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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2024, n° 23/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/04541 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DSP
Date du Recours : 24 octobre 2023
Objet du Recours :Conteste décision implicite CMRA saisie le 15/06/2023, accusée le 30/06/2023
Sollicite l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée à compter du 30/01/2023
Décision initiale du 12/04/2023
N° de SS [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88A
N° minute : 24/00599
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête du 24 octobre 2023, Madame [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE tendant à contester une décision concernant sa requête en exonération du ticket modérateur.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, Madame [Z] [K] est domiciliée à [Adresse 7], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations du défendeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par Madame [Z] [K] au profit du pôle social du tribunal judicaire de DIGNE auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, le 23 Janvier 2024
La Présidente
Notifiée le :
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