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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 18 mars 2025, n° 21/05986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 18 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 21/05986 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5RR
AFFAIRE : S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
C/ S.A.R.L. STPR DEMOLITION ; SMABTP, S.A.R.L. CEC WRD (la SELARL RACINE) ; MÉTROPOLE [Localité 22]-[Localité 2]-PROVENCE ; M. [E] [W], Mme [R] [W] ép. [T], Mme [G] [W] ép. [V] (Me GIALDINI-ESCOFFIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025 prorogée au 18 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 279 558
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A.R.L. STPR DEMOLITION
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 450 131 883
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 4]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BR ASSOCIES
défaillante
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. CEC WRD
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 499 366 508
dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
MÉTROPOLE [Localité 22]-[Localité 2]-PROVENCE
immatriculée sous le numéro SIRET 20005480700017
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] – [Localité 17]
Madame [R] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13] – [Localité 3]
tous deux représentés par Maître Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [G] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a acquis le 24 janvier 2012, des consorts [W] un ensemble immobilier situé [Adresse 8] dans le [Localité 5], cadastré parcelles n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Suivant acte authentique de vente en date du 24 février 2012, elle a vendu à la SAS JCB INVEST les deux parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21], contenant une maison à usage d’habitation, dite « bastide », avec terrasse, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, grenier sur la partie centrale et terrain attenant.
A la suite de son acquisition, la SAS JCB INVEST a réalisé un ensemble immobilier dénommé « La Bastide » en procédant à la réalisation de quatre lots principaux avec jardins privatifs.
Le 16 septembre 2013 Monsieur [S] [N] et Madame [P] [O] ont fait l’acquisition auprès de la SAS JCB INVEST du lot n°13 de la copropriété La Bastide comprenant un appartement en duplex avec jardin privatif d’une surface de 263m².
Sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 19], restée la propriété de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, cette dernière a réalisé un ensemble immobilier dénommé « Le Domaine du Castel », qu’elle a vendu par lots, en l’état future d’achèvement.
Elle a confié à la société STPR DEMOLITION, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des travaux du lot 1 “démolition/terrassement” suivant marché de travaux en date du 27 février 2012.
La société CEC WRD, assurée également auprès de la SMABTP, s’est vue confier l’assistance de la maitrise d’œuvre d’exécution des travaux de VRD.
La réception est intervenue le 25 octobre 2013.
En septembre 2013, les consorts [N] et [O] ont engagé des travaux de construction d’une piscine enterrée dans leur jardin mais à la suite de fortes pluies en novembre 2013, leur jardin et leur piscine se sont trouvés inondés.
Se plaignant d’inondations récurrentes et devant l’impossibilité de poursuivre la construction de leur piscine et de profiter de leur jardin, Monsieur [N] et Madame [O] ont obtenu par une ordonnance de référé en date du 19 juin 2015, l’instauration d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SA JCB INVEST, qui a appelé à la cause par dénonce d’assignation la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a à son tour attrait à la procédure en référé la société SERAMM pour lui rendre opposables les opérations d’expertise. La SERAMM assure sur délégation de service public la maintenance et l’entretien de l’avaloir situé sur la voirie publique.
Elle a également attrait à la procédure d’expertise, à la même fin, les sociétés IPS TRIANGLE, STPR DEMOLITION, CEC WRD, SMABTP, ET INGENIERIE dite THANG et les consorts [W].
Monsieur [U] [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 30 juin 2017.
Par acte d’huissier des 13 et 14 décembre 2017, Monsieur [N] et Madame [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SAS JCB INVEST, leur venderesse, et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, en sa qualité de constructeur et de maître d’œuvre d’exécution du programme immobilier Le Domaine du Castel aux fins de voir indemniser leurs préjudices matériels et immatériels.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/1093.
Les travaux d’urgence préconisés par l’expert judiciaire pour mettre un terme aux inondations récurrentes dans le jardin de Monsieur [N] et Madame [O] ont été réalisés au mois d’août 2018 par la métropole d'[Localité 22]-[Localité 2] Provence.
Par assignation délivrée en date du 16 et 22 août 2018, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a dénoncé l’assignation des 13 et 14 décembre 2017, et attrait à la cause les parties suivantes :
La société STPR DEMOLITION représentée par son liquidateur, La société SMABTP, La METROPOLE [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE METROPOLE,Monsieur [E] [W] et Madame [R] [W], La société CEC WRDAux fins de venir concourir au débouté des demandes des consorts [N]-[O] à titre principal, et à titre subsidiaire aux fins de venir la relever et garantir de toute condamnation.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG18/08703.
Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 23 mai 2019, le juge de la mise en état a refusé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction de la procédure initiale avec la procédure enrôlée sous le numéro RG18/8703 constituée par les appels en garantie de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à l’encontre des constructeurs.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2020 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la procédure RG18/08703 dans l’attente du jugement de l’affaire principale.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision suivante :
CONDAMNE in solidum la SAS JCB INVEST et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [P] [O] les sommes suivantes au titre de la réparation de leurs préjudices :
— 19950 € au titre de leur préjudice de jouissance pour la période du mois de février 2014 au 5 avril 2019 ;
— 21078,50 € TTC au titre des travaux de remise en état de la piscine et des espaces verts, du constat d’huissier et de rebouchage du dalot ;
— 4000 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [P] [O] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance, de leur demande au titre de la dépréciation de la piscine et de leur demande au titre de la perte de temps ;
DÉBOUTE la SAS JCB INVEST de son appel en garantie à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1;
CONDAMNE in solidum SAS JCB INVEST et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [S] [N] et Madame [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais d’huissier,
CONDAMNE in solidum SAS JCB INVEST et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 aux dépens de l’instance en ce que les frais d’expertise judiciaire de M. [H] et autorise Maître Guillaume MEYER à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [P] [O] de leur demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a réglé les condamnations mises à sa charge.
L’affaire a été remise au rôle par conclusions de reprise d’instance de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 en date du 29 juin 2021 aux termes desquelles elle sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020,
Condamner in solidum les consorts [W], la société STPR DEMOLITION et son assureur la SMABTP, la société CEC WRD et son assureur la société SMABTP, et la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE à relever et garantir la société KAUFMAN & BROAD de toutes les condamnations mises à sa charge par jugement rendu le 17 décembre 2020, tant au titre des travaux de remise en état, que du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens.
Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été remise au rôle sous le numéro RG 21/05986.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020,
Condamner in solidum les consorts [W], la société STPR DEMOLITION et son assureur la SMABTP, la société CEC WRD et son assureur la société SMABTP, et la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE à relever et garantir la société KAUFMAN & BROAD de toutes les condamnations mises à sa charge par jugement rendu le 17 décembre 2020, tant au titre des travaux de remise en état, que du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens, et par conséquent à lui régler la somme de 63.254,76 euros,
Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions au fond numéro 2 signifiées par RPVA le 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP et la société CEC WRD sollicitent du tribunal :
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile,
Rejeter les demandes de la société KAUFMAN & BROAD,
Juger que la responsabilité de la société CEC WRD n’est pas engagée,
Juger que la responsabilité de la société STPR DEMOLITION n’est pas engagée,
Juger que faute de responsabilité imputables aux sociétés STPR et CEC WRD les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions, dirigées contre les sociétés STPR et CEC WRD et la SMABTP, recherchée en sa double qualité d’assureur des sociétés STPR et CEC WRD,
Subsidiairement,
Vu les articles 1240 du code civil, et suivants,
Juger que la société KAUFMAN & BROAD a engagé sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage et maître d’œuvre,
Juger que la responsabilité de la Métropole est engagée,
En conséquence,
Condamner in solidum la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE et la société KAUFMAN & BROAD à relever et garantir la SMABTP (recherchée en sa double qualité d’assureur de CEC WRD et de la société STPR, et la société CEC WRD, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elles,
En tout état de cause,
Vu les polices d’assurances souscrites,
En cas de condamnation de la SMABTP, faire application des franchises contractuellement prévues,
Juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement,
Condamner tout succombant à la société CEC WRD la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant à la société SMABTP la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me BOUTY, avocat sur son offre de droit.
Aux termes de conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [E] [W], [R] épouse [T], et Madame [G] [W] épouse [V]-intervenante volontaire- sollicitent du tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’acte notarié du 24 janvier 2012,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H],
A titre liminaire :
Recevoir l’intervention volontaire de Madame [G] [W] épouse [V]
A titre principal : IN LIMINE LITIS : irrecevabilité de l’action,
Déclarer l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ne justifie pas du caractère définitif du jugement du 17 décembre 2020, ni du principe du paiement des condamnations in solidum,
Déclarer irrecevable l’action engagée par la société KAUFMAN & BROAS PROMOTION 1 en sa qualité d’acquéreur sur le fondement de la clause prévue à l’article 13 de l’acte du 24 janvier 2012,
Juger que les consorts [W] sont de bonne foi, l’expert ayant confirmé qu’il ne peut être indiqué qu’ils auraient tenté de cacher l’existence du dalot,
Juger que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 avait parfaitement connaissance avant la signature de l’acte de vente du rapport qu’elle avait demandé au géomètre ARCOGEX en date du 24 mars 2011 qui mentionne la présence d’anciens réseaux,
Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
Débouter la SMABTP, la société CEC WRD de toute demande dirigée contre les consorts [W],
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire l’action était déclarée recevable,
Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
Débouter la SMABTP, la société CEC WRD de toute demande dirigée contre les consorts [W],
A titre encore plus subsidiaire, dans l’éventualité d’une condamnation des consorts [W],
Condamner in solidum la métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à les relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
En toute hypothèse :
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SMABTP et de la société CEC WRD,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 et tout succombant à payer à [E] [W], [R] [W] épouse [T], et Madame [G] [W] épouse [V] la somme de 1500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
********
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée au 28 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, et prorogée à la date du 18 mars 2025, en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Une note en délibéré en date du 13 mars 2025 a été envoyée aux parties afin de leur demander de justifier de la signification de leurs conclusions aux parties défaillantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les défenderesses n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action contre la société STPR DEMOLITION :
Il ressort des éléments produits que l’assignation délivrée à cette dernière le 22 août 2018 l’a été à la SCP BR ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société STPR DEMOLITION.
