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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 20/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 20/00967 – N° Portalis DBYD-W-B7E-CZ3N
[W] [H] épouse [J]
C/
[G] [P] [H], [C] [T] [L] [H], [N] [X] [Z] [H], [K] [H] née [I]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire,
mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation au 02/06/2025 du délibéré initialement prévu le 07/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [W] [H] épouse [J]
née le 24 Juillet 1957 à PLANCOET (22),
demeurant “Lizoreux” – 22130 CORSEUL
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [P] [H]
né le 21 Février 1979 à DINAN (22),
demeurant 3 TER RUE DE LA METAIRIE – 56800 AUGAN
Monsieur [C] [T] [L] [H]
né le 02 Avril 1981 à DINAN (22),
demeurant 7 RUE DU CASTORET – 29600 PLOURIN LES MORLAIX
Monsieur [N] [X] [Z] [H]
né le 29 Mai 1986 à DINAN (22),
demeurant 1 BIS RUE DU MOULIN RAULT – 22130 PLANCOET
Madame [K] [I] veuve [H],
demeurant 1 TER RUE DU MOULIN RAULT – 22130 PLANCOET
Représentés par : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Madame [E] [B] se sont mariés le 30 septembre 1952 par devant l’officier d’état civil de PLANCOET (22130), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
— Madame [W] [H] ;
— Monsieur [V] [H]
Suivant acte notarié en date du 15 juin 1992 reçu par Me [O], Notaire à MATIGNON, les époux [H]-[B] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs deux enfants.
Monsieur [T] [H] est décédé le 15 mai 2010 à DINAN (22), laissant pour lui succéder son épouse, sa fille Madame [W] [H] épouse [J] et ses trois petits enfants Monsieur [G] [H], Monsieur [C] [H] et Monsieur [N] [H], venant en représentation de leur père Monsieur [V] [H], décédé le 5 octobre 2003.
Madame [E] [H] est décédée le 30 mars 2017 à CREHEN (22) laissant pour lui succéder sa fille Madame [W] [H] épouse [J] et ses trois petits enfants.
Le partage amiable de la succession s’est avéré impossible en raison de désaccord des héritiers sur les demandes formulées par Madame [J] relatives à la réintégration dans la succession du montant des assurances-vie souscrites par Madame [E] [H], à l’indemnité d’occupation qui serait due par les défendeurs pour la maison attribuée à son frère et à l’attribution des meubles appartenant à la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [H] et Madame [E] [H].
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, Madame [W] [H] épouse [J] a fait assigner Monsieur [G] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [N] [H] et Madame [K] [I] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo suivant actes de commissaire de justice en date des 15 mai 2021, 25 mai 2021 et 11 juin 2021, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des époux [H] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et que soient tranchés les différends existants entre les héritiers relatifs notamment aux assurances-vie, à l’indemnité d’occupation d’une maison d’habitation faisant partie de la succession et à l’attribution des biens meubles issus de la communauté.
