que Monsieur [C] a été informé de façon claire et complète, notamment au moyen d’un document spécifique, relativement à la particularité de deux prêts en devises qui n’emportaient pas en eux-mêmes un déséquilibre à son détriment et qui ont été remboursés dans leur totalité, sans que le demandeur ne fasse la démonstration d’un dommage subi en relation avec leur apurement, la banque justifiant au contraire au moyen de ses pièces 6 et 7 que les intérêts supportés par l’emprunteur ont connu une évolution à la baisse.
En conséquence, Monsieur [C], qui a contracté en pleine connaissance de cause, sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la banque conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [Y] [C] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE RÉGIONALE DE [Adresse 6]
Condamne Monsieur [Y] [C] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Sauvegarde ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Date ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Assignation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Énergie ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Consommation
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Sanction ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Écrit
- Prêt ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Habitat ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Sociétés coopératives ·
- Capital ·
- Montant ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- International ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Historique ·
- Intérêt ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.