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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 sept. 2024, n° 22/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04879 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z724
AFFAIRE : M. [X] [I] (Maître [V] [M] ) ;
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [B] [R]) ; S.A. AVANSSUR ASSURANCES (Maître [A] [T]) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1984 à MAROC, demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AVANSSUR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2020, Monsieur [X] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel il considère qu’est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 14 juin 2021, a déposé son rapport le 5 avril 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 11 mai 2022, Monsieur [I] a fait citer la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 283 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 390 euros
— Souffrances endurées 5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
SOIT AU TOTAL 10 273 euros
dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [I] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [M] sur son affirmation de droit.
Il soutient qu’il a été heurté à l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [E] [O] et a été projeté contre le véhicule assuré par la société AVANSSUR.
Par acte d’huissier de justice du 30 août 2022, la société AVANSSUR a attrait à la procédure la société ALLIANZ IARD.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, la société AVANSSUR sollicite :
— à titre principal, qu’il soit jugée qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident, et le rejet des demandes de Monsieur [I].
— à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises.
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
— en tout état de cause, la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3 198, 07 euros et à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
— la condamnation de la société ALLIANZ aux dépens, dont distraction.
La société AVANSSUR avance que :
— en application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé doit agir contre l’assureur du responsable de l’accident.
— le véhicule de son assuré a été percuté à l’arrière par celui de Monsieur [I]. Elle est donc fondée à solliciter le rejet des demandes formées à son encontre.
— en tout état de cause, le véhicule assuré par la société ALLIANZ est responsable de l’accident en chaîne ; sur le fondement des articles 1240 et 1346, elle est fondée à solliciter d’être relevée et garantie par la société ALLIANZ, et à réclamer le remboursement des sommes versées.
Par conclusions signifiées le 23 mars 2023, la société ALLIANZ demande au tribunal de réduire les prétentions de Monsieur [I], de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tout contestant aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 26 mai 2023, avec effet différé au 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article L 124-3 du code des assurances dispose, en son alinéa premier, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte des éléments produits au débat que le 10 octobre 2020, quatre véhicules ont été impliqués dans un carambolage sur l’autoroute.
Le véhicule assuré par la société ALLIANZ a heurté à l’arrière celui de Monsieur [O] (non assuré), le projetant sur celui de Monsieur [I], qui est enfin venu heurter l’arrière du véhicule assuré par la société AVANSSUR.
Ce déroulement des faits est corroboré par le constat amiable d’accident signé entre Monsieur [I] et l’assuré de la société AVANSSUR.
Monsieur [I] recherche les garanties de l’assurance du véhicule qui le précédait, et qu’il est venu heurter par l’arrière.
Or, le conducteur du véhicule assuré par la société AVANSSUR n’est pas la personne responsable au sens des dispositions précitées.
En effet, ce véhicule a subi le choc arrière imposé par celui de Monsieur [I].
La société AVANSSUR est fondée à soutenir qu’elle n’est pas l’assureur de la personne responsable de l’accident, puisque son assuré s’est trouvé être en bout de la chaîne du carambolage.
Monsieur [I] n’est donc pas fondé à réclamer l’indemnisation de ses préjudices à la société AVANSSUR, et ce d’autant plus que le véhicule à l’origine des collisions en chaîne est assuré par la société ALLIANZ, présente à l’instance.
Mais, Monsieur [I] ne forme de demandes qu’à l’encontre de la société AVANSSUR, et il n’appartient pas au tribunal de statuer ultra petita.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société AVANSSUR.
Sur la demande de remboursement de la société AVANSSUR
En exécution de l’ordonnance de référé du 14 juin 2021, la société AVANSSUR a réglé à Monsieur [I] la somme de 3 198,07 euros.
Elle est fondée à en réclamer le paiement à la société ALLIANZ, assureur du véhicule à l’origine de la collision en chaîne, qui ne conteste pas sa garantie.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens exposés par la société AVANSSUR, avec distraction.
Monsieur [I] conservera à sa charge ses propres dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en considération de la solution adoptée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [X] [I] de ses demandes formées à l’encontre de la société AVANSSUR.
Condamne la société ALLIANZ à payer à la société AVANSSUR la somme de 3 198,07 euros.
Rejette les demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société ALLIANZ aux dépens exposés par la société AVANSSUR, dont distraction au bénéfice de Maître Yves SOULAS.
Juge que Monsieur [I] [X] conservera à sa charge ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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