Ce n’est donc pas la société STPR DEMOLITION qui est assignée mais bien ses liquidateurs.
Les vérifications réalisées par le tribunal en cours de délibéré, mettent en évidence que la société STPR DEMOLITION a fait l’objet d’une ouverture de procédure en redressement judiciaire le 23 novembre 2012, que le 28 janvier 2014 le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire en cours de procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire a été changé le 10 janvier 2017. La SCP BR ASSOCIES a été désignée.
Au surplus, il apparaît que la société a été radiée le 5 avril 2024.
Il ressort des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce qu’est interdite toute action en justice par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
Il s’agit d’une irrecevabilité d’ordre public.
De sorte que l’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 n’est pas recevable contre la société STPR DEMOLITION.
Sur les demandes concernant la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE :
La Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE est défaillante.
Force est de constater que tant la demanderesse que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION, et la société CEC WRD, n’ont pas respecté le contradictoire en signifiant comme il se doit leurs conclusions à la partie défaillante.
En effet, la signification des conclusions à la partie défaillante est un acte nécessaire à la régularité de la procédure, elle répond à un objectif de garantie de l’efficacité de la procédure et des droits de la défense, mais aussi d’un procès équitable qui fonde, à lui seul, son utilité et sa justification, en dépit du caractère probablement/éventuellement infructueux d’une telle signification.
S’agissant de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 le tribunal sera en l’état des demandes formulées dans le cadre de l’assignation délivrée en août 2018 à la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE. Celle-ci a, en cours de délibéré, suite à la note du tribunal, admis qu’elle n’avait pas signifié ses dernières conclusions et qu’elle était donc en l’état de son assignation envers les parties défaillantes.
S’agissant de la SMABTP et de CEC WRD, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que les conclusions prises le 19 février 2024 ont été valablement signifiées à la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE.
De sorte que les demandes de la SMABTP et de CEC WRD sont donc irrecevables à l’égard de la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE, cette dernière n’ayant eu aucunement connaissance des demandes présentées à son endroit par ces dernières.
Sur l’intervention volontaire de Madame [G] [W] épouse [V] :
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, [G] [W] épouse [V] sera reçue en son intervention volontaire, celle-ci étant propriétaire indivise avec les autres consorts [W].
Sur les irrecevabilités soulevées par les consorts [W] :
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce les consorts [W] soutiennent que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 n’aurait pas qualité à agir, celle-ci ne justifiant pas du paiement des condamnations in solidum, et du caractère définitif du jugement.
A titre liminaire il sera tout d’abord constaté que l’assignation étant antérieure à 2020, les règles procédures applicables sont bien celles existantes avant 2020. Ainsi les irrecevabilités relèvent bien du juge du fond.
Ensuite, il sera rappelé aux consorts [W], que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 n’agit pas dans le cadre d’un recours subrogatoire mais bien d’un appel en garantie puisqu’elle vise les dispositions de l’article 1240 du code civil et non celles relatives à l’action subrogatoire.
Au visa de l’article 334 du Code de procédure civile, il convient de rappeler qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial au moment de l’assignation. Il suffit qu’il justifie de l’indemnisation à la date où le tribunal statue. A la différence du recours subrogatoire qui implique l’indemnisation préalable à l’action en justice.
Force est de constater qu’en l’espèce, la demanderesse justifie avoir indemnisé les demandeurs à l’action principale par sa pièce numéro 18. Par voie de conséquence, son action est donc bien recevable, et elle avait bien un intérêt à agir lors de son assignation, tiré du seul fait qu’elle avait elle-même été attraite en justice, et qu’elle recherchait la garantie des parties susceptible d’être à l’origine du dommage subit par les demandeurs initiaux.
Les consorts [W] soulèvent une deuxième cause d’irrecevabilité tirée de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente, considérant que cette clause rend irrecevable tout recours à leur endroit par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1.
Sur ce point, il sera rappelé à ces derniers, qu’une telle clause n’exclut aucunement la possibilité pour l’acquéreur d’agir en garantie des vices cachés. La clause n’exonère pas le vendeur d’une éventuelle condamnation, dès lors qu’il est démontré qu’il avait connaissance de l’existence du vice avant la vente, ou qu’il est vendeur professionnel.
En l’espèce, l’action de la société demanderesse est donc bien recevable, l’opposition en défense de la clause relève de l’appréciation du bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés.
Sur les appels en garantie de la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 1 :
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 recherche la garantie des défendeurs au titre des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 17 décembre 2020.
