Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 févr. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Céline SARRE, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/02/2025
N° RG 24/02798 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUKL ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [T] [R] épouse [F]
CONTRE
M. [D] [F]
Grosses : 2
Me Inna SHVEDA
Copie : 1
Dossier
Me Inna SHVEDA
PARTIES :
Madame [T] [R] épouse [F]
née le 15 août 1983 à CLERMONT-FERRAND (63)
38 rue de la Pradelle
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-003405 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Gaïane MAINGUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [F]
né le 20 juillet 1985 à BEAUMONT (63)
38 rue de la Pradelle
63000 CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [F] et Madame [T] [R] ont contracté mariage le 17 octobre 2009 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, après conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [O] [F], le 16 février 2014 à Beaumont,
— [H] [F], le 27 mai 2016 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Madame [T] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des
dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, puis dès qu’il disposera d’un logement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— constaté l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Madame [T] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, Monsieur [D] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts
patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, lequel paraît ne toujours pas disposer d’un logement personnel,
— le constat de l’impécuniosité de Monsieur [D] [F].
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 31 juillet 2024 ;
Prononce le divorce des époux [D] [F] et [T] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 17 octobre 2009 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 15 août 1983 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 20 juillet 1985 à Beaumont (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [O] et [H] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [O] et [H] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [D] [F] accueillera [O] et [H] selon des modalités à définir librement entre les parents tant qu’il ne disposera pas d’un logement personnel, puis une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dispense Monsieur [D] [F] de son obligation alimentaire à l’égard de [O] et [H], en l’état de sa situation actuelle d’impécuniosité ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Animaux ·
- Concurrence déloyale ·
- Bande ·
- Utilisateur ·
- Droits d'auteur ·
- Ligne ·
- Commercialisation
- Mutuelle ·
- Aquitaine ·
- Plat ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Atlantique ·
- Peinture ·
- Bourgogne ·
- Expertise ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit lyonnais ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers
- Protocole d'accord ·
- Novation ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Clôture ·
- Original ·
- Cautionnement ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Révocation
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Canada ·
- Consommation ·
- Contrats
- Finances ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Crédit
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Administrateur provisoire ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Estuaire ·
- Pouvoir ·
- Mission ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Moteur ·
- Bruit ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Défaut ·
- Combustion ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.