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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2025/
N° RG 23/00881 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HG2J
NAC : 34C Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 11]
Représentés par Me Sébastien TO, avocat au barreau du Val d’Oise et par Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, membres de la SCP d’avocats interbarreaux evodroit (avocat plaidants) et par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 14]
Représenté par Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise, membre de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT(avocat plaidant) et par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRUARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
INTERVENANTE FORÇÉE:
S.E.L.A.R.L. FHBX
Représentée par [S] [P],
Agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU VEXIN NORMAND,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491.975.041,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4] – [Localité 12]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL-BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
En présence de Madame [C] [T], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Le 22 octobre 2003, [G] [X] et [L] [H] ont créé la SCI du Vexin normand immatriculée au RCS d’Évreux, ayant pour objet social l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation d’une maison d’habitation située à [Localité 14] (27) [Adresse 5].
[G] [X] a été nommé gérant.
L’apport de [G] [X] au capital de ladite société a été fait au moyen de fonds provenant de la communauté ayant existé avec son épouse [W] [D] laquelle est décédée le [Date décès 6] 2011.
Compte tenu de la qualité d’héritiers réservataires des trois enfants des époux [X], le capital social de la SCI a été réparti comme suit :
– 150 par [L] [H],
– 75 parts en pleine propriété [G] [X]
– 75 parts en usufruit [G] [X],
– 75 parts en nue-propriété répartie entre ses enfants [K] [X], [A] [X], et [O] [X].
Le bien immobilier objet de la SCI a été vendu le 21 juin 2019.
Soutenant n’avoir jamais été mis en mesure d’exercer leurs droits d’associés, [K] [X] et [A] [X] ont, par acte en date du 2 mars 2023, fait assigner la SCI du Vexin normand et [G] [X] devant ce tribunal au visa des articles 1840 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales des associés en date des 2 mars 2020, 25 octobre 2021, 30 novembre 2021, et des actes subséquents à ces assemblées et subsidiairement aux fins de voir ordonner une expertise en vérification d’écriture et aux fins de voir condamner [G] [X] à leur payer des dommages et intérêts.
Par acte en date du 21 novembre 2023, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée Maître [S] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Vexin normand et la SCI prise en la personne de Maître [S] [P].
La société FHBX représentée par Maître [S] [P] est intervenue à l’instance, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Vexin normand, ayant été désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 9 août 2023.
Les deux instances ont été jointes.
Vu les dernières conclusions d’incident de [G] [X] notifiées par RPVA le 4 octobre 2024 aux fins de voir :
• écarter des débats les pièces 17 et 18 versées par [K] et [A] [X], et correspondant à des attestations établies par ces derniers,
• déclarer irrecevables les prétentions dirigées à son encontre en sa qualité de représentant légal de la SCI,
• condamner solidairement [K] et [A] [X] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
• débouter [A] et [K] [X] de leur demande de production des pièces suivantes sous astreinte :
registre d’assemblée générale contenant l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la constitution de la SCI,
toutes les convocations aux assemblées, les justificatifs de leur notification et tous les documents visés ou annexés dites convocations depuis la constitution de la SCI,
l’ensemble des documents établis lors des assemblées générales (procès-verbaux, rapports généraux et spéciaux, rapport de gestion) depuis la constitution de la société,
les comptes sociaux détaillés et en liste depuis la création de la société avec les annexes, soit actif/passif et compte de résultat, outre une copie dématérialisée des journaux de tous les exercices,
l’ensemble des déclarations fiscales établies par la gérance au nom de la société,
tous actes de vente des biens mobiliers et immobiliers détenus par la SCI depuis la constitution de la société,
les relevés bancaires dus au décompte de la SCI depuis 2012,
• rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner [K] et [A] [X] solidairement à lui payer une somme de 2000 euros de ce chef et les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident de la société FHBX notifiées par Rpva le 24 mai 2024, aux fins de voir :
• annuler les conclusions d’incident régularisées le 5 septembre 2023 au nom de la SCI du Vexin normand,
• débouter [G] [X] de ses exceptions d’irrecevabilité et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de [K] et [A] [X] notifiées par Rpva le 6 septembre 2024 aux fins de voir :
• débouter [G] [X] et la SCI de leur demande d’irrecevabilité et déclarer leurs demandes recevables,
• condamner [G] [X] à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents originaux suivants :
— l’ensemble des livres et registres légaux créés pour la société, soit a minima le registre d’assemblée générale contenant l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis la constitution de la SCI,
— toutes les convocations aux assemblées, les justificatifs de leur notification et tous les documents visés ou annexés à ses convocations depuis la constitution de la SCI,
— l’ensemble des documents établis lors des assemblées générales (procès-verbaux, rapports généraux et spéciaux, rapports de gestion) depuis la constitution de la société,
— les comptes sociaux détaillés et en liste, depuis la création de la société, avec les annexes, soit actif et passif et compte de résultat, outre une copie dématérialisée des journaux de tous les exercices,
— l’ensemble des déclarations fiscales établies par la gérance au nom de la société,
tous actes de vente des biens mobiliers et immobiliers détenus par la SCI depuis sa constitution, les relevés bancaires du décompte de la SCI depuis 2012,
• condamner [G] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les articles 788 et 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1.Sur le défaut de qualité à agir de la SCI du Vexin normand
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, Il est constant et il est justifié par l’extrait du RCS de la SCI que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation depuis le 25 octobre 2021 et d’une radiation le 6 décembre 2021, de sorte qu’elle n’a plus la personnalité morale et donc la qualité à agir.
Il est également constant que, de ce fait, [K] et [A] [X] ont sollicité en référé la désignation d’un mandataire ad hoc afin que la SCI puisse être représentée dans le cadre de la présente procédure, et que la société FHBX a été désignée à cette fin.
