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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 14 oct. 2024, n° 23/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
N° RG 23/05474 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DM3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
représenté par son Syndic en exercice, la société AUXITIME, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [O] [R] [K] épouse [M]
née le 28 Décembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléée par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [Z] [C] [K],
né le 16 septembre 1948, domicilié [Adresse 3], pris en la personne de son tuteur l’UDAF des Bouches du Rhône, [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] sont copropriétaires indivis des lots 6 et 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date des 10 novembre et 08 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS AUXITIME, a fait citer Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K], représenté par son tuteur l’UDAF des Bouches-du-Rhône en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 09 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter , le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de recevoir ses demandes, de rejeter la demande de sursis à statuer. A titre principal il demande de condamner solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] au paiement :
De la somme de 9 878,50 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 avril 2024, outre 399,90 euros au titre des frais nécessaires ;A titre subsidiaire, il demande de condamner solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] au paiement :
5 390,98 euros au titre des charges de copropriété 2021 à 2023 outre 399,90 euros au titre des frais nécessaires ;En tout état de cause, il demande d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 07 octobre 2022 et de condamner solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] au paiement :
De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Il demande de rejeter toutes demandes adverses.
Dans ses dernières conclusions, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Madame [V] [M] née [K] demande au tribunal, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente du règlement de la succession ainsi que le rejet de toutes les demandes adverses.
A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner le partage par moitié du solde de l’ancienne dette entre les requis, de constater l’inexigibilité du surplus des sommes réclamées et des délais de paiement.
En tout état de cause, elle demande de condamner la société AUXITIME au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [X] [K], représenté par l’UDAF des Bouches du Rhône n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 08 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, l’acte de notoriété établi le 06 aout 2021 désigne comme seuls héritiers de Madame [J] [T], propriétaire initiale des lots concernés par la présente procédure, les défendeurs.
Depuis cette date, les défendeurs ont connaissance qu’ils sont propriétaires indivis des lots anciennement acquis par leur mère.
Il n’apparait donc, dans ces circonstances, pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente du règlement de la succession.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant de la solidarité :
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
Le règlement de copropriété prévoit expressément au chapitre 2 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d’un même lot.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 06 aout 2021 que les défendeurs sont propriétaires indivis des lots concernés par la procédure.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 06 décembre 2017, 26 mars 2019, 05 septembre 2019, 30 septembre 2022, 06 juin 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juin 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré à Monsieur [X] [K] représenté par son tuteur, le 06 octobre 2022,les relevés de compte dont le dernier arrêté au 01 avril 2024 à la somme totale de 10 318,58 €, correspondant à 10 758,66 € dus au titre des charges et travaux et 440,08 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le contrat de syndic,Le dernier décompte (pièce 17) fait apparaitre un solde à nouveau de 7 468,27 euros qui ne peut pas être pris en compte dans la totalité dans la mesure où une partie est inexpliquée.
La combinaison des décomptes (pièces 6, 7 et 17) permet d’établir à la somme de 5 961,55 euros les charges impayées du 21 juin 2021 (décompte pièce 6 solde à zéro au début du décompte) au 01 avril 2024 (pièce 17, provisions et fonds de travaux du 01 avril au 30 juin 2024 inclus).
Madame [V] [M] expose n’avoir pas voté les travaux validés en assemblée générale mais ne justifie pas avoir contesté lesdites assemblées de sortent que les travaux et budgets votés s’appliquent aux copropriétaires.
Elle précise avoir effectuer des règlements en 2020, ceux-ci étant hors période, le décompte (pièce 6) débutant en 2021.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 08 juin 2023, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 06 juin 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024, soit jusqu’au 30 juin 2024.
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 961,55 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 01 avril 2024, provisions et fonds de travaux du 01 avril au 30 juin 2024 inclus.
Les intérêts commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 08 juin 2023 pour les sommes dues à cette date, soit la somme de 4 657,11 euros (pièce 6) et à compter de l’assignation pour le surplus. En effet le commandement de payer n’a été envoyé qu’à un seul indivisaire et les provisions à échoir à la date de la mise en demeure ne devenant immédiatement exigibles que passer le délai de 30 jours suivant ladite mise en demeure.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 166,38 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le commandement de payer en date du 06 octobre 2022.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] demandent des délais de paiements les plus larges.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige (succession en cours), il convient dès lors d’accorder à Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] des délais afin de s’acquitter de la dette en 23 versements de 260 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K], représenté par son tuteur l’UDAF des Bouches-du-Rhône à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS AUXITIME, les sommes suivantes :
— 5 961,55 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 juin 2023 sur la somme de 4 657,11 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 166,38 € au titre des frais de recouvrement,
ACCORDE des délais de paiement de 24 mois à Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K], représenté par son tuteur l’UDAF des Bouches-du-Rhône ;
DIT que Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K], représenté par son tuteur l’UDAF des Bouches-du-Rhône pourront se libérer de la dette en 23 versements de 260 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, outre un 24ème versement représentant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à sa date d’exigibilité, l’ensemble du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS AUXITIME ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS AUXITIME, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [M] née [K] et Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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