Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2024, n° 20/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IVECO FRANCE c/ CPAM DE L' ARDECHE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :07 novembre 2023
Salarié :M. [I] [U]
Requête n° : N° RG 20/02199 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VK37
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
1 rue des Combats du 24 août 1944
69200 VÉNISSIEUX
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARDECHE
6 avenue de l’Europe unie
07000 PRIVAS
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DE L’ARDECHE
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/11/2020, la société IVECO FRANCE a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours auprès de la CMRA confirmant ainsi la décision de la CPAM de l’ARDECHE notifiée le 16/03/2020 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [I] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 21/05/2017, en raison d’une maladie professionnelle déclarée à la même date, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Séquelles fonctionnelles d’une pneumoconiose associée à une insuffisance respiratoire chronique moyenne associant troubles obstructifs et restrictifs sans répercussion ventriculaire droite mais avec une toux permanente en quintes et tendance aux surinfections bronchiques».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.
À cette date, en audience publique :
— La société IVECO FRANCE représentée par Me BOSSUOT-QUIN substitué par Me SARR conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux en l’absence de communication du rapport de la CMRA et subsidiairement à la diminution du taux à 6% vu l’état antérieur relevé par le Dr [Z] .
— La CPAM de l’ARDECHE n’a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 02/11/2023 et transmis ses conclusions par courrier parvenu le 06/11/2023 par lesquelles elle conclut au rejet de la demande d 'inopposabilité faisant observer que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis au médecin de l’employeur et au maintien du taux retenu par le médecin conseil et confirmé implicitement par la CMRA et qui correspond au minimum du barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [C] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 12/05/2020 qui a rejeté implicitement son recours. Il a formé un recours contentieux le 09/11/2020.
Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve de la date de la notification de la décision de la CPAM.
Sur l’inopposabilité du taux d’IPP au motif de l’absence de communication du rapport établi par la CMRA dans la cadre du recours administratif préalable
Il résulte de l’article R142-8-5 du CSS que « la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s’impose à l’organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge ainsi qu’une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours ».
En l’espèce la société IVECO FRANCE justifie avoir demandé ce rapport au secrétariat de la CMRA par courrier en date du 25/02/2021 (cf pièce 11).
La CPAM de son côté ne justifie nullement d’une transmission de ce rapport par la CMRA.
Il convient toutefois d’observer :
d’une part que le texte sus-visé ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport;et d’autre part en tout état ce cause que cette sanction ne saurait être l’inopposabilité du taux notifié par la CPAM alors que l’obligation sus-visé ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la CMRA, qui est indépendant de l’organisme social
Dès lors la demande d’inopposabilité sera rejetée comme infondée.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié .
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [C] [R], médecin consultant, relève que le diagnostic de maladie professionnelle MP 30 a été posé par un radiologue et un pneumomogue, et que le médecin mandaté par l’employeur quant à lui fonde son argumentaire sur la fausseté du diagnostic, arguant de l’existence d’une affection respiratoire chronique et non professionnelle, cette hypothèse n’étant pas démontrée.
Le médecin consultant estime pour sa part que les différents examens pratiqués montrent une dégradation fonctionnelle et des signes cliniques justifiant l’attribution d’un taux de 12% conformément au barème indicatif.
Aussi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 12% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 12%, conformément au barème.
La décision contestée est donc confirmée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société IVECO FRANCE ;
REJETTE les moyens d’inopposabilité soulevés ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM de l’ARDECHE du 16/03/2020 et
MAINTIENT à 12% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle Monsieur [I] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 21/05/2017, en raison d’une maladie professionnelle déclarée à la même date ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la Sté IVECO FRANCE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Marc ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- État de santé, ·
- Contrainte ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Qualités
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tva ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Montant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Partie ·
- Décompte général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Tiers payeur ·
- Provision ·
- Créance
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Société par actions ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Partage ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente ·
- Mise à disposition ·
- Juge ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.