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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 14 janv. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, la SAS INTRUM CORPORATE, S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
N° RG 23/00022 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LX3N
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 9]
N° RG 23/00022 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LX3N
Minute n°
copie certifiée conforme le
14 janvier 2025 à :
— Mme [K] [X]
— SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
copie exécutoire le 14 janvier
2025 à:
— Me David FRANCK
— Me Gwenaelle ALLOUARD
pièces retournées
le 14 janvier 2025
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Clara LUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [X] a contracté un crédit auprès de la SA DIAC le 04 avril 2008 aux fins d’acquérir une voiture. Mme [K] [X] s’est portée caution de l’emprunteur par acte du 05 avril 2008.
Suivant ordonnance portant injonction de payer RG 21-2009-1398 du tribunal d’instance de Colmar en date du 05 août 2009, Mme [K] [X] a été condamnée à payer à la SA DIAC, avec M. [J] [X], la somme de 12 796,15€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision.
La décision a été signifiée à Mme [K] [X] suivant exploit d’huissier de Justice du 1er septembre 2009, délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La formule exécutoire a été apposée le 09 décembre 2009.
M. [J] [X] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2012.
Suivant jugement du 09 avril 2013, le tribunal d’instance de Colmar a déclaré l’opposition recevable mais non fondée. Ce jugement a été signifié à Mme [K] [X] le 17 mai 2013 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 25 juin 2013, le tribunal d’instance de Colmar a déclaré la nouvelle opposition des consorts [X] irrecevable. Ce jugement a été signifié le 02 août 2013 à Mme [K] [X] suivant exploit d’huissier de Justice déposé à étude.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 06 décembre 2022, déposé à étude, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a signifié à Mme [K] [X] la cession de la créance en litige intervenue le 14 octobre 2021.
Déclarant agir en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 05 août 2009, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie-attribution le 27 janvier 2023 entre les mains de la banque Crédit Agricole Alsace Vosges sur les comptes détenus par Mme [K] [X] aux fins de recouvrement de la somme en principal de 12 796,15€, saisie qui a été dénoncée au débiteur saisi par acte d’huissier en date du 1er février 2023.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 27 février 2023, délivré à personne morale, Mme [K] [X] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment de faire constater la nullité de la saisie attribution pratiquée et en ordonner la mainlevée. La notification de l’assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 8] à l’huissier instrumentaire a été déposé au bureau de poste le 1er mars 2023.
Suivant jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a déclaré une nouvelle opposition à ordonnance portant injonction de payer irrecevable.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 06 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [K] [X] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation,
— prononcer la caducité de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Maître [E] le 27 janvier 2023,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [X] fait valoir, au visa des articles 648 du code de procédure civile et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le procès-verbal de la saisie-attribution est nul en ce qu’il ne contient ni date, ni heure et qu’il ne précise pas la forme juridique de la société créancière, que l’absence de ces mentions lui cause un grief en ce qu’elle ne pouvait pas identifier son créancier, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse. Mme [K] [X] soutient également que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne contient ni date, ni heure. Au fond, Mme [K] [X] soutient, au visa de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1420 du code de procédure civile, que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a agi en se fondant sur l’ordonnance portant injonction de payer initiale qui, au regard de l’opposition, a été substituée par le jugement du 09 avril 2013. En ce sens, selon Mme [K] [X], la saisie-attribution a été effectuée sur le fondement d’une décision qui n’est plus un titre exécutoire. Finalement, Mme [K] [X] soutient que l’ordonnance portant injonction de payer sur laquelle se fonde le créancier est prescrit depuis le 09 décembre 2019 en l’absence d’interruption de la prescription décennale.
En réplique, et suivant conclusions du 02 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [K] [X] de ses prétentions,
— confirmer la saisie-attribution opérée,
— condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir, au visa des articles 112 et 649 du code de procédure civile, outre l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie-attribution dispose d’une date et d’une heure, qu’il n’existe aucun grief résultant du défaut de mention de la forme juridique de la société et qu’en tout état de cause, Mme [K] [X] a su assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG avec la bonne forme juridique. S’agissant de la dénonciation, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que la date et l’heure ont bien été indiquées sur l’acte. S’agissant du titre exécutoire, la société INTRUM DEBT FINANCE AG rappelle que le jugement du 09 avril 2013 a débouté M. [J] [X] de son opposition, qu’il n’a pas repris le chiffrage des condamnations, qu’il a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer et qu’en tout état de cause Mme [K] [X] n’était pas partie au jugement. Finalement, selon la société INTRUM DEBT FINANCE AG, le dossier est émaillé d’actes d’exécution forcée à l’encontre des débiteurs solidaires qui ont interrompu la prescription. En conséquence, elle s’estime recevable à agir suivant un titre exécutoire non prescrit.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges le 27 janvier 2023 à 10 heures 38 et 00 secondes. Le moyen selon lequel la saisie-attribution est dépourvue de date et d’heure sera écarté.
S’agissant de la forme juridique de la société créancière, il sera relevé que Mme [K] [X] ne justifie pas de l’existence d’un grief compte tenu de l’assignation qu’elle a pu délivrer sans difficulté.
L’acte de saisie-attribution n’apparaît pas entaché de nullité.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, il ressort de l’acte de dénonciation que les règles de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées. Ce moyen sera écarté.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution rappelle que seuls constituent des titres exécutoires :
les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; […]
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue. Le jugement se substitue de plein droit à l’ordonnance sans que le juge ait à en faire le constat (Cass. 3Eme civ. 09 juin 2016 n°15-16.392).
En l’espèce, il est acquis que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a agi en exécution forcée en se fondant sur l’ordonnance portant injonction de payer du 05 août 2009 émanant du tribunal d’instance de Colmar.
Or, il est acquis aux débats que M. [J] [X] a formé opposition à cette ordonnance le 12 décembre 2012. S’il est exact que cette opposition n’a pas été formée par Mme [K] [X], il n’en demeure pas moins qu’elle a eu pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en litige. Il s’agit d’une conséquence légale, le juge n’ayant pas à en faire le constat. C’est ainsi que Mme [K] [X] a été reconvoquée à l’audience du 05 mars 2013 suite à l’opposition de M. [J] [X]. Le jugement réputé contradictoire du 09 avril 2013 s’est substitué à l’ordonnance du 05 août 2009 pour l’ensemble des débiteurs. Le moyen de défense de la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera en ce sens écarté. Dès cet instant, l’ordonnance portant injonction de payer est devenue non avenue et ne peut être qualifiée de titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Si le tribunal d’instance de Colmar relève, à tort, dans les motifs de son jugement du 09 avril 2013 que l’ordonnance d’injonction de payer est confirmée, la substitution de l’article 1420 du code de procédure civile est légale et ne saurait être modulée par le juge.
Dès lors, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne pouvait pratiquer une saisie-attribution en se fondant sur l’ordonnance portant injonction de payer RG 21-2009-1398 du tribunal d’instance de Colmar en date du 05 août 2009. La nullité de la saisie-attribution sera prononcée. En conséquence, mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
La prétention de Mme [K] [X] étant la mainlevée de la saisie-attribution, les autres moyens ne seront pas examinés.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [K] [X] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2023, par la société INTRUM DEBT FINANCE AG entre les mains de la banque de Mme [K] [X], le Crédit Agricole Alsace Vosges ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [K] [X] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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