Il en résulte, et il en est convenu par [G] [X] que, la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI soulevée par [G] [X] a été régularisée par la désignation de la société FHBX, de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la cause d’irrecevabilité a disparu, ce qui sera constaté au dispositif de la présente décision.
2. Sur le défaut de qualité à agir de [G] [X] pris en sa qualité de représentant légal de la SCI du Vexin normand
Aux termes de l’assignation introductive d’instance du 2 mars 2023, [G] [X] a été attrait à la cause tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SCI du Vexin normand.
Il résulte du développement précédent que [G] [X] n’a plus la qualité de représentant de la SCI.
Les demandes formées à son encontre sous cette qualité sont donc irrecevables pour défaut de qualité à agir.
3. Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code précité, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il appartient par principe aux parties de produire leurs moyens de preuve et le fait pour le juge d’enjoindre à une partie ou à un tiers de produire un élément de preuve relève de son pouvoir discrétionnaire.
L’article 142 dispose également qu’une partie peut demander la production des éléments de preuve détenus par une autre partie. Le juge fait droit à cette demande s’il l’estime bien fondée et sauf intérêt légitime qu’aurait la partie qui détiendrait les éléments de preuve à ne pas les produire.
En l’espèce, il convient de rappeler que [K] et [A] [X] sollicitent au fond l’annulation des assemblées générales des associées des 2 mars 2020, 25 octobre 2021 et 30 novembre 2021 et l’indemnisation du préjudice en résultant pour eux.
Ces assemblées générales contestées dont les procès-verbaux sont produits au dossier ont adopté les résolutions suivantes :
autorisation donnée au gérant de mettre fin à la SCI suite à la vente le 21 juin 2019 de la maison située à [Localité 14] et d’entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès du tribunal de commerce, des centres des impôts ainsi que de la banque, d’effectuer les règlements des dernières dépenses, et tous pouvoirs donnés à [G] [X] à l’effet d’effectuer toutes les démarches nécessaires, conclure et signer, pour le compte de la société (AG du 2 mars 2020),
dissolution anticipée de la société à compter du 25 octobre 2021 et sa mise en liquidation amiable avec désignation de [G] [X] comme liquidateur avec tous pouvoirs pour procéder aux opérations de liquidation sous réserve des seules limitations légales (AG du 25 octobre 2021),
approbation et adoption des comptes définitifs de la liquidation arrêtés au 30 novembre 2021 et constat de la clôture de la liquidation (AG du 30 novembre 2021).
En application de l’article 1835 du code civil les modalités du fonctionnement d’une société civile sont déterminées par les statuts.
En l’espèce, les statuts de la SCI prévoient que les conditions dans lesquelles les associés sont convoqués aux assemblées, les documents qui leur sont adressés en cas d’assemblée ou de consultation écrite, les procès-verbaux qui sont établis à la suite des décisions sont fixés selon les dispositions des articles 1855 et 1856 du Code civil et 40 à 48 du décret du 3 juillet 1978 (article 20).
Selon l’article 40 dudit décret, les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Selon l’article 41, lorsque l’ordre du jour de l’assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d’ensemble sur l’activité de la société prévu à l’article 1856 du code civil, les rapports de l’organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s’il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Il en résulte que [K] et [A] [X] ont un intérêt légitime à obtenir les documents se rapportant à ces assemblées mais uniquement à ces assemblées et qu’ils sont ainsi mal fondés à obtenir l’ensemble des documents relatifs à l’administration, la gestion, au fonctionnement et aux comptes de la société depuis la constitution de celle-ci.
Il sera donc fait droit à la demande de production des documents ci-dessous énumérés, dont il n’est pas justifié par [G] [X] qu’il les aurait déjà produits ou qu’il serait impossible pour lui de les produire :
• convocation aux assemblées générales des 2 mars 2020, 25 octobre 2021 et 30 novembre 2021 avec les justificatifs de leur notification et le cas échéant les documents visés ou annexés à ses convocations,
• acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 14],
• comptes sociaux établis pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que les comptes définitifs de la liquidation arrêtée au 30 novembre 2021.
La nécessité d’assurer la production de ces pièces justifie le prononcé d’une astreinte provisoire dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
[K] et [A] [X] seront déboutés du surplus de leur demande de production de pièces.
4.Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors que [G] [X] a été attrait à la cause à titre personnel et qu’il a été fait droit à une partie des demandes de production de pièces d'[K] et [A] [X], la procédure ne peut être considérée comme abusive.
[G] [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
5.Sur les dépens demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
L’issue du litige justifie qu’il ne soit pas faite application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes fondées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE que la cause d’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCI du Vexin normand a disparu,
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [G] [X] en sa qualité de représentant légal de la SCI du Vexin normand, pour défaut de qualité à agir,
DECLARE recevables les demandes formulées à l’encontre de M. [G] [X] à titre personnel,
ENJOINT à M. [G] [X] de produire les pièces suivantes dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de ladite astreinte :
• convocation aux assemblées générales des 2 mars 2020, 25 octobre 2021 et 30 novembre 2021 avec les justificatifs de leur notification et le cas échéant les documents visés ou annexés à ses convocations,
N° RG 23/00881 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HG2J – Ordonnance du 20 JANVIER 2025
• acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 14] (27),
• comptes sociaux établis pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que les comptes définitifs de la liquidation arrêtés au 30 novembre 2021,
DEBOUTE MM. [K] et [A] [X] du surplus de leur demande de production de pièces,
DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
RESERVE les dépens en fin d’instance,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et rejette l’ensemble des demandes fondées de ce chef,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond de M. [G] [X] et de la société FHBX avant cette date.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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