Elle recherche la responsabilité de ses vendeurs au visa de la garantie des vices cachés ; celle de ses locateurs d’ouvrage au visa des dispositions contractuelles, et de la garantie décennale, et celle de la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
Elle sollicite à ce titre la condamnation in solidum de l’ensemble des parties, il lui sera rappelé sur ce point que la condamnation in solidum implique la démonstration que les défendeurs ont concouru au même dommage.
Elle justifie d’un paiement à hauteur de 63.254,76 euros au titre du jugement du 17 décembre 2020, et sollicite d’être relevée et garantie à hauteur de la somme totale versée.
Sur les constatations résultant de l’expertise judiciaire de Monsieur [H] :
L’expertise judiciaire a mis en exergue que les consorts [N] [O] subissent depuis novembre 2013, lors d’épisodes pluvieux importants, des résurgences d’eau en bord de clôture séparative avec la copropriété « Domaine du Castel », qui inondent en partie Sud la parcelle, sur laquelle a été construite une piscine en 2013.
Les investigations réalisées ont mis en évidence, au droit de ces résurgences, un canal d’arrosage enterré, traversant la parcelle dans son angle sud-ouest, dont la couverture, constituée de dallettes en béton, est positionnée à 80 cm de profondeur par rapport au terrain naturel.
L’expert judiciaire conclut « l’inondation récurrente du jardin des consorts [N]-[O], lors de chaque épisode orageux, est due à des résurgences d’eau qui ont pour origine le canal d’arrosage privé enterré (dalot) qui est utilisé depuis plus de 35 ans, comme seul exutoire des eaux de ruissellement de l'[Adresse 24], par l’intermédiaire de 2 avaloirs localisés sur la voie publique en point bas de son tronçon en cuvette.
La cause de ses résurgences (geysers) qui sont apparues à partir du mois de septembre 2013, est liée à la mise en charge du canal privé enterré, qui a été obstrué, en aval de la propriété [N]-[O], dans la propriété DOMAINE DU CASTEL lors de la réalisation des travaux de terrassements dans le cadre de l’opération immobilière portant le même nom.
En effet, à chaque orage et compte tenu de l’accumulation des eaux pluviales, dans le tronçon de voie en cuvette, il se produit un phénomène de mise en pression du volume d’eau contenu dans le canal enterré obstrué, qui génère des fuites par les interstices de la couverture en dallettes, non étanches et des résurgences au travers du couvert de terre végétale de 80 cm d’épaisseur environ, l’ouvrage hydraulique n’étant pas conçu pour supporter de tels niveaux de pression d’eau.
Le tronçon en aval de l’obstruction a été démoli pour permettre l’exécution du projet de VRD de l’opération KAUFMAN ET BROAD. Les travaux de terrassements de la piscine, hors la zone où se situe le dalot, n’ont pas de lien avec les désordres d’inondations subis par les consorts [N] /[O]. »
Sur la responsabilité des consorts [W] au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés et ce peu importe s’il n’en a pas eu lui-même connaissance. Il est constant que le vendeur professionnel ne peut s’exonérer par une clause de cette garantie légale.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu du fait de sa qualité de connaître les vices de la chose vendue et doit ainsi réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 recherche la garantie des consorts [W] au titre des vices cachés exposant que ces derniers ne pouvaient ignorer l’existence de ce dalot et de la rigole SEM 78 à laquelle il était raccordé, alors même que lors de la signature de l’acte de vente du terrain qu’elle a acquis, l’indivision [W] n’a signalé aucune servitude concernant le passage de réseaux (rigole SEM et dalot privé d’irrigation), mis en évidence par l’expert.
Elle soutient que ce dalot était très ancien et ne pouvait qu’être connu par les vendeurs puisqu’il permettait l’irrigation de cette ancienne propriété. Elle ajoute que Madame [V] qui représentait l’indivision, avait indiqué qu’elle subissait des inondations lors de certains épisodes pluvieux provoquant parfois le soulèvement de certaines dalles.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [O] ont acquis leur bien immobilier auprès de la SAS JCB INVEST le 16 septembre 2013. Il ressort de l’expertise judiciaire et des photographies produites que dès le mois de novembre 2013, lors d’événements pluvieux, des inondations ont eu lieu, dans une partie de leur jardin, celle où se situe leur piscine en construction.
Les investigations et documents transmis à l’expert ont permis de confirmer l’existence à l’intérieur de l’ancienne propriété [W] d’un canal ancien privé (dalot) partiellement enterré, dont le départ se situe en limite séparative Ouest, à l’aplomb de la rigole SEM 78 qui borde la propriété dans sa partie Ouest, avec laquelle elle est connectée. Cet ouvrage d’irrigation privée, pour partie enterré, et alimenté par les eaux du canal de [Localité 2], par l’intermédiaire de la rigole 78, permettait l’arrosage d’une grande partie de l’ancienne propriété qui était agricole.
