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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 févr. 2024, n° 20/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/01080 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01757 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVE4
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [W] veuve [B]
née le 29 Février 1944 à [Localité 11] (AISNE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Cyril MICHEL,avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [B]
né le 30 Septembre 1962 à [Localité 10] (GARD)
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [B]
né le 07 Juin 1966 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 21]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [B]
né le 12 Juin 1996 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 21]
[Localité 4]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [B]
né le 09 Mars 1997 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [B]
née le 23 Mai 1999 à [Localité 23] (HAUTES ALPES)
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par Me Béatrice MOUTEL, avocat au barreau de PARIS
Appelés en la cause:
Organisme CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 7]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
Organisme FIVA
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [B] a travaillé au sein de la société [18], spécialisée dans la maintenance et le nettoyage d’installations industrielles, au sein de l’agence de [Localité 14] à [Localité 12] du 1er avril 1986 au 31 octobre 1988.
Il a présenté en 1990 un carcinome bronchique traité par pleurectomie gauche. En 2017, un lymphome pleural sur cicatrice lui a été diagnostiqué traité par chimiothérapie.
Suivant le certificat médical initial établi le 21 juin 2018, un « cancer bronchique sur expo amiante » lui a été diagnostiqué sur la base duquel [R] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 juillet 2018.
[R] [B] est décédé le 22 août 2018 à l’âge de 76 ans.
À la suite d’une enquête administrative, la CPAM de l’Ardèche, suivant décision du 27 novembre 2018, a reconnu que la maladie dont souffrait [R] [B] était en relation avec son activité professionnelle, au titre du tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », et a retenu un taux d’incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2016.
Selon notification du 7 décembre 2018, son décès a également été pris en charge par la CPAM de l’Ardèche sur le même fondement.
Les ayants droit de [R] [B] se sont rapprochés du FIVA et ont accepté l’offre d’indemnisation qui leur a été faite au titre de l’action successorale pour un montant total de 88.600 € se décomposant comme suit :
incapacité fonctionnelle : 200.045,96 € (en capital au titre de la période ante mortem) ;souffrances morales : 43.000 € ;souffrances physiques : 21.300 € ;préjudice d’agrément : 21.300 € ;préjudice esthétique : 3.000 €.
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2020, [O] [B], son épouse, [D] et [T] [B], ses enfants, [X], [V] et [A] [B], ses petits-enfants, (ci-après les consorts [B]) ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait [R] [B], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [18].
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure afin d’exercer son action subrogatoire.
Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 28 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avec clôture de la procédure avec effet différé au 23 novembre 2023 et fixation à l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
Reprenant oralement ses dernières conclusions récapitulatives, le conseil des consorts [B] sollicitent du tribunal de :
dire que la société [18] a commis une faute inexcusable en exposant [R] [B] aux poussières d’amiante sans protection ; en conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente d’ayant droit de [M] [B] à compter du 22 août 2018, date du décès de son époux ;allouer l’indemnisation forfaitaire ;fixer l’indemnisation de leurs préjudices personnels comme suit : [M] [B] : 40.000 € ;[D] et [T] [B] : 10.000 € chacun ;[X], [V] et [A] : 5.000 € chacun ;dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées ;dire que l’ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable seront mises à la charge de la branche AT/MP de la sécurité sociale ;condamner la société [18] à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’exposition à l’amiante, les consorts [B] indiquent que [R] [B] est intervenu sur les sites industriels pétrochimiques de l’Étang de Berre (raffineries de pétrole, usines chimiques, laminoir d’ArcelorMIttal…) en qualité de monteur chargé, d’une part, de démonter les brides des tuyaux et des vannes et , d’autre part, de remplacer les joints qui étaient tous en amiante, pour intervenir sur la tuyauterie et des chaudières des raffineries qui étaient revêtues de calorifugeage en amiante qu’il fallait enlever manuellement avant de travailler, ou encore sur les tuyauteries et les fours du laminoir dont la plupart des éléments étaient revêtus de plaques d’amiante.
Ils ajoutent que la société [18] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, que [R] [B] a travaillé sans aucune protection ni information sur les risques et les dangers encourus par la manipulation de l’amiante et que plusieurs des sociétés dans lesquelles il est intervenu sont inscrites sur la liste de l’arrêté du 7 juillet 2000 comme entreprises susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et ont été condamnées pour faute inexcusable.
La société [18], représentée par con conseil, réitère ses dernières écritures n°2, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
À titre principal :
juger que la société [19] aux droits de laquelle vient la société [18] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de [R] [B] ;débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes ;débouter le FIVA de ses demandes ;condamner les consorts [B] et le FIVA à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
juger que les conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable de la société [19] seront limitées prorata temporis du temps d’emploi au sein de la société ;réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [B] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices personnels ;réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées ;débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique et d’agrément.
Au soutien de ses écritures, la société [18] fait valoir que les consorts [B] n’établissent pas que [R] [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante en son sein puisqu’aucune pièce n’est produite au soutien de leurs allégations sur la nature des travaux effectués alors que le fait qu’il soit intervenu dans les entreprises situées sur le site de l’Étang de Berre est insuffisant à établir un contact habituel avec l’amiante.
