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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 14 mai 2024, n° 20/06948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 20/06948 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYR2
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [D] [S] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/006257 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T] [B]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2021 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Monsieur [C] [T] [B], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Madame [G] [D] [S] [R], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 29 janvier 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [B] à verser à Madame [G] [R] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [E] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l’enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Pendant les périodes d’école : Les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche 19 heures,
— Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années impaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires à la mère, et la seconde moitié les années paires ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;
DIT que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
PRECISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 60 € (SOIXANTE EUROS) par mois que Madame [G] [R] doit verser à Monsieur [C] [T] [B], et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le débiteur est déchargé de l’obligation de verser cette contribution entre les mains du créancier à compter de la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en oeuvre ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] TOUHAMIà verser à Madame [G] [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] [B] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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