Avant 1983, deux avaloirs et un regard ont été réalisés par les services techniques de la ville de [Localité 2] sans création de réseau EP. L’expertise est venue préciser que ce regard pluvial, connecté aux deux avaloirs, était raccordé directement à la rigole d’arrosage privée localisée à l’intérieur de la propriété [W].
Ainsi depuis plus de 35 ans, à chaque épisode pluvieux, les eaux pluviales de ruissellement du bassin versant, constitué par l’avenue du consul, se déversent par l’intermédiaire des avaloirs en bord de trottoirs, dans le dalot privé [W] pour s’écouler par épandage dans la partie Est du terrain, provoquant des inondations et des soulèvements de dalles.
La demanderesse fait ainsi valoir que l’existence de ce dalot constitue un vice caché engageant la responsabilité de leur vendeur les consorts [W].
Ces derniers soutiennent à l’inverse que les vices cachés pouvant entacher la vente ne leur sont pas opposables en l’état d’une clause stipulant dans l’acte de vente du 24 janvier 2012 que « l’acquéreur ne disposera d’aucune garantie de la part du vendeur en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol, ou les ouvrages s’ils existent pourraient être affectés », et qu’ils ignoraient en toute bonne foi l’existence du dalot.
Si l’existence d’une telle clause d’exclusion de garantie des vices cachés, n’exclut pas une action sur ce fondement, il convient de rappeler à la demanderesse qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la mauvaise foi des consorts [W] et donc la connaissance par ces derniers de l’existence dudit dalot avant la vente.
Il ressort du rapport d’expertise que ce dalot, ancien canal d’irrigation de la propriété [W] n’était plus utilisé comme tel depuis plusieurs décennies. Toutefois, l’expert relève que sans que les consorts [W] en soient informés, les services techniques de la ville de [Localité 2] ont, avant 1983, raccordé les avaloirs et regards situés [Adresse 24] qui relèvent du domaine public, au canal de la propriété [W], ouvrage privatif. Il précise que ce choix de rejeter les EP dans un dalot privé a probablement été décidé suite à des phénomènes d’inondations de l'[Adresse 24], évitant la réalisation d’un réseau propre. En outre, la suppression par la communauté urbaine d’un avaloir situé en partie Sud de l'[Adresse 24] à l’intersection avec la [Adresse 26] a aggravé le niveau des débits des eaux collectées.
L’analyse des actes notariés successifs, antérieurs à la vente du 24 janvier 2012, et qui concernent la parcelle [W], vient confirmer que l’existence de ce dalot n’a jamais été mentionnée. Cette canalisation étant ancienne, enterrée et non visible.
Ainsi, il résulte de ces constatations que ce dalot ne saurait être considéré comme une servitude dès lors qu’elle ne dérive pas de la situation des lieux, la voie publique ayant antérieurement un autre exutoire, ni d’une convention ou de la loi puisqu’il s’agit d’un branchement « sauvage » de la part des services municipaux fait sans aucune autorisation de la part des consorts [W].
Les échanges de courriers entre Madame [W] et la demanderesse ne porte aucunement sur l’existence du dalot, mais bien sur l’existence de la rigole 78 qui longe le mur de la propriété. Ce que confirme d’ailleurs l’expert judiciaire qui ajoute « le dalot litigieux, est un ouvrage public réalisé sur un domaine privé, pour gérer les eaux pluviales, sans autorisation préalable. Le PPR prescrit le 12 décembre 2003, et annexé à l’acte notarié de vente mentionne en outre un risque d’inondation. Dans ces conditions, il ne peut être indiqué que les consorts [W] auraient tenté de cacher l’existence de ce dalot ».
L’expert précise par ailleurs, que Madame [V], représentant l’indivision, non sachante, et non professionnelle, subissait les inondations qui survenaient en fond de talweg lors de certains épisodes pluvieux, provoquant parfois le soulèvement de dalles, sans en connaître la cause, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
La demanderesse ne démontre donc aucunement la connaissance et la mauvaise foi des consorts [W] qui lui auraient volontairement dissimulé cette information lors de la vente le 24 janvier 2012.
Au surplus, il apparait important de souligner que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 était parfaitement informée de la topographie des lieux ; et qu’en sa qualité de professionnel de la construction, suite au rapport de l’expert géomètre ARCOGEX, réalisé en 2011 à sa demande, soit un an avant la signature de l’acte de vente, elle ne pouvait ignorer l’existence de canalisations souterraines anciennes que ce dernier avait mis en exergue. En effet, ce plan d’état des lieux établi le 24 mars 2011 à sa demande, mentionne la présence d’anciens réseaux, en bord de l’avenue du consul et en partie centrale du terrain (côté est). Ces deux réseaux anciens correspondent selon l’expert pour le 1er à la rigole SEM 78, et pour le second au caniveau d’arrosage privé apparent en fond de talweg, tel que signalé par Madame [V].