***
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 2 octobre 2020 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
***
Le 29 juin 2023, les parties ont régularisé un protocole d’accord portant sur l’ensemble de leurs points de divergence à l’exception de la question de la réintégration à la succession du montant des assurances-vie souscrites par la défunte, soit sur le principe de l’ouverture des successions et communautés des époux [H] [B], la désignation de Maître [M], notaire à Ploubalay aux fins de procéder aux liquidations de ces successions et communautés, le partage des meubles, la question de l’indemnité d’occupation ainsi que les modifications sur les dispositions physiques des lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2023, Madame [H] épouse [J] demande au tribunal de :
— ordonner le partage judiciaire des biens issus de la succession de Feu [T] [H], de [Y] [E] [B] veuve [H] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigner Maître [F] [M], notaire à Ploubalay pour procéder aux opérations de partage ; SE RESERVER compétence pour surveiller lesdites opérations de partage ;
— ordonner la réintégration des montants des assurances-vie dans la succession de [Y] [E] [H] ;
— ordonner le rapport à succession de l’ensemble des assurances vie, versées au profit de [G], [C] et [N] [H] et Mme [K] [I] veuve [H] dans la succession de Mme feue [E] [H] ;
— homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 29 juin 2023 ;
— débouter Messieurs [G], [C] et [N] [H] et Madame [K] [I] veuve [H] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] fait valoir qu’elle se trouve lésée par la répartition du bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [E] [H] et que le montant des primes et leur utilité pour le souscripteur apparaissent manifestement disproportionnés et inéquitables.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, Monsieur [G] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [N] [H] et Madame [K] [H] veuve [I] ont demandé au tribunal de :
— ordonner les opérations d’ouverture de compte liquidation et partage des successions d'[E] [H]
— désigner Maître [F] [M] notaire à BEAUSSAIS SUR MER (PLOUBALAY) pour effectuer lesdites opérations de compte liquidation et partage ;
— dire que les primes versées au titre de l’assurance-vie au bénéfice des petits-enfants [H] et de Mme [K] [I] veuve [H] ne seront pas rapportées à la succession ;
— homologuer le protocole d’accord amiable régularisé par les parties le 29 juin 2023
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes
Au soutien des prétentions, Monsieur [G] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [N] [H] et Madame [K] [I] épouse [H] rappellent que le contrat d’assurance-vie permet de transmettre un capital hors succession au bénéficiaire de son choix, quel que soit son lien de parenté. Ils font valoir que la demanderesse ne démontre pas que les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, condition du rapport à succession du montant des assurances-vie.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 mai 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 janvier 2025. L’affaire a été examinée à cette audience et mise en délibéré au 7 avril 2025, délibéré prorogé au 2 juin 2025 puis au 8 septembre 2025, en raison de l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
MOTIFS
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures et des pièces produites que le patrimoine à partager comporte plusieurs assurances-vie souscrites par Madame [E] [B] épouse [H].
Au cours de la procédure, les parties sont parvenus à trouver un accord concernant les questions du principe d’ouverture des successions et communauté des époux [H] [B], la désignation de Maître [M], notaire à Ploubalay aux fins de procéder aux liquidations de ces successions et communauté, le partage des meubles, l’indemnité d’occupation et les modifications sur les dispositions physiques des lieux.
La production de l’accord transactionnel, dont les parties sollicitent l’homologation, permet de disposer d’un descriptif précis du patrimoine qui était à partager au décès de Madame [H], de connaître les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’accord transactionnel démontre également que les parties ont tenté un accord amiable sans succès sur la question de l’assurance-vie.
Il apparaît ainsi qu’il persiste un désaccord entre Madame [J] d’une part et les enfants de son frère d’autre part sur les questions d’un éventuel rapport à succession des assurances-vie souscrites par la défunte.
L’absence d’accord des parties sur la question de l’éventuel rapport à succession des assurances-vie souscrites par Madame [E] [H] justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
Ainsi, les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies.
Dès lors, la lecture de l’assignation ainsi que les pièces produites permettent d’identifier le patrimoine à partager, les démarches entreprises par les parties en vue de la réalisation d’un partage amiable ainsi que l’échec de cette démarche.
Les défendeurs ne contestent pas la recevabilité de l’action de Madame [J] ; ils sollicitent également l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire.
Dès lors, l’action diligentée par Madame [J] sera déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] et d’ordonner le partage judiciaire des biens issus de la succession de Monsieur [T] [H], de Madame [E] [B] veuve [H] et de la communauté ayant existé entre eux.
— Sur le rapport des primes versées dans le cadre des contrats d’assurance-vie
Aux termes de l’article L. 132-13 alinéa 1er du Code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il résulte de ces dispositions que les primes d’assurances sont rapportables si elles ont un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant.
En application des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie susceptible de donner lieu au rapport à la succession et à l’action en réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s’apprécie au moment de leur versement en tenant compte de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat pour ce dernier. L’utilité du contrat doit être examinée au regard de la situation financière du seul souscripteur ; le placement concerné ne doit pas être de nature à mettre en péril la situation financière du souscripteur.
