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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la GIRONDE, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
60A
RG n° N° RG 23/03743 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWK
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
Compagnie d’assurance GMF
CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 novembre 2015, Monsieur [S], alors qu’il circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [K], assuré auprès de la compagnie GMF.
Il a subi les blessures suivantes : une entorse du rachis cervical, un traumatisme crânien, une contusion des genoux et une plaie à l’arcade gauche.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la compagnie GMF à lui verser la somme de 5000 € à titre de provision.
Le 03/07/2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [S] a, par actes délivrés les 21 et 26 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GMF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de contre-expertise formée par Monsieur [S] et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08/07/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09/10/ 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17/06/2025, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— Évaluer le préjudice corporel de Monsieur [S] à la somme de 55 486,22 €
— Constater que le montant des créances des tiers payeurs s’élève à 7 654,42 €,
— Condamner GMF à payer à Monsieur [S], après déduction des provisions déjà versées et de la créance des tiers payeurs avec application du principe de préférence de la victime, la somme de 36 905,28 € en réparation de son préjudice se décomposant de la façon suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
508,65 €
— FD frais divers hors ATP
2 883,98 €
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
471,05 €
— frais divers post consolidation
211,08 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
384,00 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
21 746,52 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
— TOTAL
42 205,28 €
Provision
5 300,00 €
TOTAL après provision
36 905,28 €
— Juger que, conformément dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, la totalité des indemnités allouées aux victimes avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 octobre 2019 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— Statuer ce que de droit sur l’application de l’article L 211-14 du Code des assurances,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner GMF à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23/06/2025, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— Fixer le préjudice de Monsieur [S] de la manière suivante :
— Frais divers : 660,42 euros
— Perte de gains professionnels actuel : 0 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 320 euros
— Souffrances endurées : 3.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 9.360 euros
— Juger la proposition de la GMF ASSURANCES satisfactoire,
— Prendre acte de la provision de 5.800 euros déjà versée par la GMF ASSURANCES et la déduire des sommes tenant à indemniser les préjudices définitifs de Monsieur [S],
— Débouter Monsieur [S] des surplus de ses demandes, en ce compris sa demande au titre du doublement des intérêts à compter du 24 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement,
— A titre subsidiaire, Fixer la date du terme du calcul du doublement des intérêts à la date de communication des présentes,
— Fixer le montant de l’assiette du taux d’intérêt eu égard à l’offre formulée dans les présentes,
En tout état de cause,
— Ramener la demande de Monsieur [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité PRO BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie GMF et le droit à indemnisation de Monsieur [S]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [S] et être tenue à cette indemnisation en sa qualité d’assureur. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [S]
Le rapport du docteur [C] indique que Monsieur [S] né le 01/09/1963, exerçant la profession de magasinier cariste au moment des faits, a présenté suite aux faits : une entorse du rachis cervical, un traumatisme crânien, une contusion des genoux et une plaie à l’arcade gauche.
Après consolidation fixée au 08/03/2016, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6 % relevant :
— des plaintes de douleurs au niveau du genou droit, de la hanche droite, de l’omoplate, de la région cervicale,
— une mobilité cervicale normale, sans cellulagie ni contracture systématisée, une mobilité de la hanche normale et au genou droit un examen subnormal avec flexion active à 120° (contre 125°à gauche) et un bon verrouillage du genou et une bonne tonicité du pivot central.
— des séquelles ophtalmologiques constatées par le sapiteur.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 27/11/2015 et le 14/12/2016 pour le compte de son assuré social Monsieur [S] un total de 1872,07 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [S] fait état des dépenses demeurées à sa charge, à hauteur de 425,28 € comprenant :
. Franchises : 57,50 €
. Collier Cervical 13,10 €
. Séances d’ostéopathie 200,00 €
. IRM 127 €
. biologie 14,58 €
. Semelles orthopédiques 13,10 €
Il convient de relever que seules 3 séances d’ostéopathie à 60 € doivent être comptabilisées au titre des frais avant consolidation, soit 180 €.
S’agissant des autres frais, ils ne sont pas contestés par la SA GMF qui sollicite néanmoins la justification de l’absence de prise en charge au titre du contrat de mutuelle.
En l’état, il n’apparait pas que ces frais aient fait l’objet d’une prise en charge par la mutuelle, qui n’a pas justifié de sa créance.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 405,28 € au titre des dépenses restées à la charge de Mosieur [S]. Il y a lieu de réactualiser cette somme, soit la somme de : 485,61 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 2 357,68 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Monsieur [S] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident tel que décrit par l’expert. De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
Dès lors, pour un total de 2 656,40 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 2 656,40 x 0,697 = 1 851,51 € correspondant au barème kilométrique applicable et justifié par Monsieur [S].
Frais copie dossier médical
Vu l’accord des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15,80 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [S] fait état d’un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 27/11/2015 et le 08/02/2016. Il invoque une perte de gains professionnels de 5 213,14 € au motif de ses conclusions. La somme indiquée au dispositif de ses conclusions est de 11 492,24 € dont une créance des tiers payeurs à hauteur de 5783,35 €.