L’acheteur professionnel ne peut donc bénéficier de la garantie des vices cachés qu’en démontrant la mauvaise foi du vendeur, ce qu’elle ne fait pas, et que si ces vices étaient par ailleurs indécelables. Or en l’espèce ils ne l’étaient pas, puisque dès 2011, elle avait en sa possession la connaissance de l’existence d’anciens réseaux sur la parcelle acquise à l’indivision [W].
Il ressort des pièces qu’elle n’a pour autant aucunement traité la situation.
En conséquence, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 sera déboutée de son action contre les consorts [W] au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité des sociétés STPR DEMOLITION et CEC WRD :
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 agit au visa des articles 1792 du code civil (garantie décennale) mais aussi des articles 1103, 1104, 1217, et 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle) pour rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Il sera rappelé à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 qu’elle agit dans le cadre d’un appel en garantie et non d’un recours subrogatoire. En effet, elle ne vise aucunement les textes relatifs au recours subrogatoire, et surtout faute de justifier lors de l’assignation de sa subrogation et donc de l’acquittement des sommes dès l’assignation celle-ci ne peut être recevable. Par ailleurs, s’agissant des dispositions des articles 1792 du code civil et suivants relatifs à la garantie décennale des constructeurs, il incombe au demandeur de démontrer que les désordres relèvent bien d’une telle garantie : atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété notamment. De fait, la demanderesse ne fait aucun développement à ce sujet.
Sa recherche en responsabilité repose en revanche sur des manquements contractuels de ses cocontractants. Dès lors se sont les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil qui sont applicables.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
S’agissant de la société STPR DEMOLITION :
Si les demandes formulées contre cette société sont irrecevables, il apparaît indispensable de vérifier si cette dernière a commis des fautes pour rechercher la garantie de son assureur ensuite.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 est restée propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 19], après avoir cédé les deux parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21] à la SAS JCB INVEST.
Elle a entrepris sur cette parcelle la réalisation d’un ensemble immobilier « le Domaine du Castel » en qualité non contestable de maître de l’ouvrage. Elle a confié la réalisation des travaux de cette opération immobilière à différentes sociétés intervenues par corps d’état séparés.
La société STPR DEMOLITION est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage pour la réalisation des travaux constituant le lot 1 « démolition/terrassement » suivant marché de travaux en date du 27 février 2012.
Cette société était assurée pour ces travaux auprès de la SMABTP.
Comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire affirme dans son rapport définitif que la cause de la résurgence des inondations dans le jardin de Monsieur [N] et Madame [O] est la réalisation des travaux de terrassement qui ont eu lieu dans le cadre du programme immobilier DOMAINE DU CASTEL qui ont causé la destruction du tronçon du dalot et ainsi l’obstruction du canal empêchant tout écoulement.
Il ressort des pièces et du rapport d’expertise que la société est intervenue dans le secteur OUEST, à proximité de la limite Sud de la propriété LA BASTIDE, pour réaliser les terrassements en déblais au droit de la future voie d’accès aux immeubles à partir du portail sur l’avenue du consul. En début de chantier (CR n°8 du 13 juin 2012) il a été demandé à l’entreprise d’assurer le bon écoulement des eaux du canal sous dalles traversant l’emprise foncière. Or l’expert met en évidence que cela n’a pas été réalisé.
La société STPR DEMOLITION est défaillante et comme indiqué précédemment les demandes présentées à son endroit ne sont pas recevables.
Toutefois la SMABTP en sa qualité d’assureur de ladite société conteste sa garantie et la responsabilité de son assuré considérant que tant l’expert judiciaire que la société demanderesse la lui impute à tort. Elle soutient que dès le compte rendu de chantier numéro 7 la société KAUFMAN & BROAD lui a demandé de procéder à l’obstruction du réseau SEM abandonné, et que la société STPR DEMOLITION n’est donc pas responsable de cette obstruction réalisée à la demande de la demanderesse.
La responsabilité de la société STPR DEMOLITION ne peut être exclue par le simple fait qu’elle a exécuté les ordres de la société demanderesse. Il lui appartenait en sa qualité de locateur d’ouvrage professionnel en charge du lot gros œuvre d’informer le maître d’ouvrage des conséquences de sa demande « de procéder à l’obstruction du réseau SEM » et du caractère éventuellement inadapté d’une telle demande. Or force est de constater qu’il n’est produit en défense aucun document d’information susceptible de venir la décharger ou atténuer sa responsabilité.
La société STPR DEMOLITION a bien commis une faute qui engage sa responsabilité et qui est à l’origine du préjudice subi par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1.
Par voie de conséquence, en l’état de la faute commise par la société STPR DEMOLITION, son assureur la société SMABTP doit sa garantie responsabilité civile et sera donc condamnée à relever et garantir la société KAUFMAN &BROAD PROMOTION 1. Toutefois, elle est bien fondée à opposer aux tiers ses franchises conventionnelles telles que stipulées dans le contrat.
Sur la responsabilité de la société CEC WRD :
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 recherche également la responsabilité de la société CEC WRD en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution des travaux de VRD.