En l’espèce, Madame [J] demande le rapport à succession de l’ensemble des assurances vie souscrites par Madame [E] [H] versées au profit de [G], [C] et [N] [H] et Mme [K] [I] veuve [H] dans la succession de Madame [E] [H].
Madame [J] produit un courrier de Maître [U] à Maître [A] en date du 3 mai 2018 faisant état de 2 contrats ALLIANZ (AGF et ANCRE), d’un contrat GROUPAMA, de deux contrats SURAVENIR et d’un contrat AVIVA.
Elle expose que les trois enfants de son frère, [G], [C] et [N] [H] ont perçu une somme aux alentours de 118.000 euros au titre des assurances-vie soit près de 360 000 euros, que Madame [K] [I] veuve [H] a, probablement perçu une somme comparable, et qu’il existe ainsi une disproportion manifeste, d’après un courrier de Maître [U] à Maître [A] en date du 3 mai 2018.
Or ces suppositions ne sont confirmées avec certitude par aucune pièce.
Les documents produits par les parties sont incomplets, dès lors qu’ils ne concernent que certains contrats d’assurance-vie ou certains bénéficiaires. Maître [U] fait part à Maître [A], dans un courrier en date du 3 mai 2018, qu’ « il semble que la situation soit identique pour Messieurs [C] [H] et [N] [H] » . Or si la part des contrats Allianz est connue pour chacun des bénéficiaires, soit 10% au profit de Madame [K] [H] et 30% pour chacun de ses enfants [G], [N] et [C], il n’en est pas de même pour les autres contrats. Par ailleurs, Madame [H] n’a pas perçu une somme équivalente à celle perçue par ses enfants en application de ces deux contrats.
Ni les écritures des parties ni les pièces produites par les parties ne permettent de connaître précisément quelles sommes ont été versées à chacun des bénéficiaires desdites assurances-vie.
Ainsi, il est impossible de déterminer quelles sommes devraient être rapportées à la succession.
Par ailleurs, pour être rapportées à la succession, le demandeur doit démontrer le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie au regard de la situation financière du souscripteur
Le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie au moment de leur versement en tenant compte de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
L’utilité du contrat doit être examinée au regard de la situation financière du seul souscripteur et le placement concerné ne doit pas être de nature à mettre en péril la situation financière du souscripteur.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce justifiant de la date ou même de la période à laquelle les versements ont été effectuées à l’exception des versements concernant les deux contrats SURAVENIR. Seule la pièce n°9 versée par Madame [J] fait état, concernant le contrat dit « PEP PREVI-retraite » n° 08098050 68 01 de versements lors de l’adhésion de 76,22 euros en 1990, puis 3.048,98 euros en 1991, 1.524,98 en 1997, 2.000 en 2002, 10.000 et 14.000 en 2004, 7.500 euros en 2010, ainsi qu’un dernier versement postérieurement au décès de Monsieur [H] en janvier 2012, d’un montant de 10. 000 euros et s’agissant du contrat dit « PEP PREVI-retraite » n° 08098050 76 01, d’un versement de 6.402,06 euros lors de l’adhésion en 1995, de 1.524,98 euros en 1996 puis en 1997 et d’un dernier versement postérieurement au décès de Monsieur [H] en juillet 2010 de 56.262, 44 euros. Il est constaté un rachat partiel d’un montant de 7.500 euros en 2005.
Les revenus des époux [H] n’étant pas connus au moment des versements antérieurs au décès de Monsieur [H], le caractère exagéré des primes versées avant 2010 ne peut faire l’objet d’une appréciation eu égard aux facultés des contractants.
S’agissant des versements postérieurs au décès de Monsieur [H], il est uniquement certain que Madame [H] a opéré un versement sur chacune des assurances-vie SURAVENIR soit pour un montant total de 66 262, 44 euros entre le 10 juillet 2010 et le 25 janvier 2012.
