Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 21 février 2024, n° 20/01757
TJ Marseille 21 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Exposition à l'amiante sans protection

    La cour a estimé que l'exposition habituelle à l'amiante au sein de la société [18] n'était pas établie, et que les consorts [B] n'ont pas prouvé que [R] [B] avait été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de la rente suite à la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices personnels

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Préjudices moraux et matériels

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes avancées

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les consorts [B] et le FIVA à verser une indemnité à la société [18] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 févr. 2024, n° 20/01757
Numéro(s) : 20/01757
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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