Elle soutient que ni le maitre d’œuvre d’exécution VRD ni la société STPR ne l’ont informé de la nécessité d’entreprendre des investigations complémentaires.
De plus, elle précise qu’elle s’est vue confier une assistance à la maitrise d’œuvre pour tous les travaux de VRD, et devait donc contrôler les documents de l’entreprise de VRD et vérifier par sondages la conformité des travaux par rapport aux documents d’exécution. Et en cette qualité, elle devait tenir compte des réseaux enterrés existants et préconiser des investigations complémentaires pour déterminer la nature des réseaux anciens identifiés dans le rapport ARGOREX. La société CEC WRD aurait dû attirer son attention sur ces réseaux enterrés et proposer des solutions techniques pour en tenir compte.
En réponse, la société CEC WRD et son assureur soutiennent que la maitrise d’œuvre d’exécution générale a été assurée par la société KAUFMAN & BROAD qui avait à la fois la qualité de maître d’ouvrage et celle de maître d’œuvre d’exécution. Pour autant il conviendra de constater que ce ne sont pas les deux mêmes entités, mais que lors de l’expertise les deux sociétés n’étaient pas représentées séparément mais par une seule et même personne.
Le rapport d’expertise judiciaire est taisant en ce qui concerne la responsabilité de la société CEC WRD, ce dernier retenant une imputabilité des désordres à la société STPR précitée, à la ville de [Localité 2] gestionnaire des réseaux publics avant 1980, à la société KAUFMAN & BROAD maître d’œuvre d’exécution, et une imputabilité résiduelle à la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE.
Les pièces produites mettent en évidence que la société CEC WRD avait une mission d’assistance à la maitrise d’œuvre d’exécution et non de maîtrise d’œuvre d’exécution qui comprenait les prestations suivantes :
Assister le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution lors des réunions de chantier pour tout ce qui concerne le lot VRD, S’assurer que les documents d’exécution établis par l’entreprise titulaire du lot VRD sont conformes aux dispositions des études effectuées et établir des visas sur ces documents, Vérifier par sondage la conformité des travaux par rapport aux documents d’exécution, Vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur, Vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur et établir le décompte général, Assister le maître d’ouvrage en cas de différent sur le règlement ou l’exécution des travaux.
De sorte que la réalisation des études d’exécution ne lui incombait pas.
Il sera constaté en outre que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ne produit par ailleurs aucunement le contrat de la société KAUFMAN & BROAD PROVENCE en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution, ce qui aurait permis au tribunal de mieux cerner les compétences de chacune des sociétés.
L’intervention de la société CEC WRD est postérieure à l’établissement du rapport par la société ARGOREX, établi avant même la vente, dont la société KAUFMAN & BROAD ne pouvait ignorer l’existence. Il appartenait donc bien à cette dernière, qui était informée dès le 24 mars 2011 de l’existence de réseaux anciens de préconiser des investigations complémentaires pour connaître leur nature par l’intermédiaire de son maître d’œuvre d’exécution.
Il n’est aucunement démontré que ce rapport ait été communiqué à la société CEC WRD.
Quand bien même la société CEC WRD, aurait eu connaissance de ce rapport, il ne lui appartenait pas, au regard de sa mission, de proposer des solutions techniques pour investiguer.
La société KAUFMAN & BROAD échoue à démontrer la responsabilité de la société CEC WRD, et sera déboutée de sa demande de condamnation à son endroit.
Par voie de conséquence, la garantie de la SMABTP devient sans objet, et la demande de condamnation en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD sera déboutée.
Sur la responsabilité de la METROPOLE [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le tribunal est en l’état des demandes formulées dans l’assignation délivrée par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, les conclusions postérieures n’ayant pas été signifiées à la Métropole, qui est défaillante.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE est propriétaire du réseau pluvial communal, en ce compris les avaloirs, et regards situés sur le domaine public.
La maintenance et l’entretien de ces réseaux font l’objet d’une délégation de service public à la SERAMM.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 recherche la garantie de la METROPOLE [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE anciennement dénommée CUMPM.
Toutefois contrairement à la ville de [Localité 2], pour laquelle l’expert retient une part d’imputabilité prépondérante en ce qu’elle est à l’origine du raccordement au dalot dans la propriété [W], et ce sans autorisation, ce dernier retient une responsabilité résiduelle pour la METROPOLE qui en décidant de supprimer un avaloir localisé en partie sud de l’avenue du consul, n’a fait qu’aggraver une situation existante.
Celle-ci a réalisé les travaux auxquels elle s’était engagée auprès de l’expert judiciaire en août 2018.
Elle est défaillante à la présente instance, et n’apporte pas d’éléments pour venir remettre en question sa responsabilité, qu’elle a de fait reconnu, en réalisant des travaux de reprise tels que décrits par l’expert sur la base d’un projet établi par la SERAMM et que l’expert a validé.
En conséquence, celle-ci sera condamnée à relever et garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, in solidum avec la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION.