Madame [J] fait valoir que Madame [E] [H] ne percevait alors qu’une retraite d’environ 1. 200 euros par mois et que l’actif de la succession de son défunt mari s’élevait à 15. 770 euros, de sorte qu’il existerait une disproportion manifeste entre le montant des contrats d’assurance-vie et revenus et de l’actif de la succession.
Un projet de déclaration de succession de Monsieur [T] [H] fait état d’un actif de succession de 15. 019, 53 euros mais la teneur du patrimoine de Madame [H] n’est pas connue au moment des versements.
Un avis d’imposition révèle, s’agissant de Madame [H], d’un revenu imposable de 13.475 euros en 2013.
Lorsqu’elle opère les derniers versements, Madame [H] est alors âgée 80 ans. Elle n’acquitte aucun loyer, aucun remboursement de prêt immobilier et ses besoins financiers apparaissent réduits ainsi qu’en témoignent les relevés de compte produits par les Consorts [H], lesquels sont largement excédentaires.
Par ailleurs, la provenance des sommes versées en 2010 et 2012 soit 66 262, 44 euros, n’est pas établie.
Aussi, aucun élément ne permet d’affirmer que le montant des primes versées sur les assurances-vie SURAVENIR était de nature à mettre en péril la situation financière de Madame [H], d’autant plus que la teneur de son patrimoine n’est pas précisément connue.
S’agissant des autres contrats d’assurance-vie, aucune pièce ne justifie du montant des primes versées par Madame [H] seule ou du vivant de son époux.
Dès lors, la demanderesse n’expose aucun moyen au soutien de la démonstration d’un caractère exagéré des primes versées, la seule discussion portant sur le caractère prétendument injuste de la répartition des sommes entre les bénéficiaires et le mérite de Madame [J] à recevoir une partie plus importante de ce qu’elle a effectivement reçu.
En effet, un débat s’est engagé entre les parties sur l’aide apportée à la défunte lors des dernières années de sa vie, sur les supposées affections de celle-ci à l’égard de tel ou tel bénéficiaire des assurances-vie ou sur la désignation du tuteur. Or ces éléments ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation du caractère excessif des primes versées.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que les primes versées par Madame [E] [H] ont un caractère excessif.
En conséquence, Madame [W] [J] sera déboutée de sa demande au titre du rapport à la succession du montant des assurances-vie.
— Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
Selon l’article 2004 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis par elles ou par la partie la plus diligente, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte des articles 6 et 1128 du Code civil que les parties ne peuvent transiger que sur des droits dont elles ont la libre disposition, à l’exclusion donc des droits ou des lois qui sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 710-1 du Code civil, « tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative. ».
En l’espèce, Madame [J] sollicite l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties le 29 juin 2023.
Madame [J] omet de produire le protocole aux débats, celui-ci étant remis avec ses écritures au tribunal par les défendeurs sans avoir été notifié par RPVA conformément aux dispositions de l’article 768 du Code civil, lequel prévoit dans son premier alinéa que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. ».
Il sera rappelé en outre qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 766 du Code de procédure civile, « La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. ».
En matière de partage, il est d’usage que le protocole d’accord indique le contexte de la transaction, notamment les points sur lesquels les intérêts des copartageants divergent, l’ensemble des faits ayant une influence sur la solution retenue comme base de la transaction ainsi que les concessions réciproques que les copartageants sont prêts à accepter pour faire cesser le conflit.
Il est constant que la compétence des notaires ne s’oppose pas à ce que le juge donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé entre les parties le 29 juin 2023 qu’un litige existait bien entre elles portant sur le règlement de la succession de Madame [E] [H] et notamment sur l’indemnité d’occupation pour la maison attribuée au frère de Madame [J] sans versement de loyer, sur l’attribution des meubles appartenant à la communauté et sur la réintégration des montants des assurances-vie dans la succession de Madame [E] [H].
