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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDRD
N° de Minute : 26/117
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 07 octobre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier le délibéré de l’affaire a été fixé au 09 décembre 2025 et prorogé au 16 avril 2026.
ENTRE :
S.A. COFIDIS,
61 avenue Halley parc de la Haute Borne -
59667 VILLENEUVE-D ASCQ CEDEX
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me OLIVIER HASCOET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [X]
né le 15 Avril 1963 à AJACCIO (20000),
demeurant Bona Cursuccia -
20167 AFA
non comparant ni représenté
Madame [U] [C] épouse [X],
demeurant BONA CORSUCCIA -
20167 AFA
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 septembre 2009, la société Cofidis a conclu avec M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] un contrat d’un montant de 40000 euros affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques.
Les panneaux photovoltaïques ont été livrés le 6 juillet 2010.
Par courrier recommandé du 1er août 2024, la société Cofidis a mis en demeure les débiteurs de régler la somme de correspondant aux échéances impayées avant de leur notifier la déchéance de crédit.
Par exploit d’huissier en date du, la société Cofidis a finalement assigné M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de :
*A titre principal,
— déclarer acquise la déchéance du prêt personnel,
*A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution judiciaire du prêt,
*En tout état de cause,
— condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 12743,20 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, outre la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 12743,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, la société Cofidis, comparant par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et s’en rapporte sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts et nullité.
Mme [X], citée à domicile, et M. [X], cité à personne, n’étaient ni présents ni représentés.
Par jugement du 16 septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de solliciter une copie lisible des pièces 1 et 2, solliciter des explications sur les lignes de l’historique de compte pour vérifier les règlements réellement perçus et recueillir les observations sur le respect des diverses édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société Cofidis produit un décompte de créance au 2 octobre 2025, l’offre de prêt et la notice sur l’assurance.
Mme [V] et M. [X], avisés de la date d’audience, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé.au 16 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat litigieux a été souscrit avant le 30 avril 2011 et est soumis à ce titre aux dispositions issues de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978.
Sur l’irrégularité de l’opération de crédit :
— Sur le contrôle d’office de la régularité de l’opération de crédit :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Par conséquent, il convient de vérifier d’office le respect par la société Cofidis de ses obligations vis-à-vis de M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure.
— Sur l’irrégularité de l’opération de crédit visée en procédure :
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Cependant, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
La demanderesse ne produit pas la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par les emprunteurs de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ce alors qu’il a parallèlement été demandé aux emprunteurs de signer plusieurs autres documents (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L311-12 ancien du Code de la consommation),
La société Cofidis ne démontrant donc pas avoir rempli l’intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l’occasion de la souscription du contrat de prêt, l’opération de crédit doit être considérée comme irrégulière.
— Sur les conséquences de l’irrégularité de l’opération de crédit :
¤ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le non-respect de ses obligations d’information pré-contractuelle par le prêteur entraîne la déchéance de son droit à intérêts.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment en ses arrêts C-565/12 Le Crédit Lyonnais contre [F] [M] (27/03/2014) et C-679/18 OPR FINANCE SRO (05/03/2020), l’objectif de protection effective du consommateur exige du juge national qu’il interprète le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48/CE mais aussi qu’il tire toutes les conséquences découlant d’une violation de ses obligations par le prêteur.
L’effectivité de la protection du consommateur impose par conséquent d’étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des manquements précités, la société Franfinance doit être totalement déchue de son droit aux intérêts.
¤ Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts :
* Sur la somme restant due au titre du contrat de prêt :
En vertu de l’article L311-48 alinéa 3 devenu L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts s’imputant sur ledit capital.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Par conséquent, le montant restant dû par M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] se limite donc à la différence entre le capital effectivement débloqué à leurprofit, et l’ensemble des règlements par eux effectués, y compris les versements postérieurs à la déchéance du terme.
M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] seront donc condamnés solidairement à verser à la société Cofidis la somme de 7634,52 euros au titre du contrat conclu.
* Sur les intérêts pour l’avenir :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent justifie la production d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En application de l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice et sauf jugement contraire, ledit taux est majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation judiciaire est devenue exécutoire.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu’aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [F] [M], 27/03/2014).
En l’espèce, la production d’intérêts au taux légal actuel est de nature à affaiblir et même annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et ce y compris en excluant toute majoration dudit taux.
Partant, la somme susvisée ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance.
Cependant, compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] au remboursement des frais irrépétibles de la société Cofidis. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat proposé par la société Cofidis et accepté par M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] n° 185200040100068764301 ;
Condamne M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] solidairement à verser à la société Cofidis la somme de 7634,52 euros ;
Dit que cette somme de 7634,52 euros ne produira aucun intérêt ;
Condamne M. [L] [X] et Mme [U] [D] épouse [X] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge
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