Elle ajoute que [R] [B] a présenté dès 1990 un carcinome bronchique résultant d’une exposition à l’amiante alors qu’il a intégré la société [19] après 22 ans de carrière en qualité d’ouvrier dans des entreprises de chaudronnerie tuyauterie exposant à l’amiante.
Reprenant ses conclusions, le FIVA, par l’intermédiaire de son conseil, après avoir précisé qu’il n’avait pas reconnu le lien avec le décès, demande au tribunal de :
déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [B] ;juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [18] ;fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit un montant de 18.281,80 € et juger que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession de Monsieur [B] ;statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente service au conjoint survivant de la victime ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels Monsieur [B] à la somme totale de 86.600 € se décomposant comme suit :souffrances morales : 43.000 € ;souffrances physiques : 21.300 € ;préjudice d’agrément : 21.300 € ;préjudice esthétique : 3.000 € ;juger que la CPAM de l’Ardèche devra lui verser la somme de 88.600 € en sa qualité de créancier subrogé ;statuer ce que de droit sr les demandes d’indemnisation formées par les ayants droit de la victime au titre de leurs préjudices moraux ;condamner la société [18] à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombant aux dépens.
La CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution. Suivant les conclusions qu’elle a régulièrement communiquées aux autres parties en amont de l’audience, elle sollicite du tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance et ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurances garantissant le risque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention du FIVA dans le cadre de son action subrogatoire
En application de l’article 53-VI, 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), " Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable […] ".
L’article 36 du décret d’application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que « dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ».
L’article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l’acception de l’offre d’indemnisation du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, il résulte de l’article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA.
En l’espèce, le FIVA qui a indemnisé les ayants droit au titre des préjudices personnels de [R] [B] est donc recevable en son intervention volontaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Les consorts [B] doivent donc établir l’imputabilité de la maladie et du décès de [I] [B] au sein de l’entreprise mise en cause.
Sur l’exposition au risque au sein de la société
Si une action en recherche de la faute inexcusable peut être engagée contre l’un quelconque des employeurs, voire contre plusieurs d’entre eux, encore faut-il que le salarié établisse la réalité d’une exposition au risque au sein de l’entreprise identifiée. À défaut, la recherche de responsabilité est exclue.
En l’espèce, il est établi que [R] [B] a travaillé pour la société [19] sur la période du 1er avril 1986 jusqu’au 31 octobre 1988 qui a été son dernier employeur avant son licenciement, la société [18] venant aux droits de [19], précisant dans ses écritures que [R] [B] a travaillé pour son compte à cette période de façon discontinue.
Les demandeurs ne fournissent aucune pièce permettant d’objectiver, au-delà des propres déclarations de [R] [B], la nature de l’emploi qu’il a exercé au sein de la société [19], laquelle est spécialisée dans la réalisation de prestations de nettoyage et de maintenance industrielle, ni l’identité des entreprises auprès desquelles il est intervenu.
En tout état de cause, [R] [B] n’a travaillé pour la société [18] venant aux droits de [19] que pendant une courte période de 2 ans et 7 mois alors qu’il résulte de son récapitulatif de carrière et de sa déclaration de maladie professionnelle qu’il a antérieurement exercé plusieurs emplois auprès d’autres sociétés l’ayant exposé au risque de l’amiante, notamment les établissements [Z] [Y] ( du 10 novembre 1975 au 31 décembre 1977, du 1er janvier 1978 au 17 août 1979 puis du 1er juin 1982 au 30 mai 1983) et la société [20] ( du 25 mai 1964 au 23 février 1968 puis du 14 juin 1972 au 14 mars 1975 ), entreprises seules mentionnées par [R] [B] dans sa déclaration de maladie professionnelle concernant ses emplois antérieurs l’ayant exposé au risque.
Par ailleurs, il sera souligné que la CPAM de l’Ardèche a fixé la durée d’exposition du 25 mai 1967 au 30 mai 1983, soit une période antérieure à l’embauche de [R] [B] au sein de [19] avec une date de 1ère constatation médicale au 4 avril 1990 alors qu’il résulte des données médicales provenant de l’INRS que le temps de latence entre la survenue du cancer broncho-pulmonaire et l’exposition à l’amiante est rarement inférieur à 20 ans.
Enfin, la société [18], sur laquelle ne pèse pas la charge de la preuve, a rapporté aux débats de nombreux éléments tendant à exclure l’exposition au risque amiante en son sein.
Dès lors, l’exposition habituelle à l’amiante de [R] [B] au sein de la société [18] n’est pas établie de sorte que les consorts [B] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et le FIVA débouté dans son recours subrogatoire.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’équité commande de condamner les consorts [B] et le FIVA in solidum à verser à la société [18] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des consorts [B] qui succombent dans leur action.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE le FIVA de ses demandes dans le cadre de son action subrogatoire;
CONDAMNE in solidum les consorts [B] et le FIVA à verser à la société [18] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [B] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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