******
Ainsi il résulte de ce qui précède que la société SMABTP, assureur de la société STPR DEMOLITION, et la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE seront condamnées in solidum à relever et garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en exécution du jugement rendu le 17 décembre 2020.
Sur l’appel en garantie de la société SMABTP à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD :
La société SMABTP, assureur de la société STPR DEMOLITION, sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil précité auquel il convient de se reporter, d’être relevée et garantie de ses condamnations en principal, frais et accessoires, par la société KAUFMAN & BROAD et par la METROPOLE [Localité 2] PROVENCE.
Il sera rappelé que les demandes formulées par la SMABTP contre la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE ne sont pas recevables, les conclusions n’ayant pas été signifiées à cette dernière qui est défaillante.
De sorte que le tribunal ne recherchera que la garantie éventuelle de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1.
S’agissant de la garantie de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 :
Il ressort des pièces versées au débat que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 avait d’une part connaissance de ce réseau sur la parcelle qui a été en partie démolie et d’autre part connaissait la nécessité de s’assurer du bon écoulement des eaux du canal sous dalles.
En effet, l’expert relève que le plan d’état des lieux établi par ARCOGEX, géomètre à la demande du maître d’œuvre d’exécution mentionne la présence d’anciens réseaux, en bord d’avenue du conseil et en partie centrale du terrain. En outre, l’expert note que lors de la réalisation des travaux eux-mêmes, ce réseau a été découvert et qu’il a été décidé de son obstruction. Le compte rendu de chantier n°2 en date du 11 avril 2012, produit aux débats et pointé par l’expert judiciaire dans son rapport, démontre que la société avait conscience de la nécessité d’assurer « le bon écoulement des eaux du canal sous-dalle traversant l’emprise foncière ».
Comme l’a souligné le tribunal dans le jugement du 17 décembre 2020, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ne peut se désengager de sa propre responsabilité au seul motif qu’elle n’était que maître de l’ouvrage alors qu’elle était nécessairement informée du rapport du géomètre avant le début des travaux et de l’existence de canalisations souterraines qui auraient pu constituer une servitude, qu’en sa qualité de professionnelle de la promotion immobilière, elle ne peut en ignorer les conséquences juridiques sur les droits des tiers. Il lui appartenait donc de faire procéder aux vérifications adéquates.
Or, l’expert judiciaire affirme, au regard de l’ensemble des pièces dont il a eu connaissance, que le bon écoulement des eaux n’a pas été traité et qu’aucune démarche n’a été entreprise pour résoudre le problème d’écoulement qui est directement à l’origine de la résurgence des eaux dans le jardin de Monsieur [N] et Madame [O].
Une part d’imputabilité à hauteur de 40% sera retenue à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1.
En conséquence, il est établi que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a commis une faute de négligence en faisant obstruer par ses constructeurs un dalot sans faire aucune vérification sur son utilité et son rôle, faute qui a directement causé le dommage subi par Monsieur [N] et Madame [O], pour lequel elle a été condamnée au paiement.
Elle sera à son tour condamnée à relever et garantir la SMABTP, assureur de STPR DEMOLITION, à hauteur de 40%, des condamnations mises à sa charge au titre de la condamnation prononcée le 17 décembre 2020.
****
En conséquence la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION sera condamnée à relever et garantir, à hauteur de 40% la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 contre la société STPR DEMOLITION,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 résultant des conclusions de reprise d’instance et de celles notifiées au RPVA le 21 février 2024 à l’encontre de la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE, faute de justification de leur signification à la défenderesse défaillante,
Constate par voie de conséquence que les demandes recevables présentées par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à l’encontre de la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE sont celles résultant de l’assignation délivrée en août 2018,
Déclare irrecevables les demandes présentées par les sociétés SMABTP et CEC WRD résultant des conclusions notifiées au RPVA le 19 février 2024 à l’encontre de la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE, faute de justifier de leur signification à la défenderesse défaillante,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [G] [W] épouse [V]
Déboute [E] [W], [R] [W], et [G] [W] épouse [V] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1,
Déclare recevable par voie de conséquence l’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à l’endroit de [E] [W], [R] [W], et [G] [W] épouse [V],
Déboute la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [E] [W], [R] [W], et [G] [W] épouse [V],
Déboute la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CEC WRD,
Déboute la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CEC WRD,
Condamne in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STPR DEMOLITION et la Métropole [Localité 22] [Localité 2] PROVENCE, à relever et garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 dans la limite des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 17 décembre 2020, et dont elle justifie du paiement (comprenant l’indemnisation des préjudices, les frais irrépétibles et les dépens),
Dit que la SMABTP est autorisée à faire application de ses franchises conventionnelles et à les opposer aux tiers,
Condamne la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à relever et garantir à hauteur de 40% la société SMABTP, assureur de la société STPR DEMOLITION, au titre des condamnations mises sa charge dans la présente instance, en ce non compris les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance,
Dit qu’en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute chacune des parties de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] LE DIX-HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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