Il fait état d’un maintien de salaire par son employeur durant la période de travail et justifie du versement de la somme de 3 392,21 € à ce titre.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 4 062,22 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
La victime n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières et le maintien de salaire par son employeur, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité, de ce chef
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 7 454,43 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Frais divers post consolidation :
Il convient de retenir les frais de déplacement post-consolidation tels que décrits par Monsieur [S], ces derniers étant imputables à l’accident, pour un total de 253,20 km; soit la somme totale de 176,48 €.
Il n’y a pas lieu de réactualiser cette somme vu l’utilisation du barême kilométrique actualisé.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert n’a pas retenu la nécessité de dépenses de santé futures.
Monsieur [S] sollicite l’indemnisation des dépenses de santé post-consolidation comprenant :
. Séances d’ostéopathie 160,00 € 3 séances
. Dépassement d’honoraires 78 €
. Hospitalisation à l’étranger 135,84 €
. Radiographie 20 €
En l’état, seules les trois séances d’ostéopathie peuvent être imputées à l’accident du 27/11/2015. La quittance versée mentionne uniquement le versement de “la somme de 78 €” en règlement des trois séances concernées.
Par conséquent, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 93,29 € après actualisation comme sollicité.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 54 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 2 jours selon le calcul commun des parties
— 43,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 8 jours selon le calcul commun des parties
— 261,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 97 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 359,10 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2/7 en raison notamment :
— De la contusion du rachis cervical
— Du traumatisme crânien sans perte de connaissance
— De la contusion des genoux
— De la plaie arcade gauche
— Des multiples examens complémentaires
— De la durée d’hospitalisation
— De la durée d’immobilisation avec un collier cervical
— Des traitements médicamenteux
— Des souffrances psychologiques.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Dès lors, et vu par ailleurs l’offre de la SA GMF, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 3 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Néanmoins, Monsieur [S] fait valoir qu’il a présenté de nombreuses plaies et a été contraint de porter un collier cervical.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, Monsieur [S] fait valoir que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison :
— du traumatisme oculaire gauche,
— de l’aggravation de la photophobie,
— du larmoiement de l’oeil gauche.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 9 400 € vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation, cette somme globale comprenant les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Monsieur [S] invoque que les séquelles conservées entraîneraient une gêne pour l’activité de vélo qu’il pratiquait. Il expose que depuis l’accident, il ne peut plus pratiquer ou alors difficilement l’activité de cyclotourisme ce qui contribue à son mal être psychologique.
L’expert n’a retenu aucune contre-indication ou impossiblité à la reprise ou la poursuite de la pratique du vélo imputables aux séquelles de l’accident.
Monsieur [S] ne justifie pas en quoi les séquelles imputables à l’accident auraient impacté sa pratique du vélo.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance employeur
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 357,68 €
1 872,07 €
485,61 €
— FD frais divers hors ATP
1 867,31 €
0,00 €
1 867,31 €
— PGPA perte de gains actuels
7 454,43 €
4 062,22 €
3 392,21 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
93,29 €
93,29 €
— frais divers post consolidation
176,48 €
176,48 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
359,10 €
359,10 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 400,00 €
9 400,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
25 208,29 €
5 934,29 €
3 392,21 €
15 881,79 €
Provision
5 300,00 €
5 300,00 €
TOTAL après provision
19 908,29 €
10 581,79 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (5934,29 €) et déduction des provisions versées (5300€), le solde dû à Monsieur [S] et à la charge de la SA GMF ASSURANCES, s’élève à la somme de 10 581,79 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [S] soutient que l’offre adressée par la SA GMF ASSURANCES le 01/03/2021 était tardive, le rapport du Dr [C] fixant la date de consolidation, ayant été déposé le 24/05/2019.
La SA GMF fait valoir que des offres provisionnelles avaient été émises ayant donné lieu à versement de provisions dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
Néanmoins, elle ne conteste pas que l’offre définitive de la SA GMF ASSURANCES émise le 01/03/2021 n’a pas été émise dans les cinq mois de l’information donnée à l’assureur de la consolidation.
En tout état de cause, Monsieur [S] n’argue pas que cette offre définitive eut été incomplète.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 9649,78 € portera intérêts au double du taux légal du 24/10/2019 au 01/03/2021.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Monsieur [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de l’accident à savoir :
— 244 € au titre des vêtements abimés,
— 299,95 € au titre des dommages causés à son vélo.
La SA GMF ne s’oppose pas à cette demande.
Par conséquent, il convient de condamner la SA GMF à lui verser la somme de 543,95 € au titre du préjudice matériel.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale, régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA GMF ASSURANCES à une indemnité en sa faveur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [S], suite à l’accident dont il a été victime le 27 novembre 2015 à la somme totale de 25 208,29 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance employeur
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 357,68 €
1 872,07 €
485,61 €
— FD frais divers hors ATP
1 867,31 €
0,00 €
1 867,31 €
— PGPA perte de gains actuels
7 454,43 €
4 062,22 €
3 392,21 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
93,29 €
93,29 €
— frais divers post conso
176,48 €
176,48 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
359,10 €
359,10 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 400,00 €
9 400,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
25 208,29 €
5 934,29 €
3 392,21 €
15 881,79 €
Provision
5 300,00 €
5 300,00 €
TOTAL après provision
19 908,29 €
10 581,79 €
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] la somme de 10 581,79 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 9 649,78 € pour la période comprise du 24/10/2019 au 01/03/2021, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [S] la somme de 543,95 € au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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