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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 sept. 2024, n° 23/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/03662 du 4 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/04349 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BVS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 26 septembre 2023 à l’encontre de la Société A Responsabilité Limitée [6] une contrainte d’un montant de 26 062 € dont 1 719 € de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations dues pour la période des mois de février, mars, avril et mai 2020.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2023 .
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 11 octobre 2023 , la Société A Responsabilité Limitée [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024.
Le Conseil de la Société A Responsabilité Limitée [6] a adressé un mail au greffe le 4 mars 2024 indiquant souhaiter « abandonner son recours » .
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 26 062 € ainsi que la condamnation de la Société A Responsabilité Limitée [6] aux frais de signification, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le désistement d’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, la Société A Responsabilité Limitée [6] a formé opposition le 11 octobre 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 26 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours sous peine de forclusion.
Son opposition à contrainte est par conséquent recevable.
En application des articles 400 et 404 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
La Société A Responsabilité Limitée [6] a déclaré se désister de son opposition, et reconnu en conséquence le bien fondé de la créance réclamée.
Il y a lieu dès lors de constater le désistement d’opposition, et de prendre acte de l’acquiescement du défendeur.
Sur la validation de la contrainte
Les sommes réclamées dans la contrainte décernée le 26 septembre 2023 à l’encontre de la Société A Responsabilité Limitée [6] pour un montant de 26 062 € concerne le recouvrement de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de février, mars, avril et mai 2020.
L’opposant se désiste de son opposition.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, et de condamner la Société A Responsabilité Limitée [6] au paiement de la somme de 26 062 € .
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 696 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’opposition de la Société A Responsabilité Limitée [6] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 septembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ( URSSAF PACA ) , et signifiée le 27 septembre 2023 ;
VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 26 062 € dont 1 719 € de majorations de retard au titre des cotisations sociales dues pour la période des mois de février, mars, avril et mai 2020 , et condamne en tant que de besoin la Société A Responsabilité Limitée [6] au paiement de cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [6] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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