Les échanges versés aux débats entre les conseils et notaires de chacune des parties font, en effet, apparaître ces mêmes points de désaccord entre les parties.
Il en résulte que la transaction, par laquelle les parties renoncent à toute action qui aurait pour cause la succession de Madame [E] [H] met bien fin à une contestation née, au sens de l’article 2044 du code civil.
Le protocole d’accord constate l’accord des parties pour « procéder à l’ouverture des successions et communautés des époux [H]-[B] » et pour » saisir conjointement Maître [M], notaire à Ploubalay, aux fins de procéder aux mesures de liquidation des successions et communautés » ainsi que sur un partage en nature des meubles, les parties précisant avoir « pris possession de m’ensemble des meubles qu’elles souhaitaient et ne plus avoir de réclamation à faire de ce point de vue », de même pour « les albums de familles ainsi que les papiers personnels »
Cet acte contient des concessions réciproques dès lors qu’il constate :
— une renonciation à la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [J] à l’encontre de Madame [K] [H] en contrepartie de la cession de parcelles de terre ;
— la cession de parcelles ou parties de parcelles entre Madame [J] et des Consorts [H] afin de limiter tout conflits résultant de droits de passage et autres servitudes.
Dès lors, il ressort de la lecture du protocole d’accord que celui-ci expose, outre le rappel du contexte de celui-ci et des points de divergences, que les parties ont trouvé un accord sur les questions sur lesquelles elles étaient jusque-là en désaccord ainsi que les concessions réciproques de chacun des parties.
Ce « protocole d’accord valant transaction partielle » ne contrevenant à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu faire droit à la demande d’homologation, de donner force exécutoire à la convention intervenue entre les parties les 29 juin 2023 et de dire que le notaire désigné devra appliquer le partage suivant le protocole intervenu entre les parties.
Par conséquent, le protocole signé entre Madame [W] [H] épouse [J] d’une part et Monsieur [G] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [N] [H] et Madame [K] [I] veuve [H] d’autre part en date des 29 juin 2023, qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, est homologué. Il lui est conféré force exécutoire et il est placé en annexe de la présente décision dont il fera partie intégrante.
En outre, le notaire désigné dans l’accord transactionnel soit Maître [F] [M] notaire à BEAUSSAIS SUR MER devra, dans le cadre de sa mission, appliquer le protocole signé entre les parties le 29 juin 2023,
— Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DECLARE recevable l’action en partage initiée par Madame [W] [H] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [G] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [N] [H] et Madame [K] [I] veuve [H],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens issus de la succession de Monsieur [T] [H], de Madame [E] [B] veuve [H] et de la communauté ayant existé entre eux,
DEBOUTE Madame [W] [H] épouse [J] de sa demande de rapport du montant des assurances-vie souscrites par Madame [E] [H], à la succession de celle-ci,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 29 juin 2023 intervenu entre Madame [W] [H] épouse [J] d’une part et Monsieur [G] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [N] [H] et Madame [K] [I] veuve [H] d’autre part,
RAPPELLE que cette transaction a autorité de la chose jugée entre les parties,
DONNE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 29 juin 2023,
ANNEXE le protocole d’accord transactionnel du 29 juin 2023 au présent jugement,
DIT que dans le cadre de sa mission le notaire désigné devra appliquer le protocole signé entre les parties le 29 juin 2023,
DIT qu’en application dudit accord transactionnel, Maître [F] [M] notaire à BEAUSSAIS SUR MER a été désigné d’un commun accord par les parties pour procéder opérations de comptes liquidation et partage des biens issus de la succession de Monsieur [T] [H], de Madame [E] [B] veuve [H] et de la communauté ayant existé entre eux,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE Monsieur PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations,
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
DEBOUTE Madame [W] [H] épouse [J], Monsieur [G] [H], Monsieur [C] [H], Monsieur [N] [H] et Madame [K] [I] veuve [H] du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La greffière La vice-présidente
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