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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 oct. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WPV
N° Minute : 25/604
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [N] [S] [E] [B] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 9]/FRANCE
Monsieur [A] [O]
[Adresse 11]
[Localité 9]/FRANCE
DEMANDEURS
Représentés par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 14]/FRANCE
Représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [C] [W] [U]
[Adresse 17]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 12]/FRANCE
non comparante ni représentée
Madame [R] [F] [G] [T] [K]
[Adresse 10]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [I] [T] [K]
[Adresse 10]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. KURUL BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 13]/FRANCE
Représentée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat,
S.A.S. GOUDRONNAGE GRAND SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [N] [B] épouse [O] et de Monsieur [A] [O], en date des 04, 06 et 10 juin 2025, de Madame [C] [W] [U], de la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), de Madame [R] [M] épouse [T] [K], de Monsieur [H] [T] [K], de la société par action simplifiée KURUL BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS KURUL BATIMENT), de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), de la société par action simplifiée GOUDRONNAGE GRAND SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GOUDRONNAGE GRAND SUD) et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 11 octobre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [J] [Y], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, encore de voir condamner Madame [C] [W] [U] et la SAS KURUL BATIMENT à communiquer leurs attestations d’assurances responsabilités civiles professionnelles pour l’année 2025, dans un délai de huit jours suivant le signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 200,00 € pendant trois mois, laquelle pourra à l’issue être liquidée au bénéfice des consorts [O], de fixer au besoin une astreinte définitive après liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir condamner la SAS GOUDRONNAGE GRAND SUD à communiquer ses attestations d’assurances responsabilités civiles professionnelles pour les années 2021 et 2025, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 200,00 € pendant trois mois laquelle pourra à l’issue être liquidée au bénéfice des consorts [O], de fixer au besoin une astreinte définitive après liquidation de l’astreinte provisoire et de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 à 09 heures, afin que Madame [N] [B] épouse [O] et Monsieur [A] [O], puissent régulariser leurs demandes,
Vu l’absence de comparution de la SA MAF et de la SAS GOUDRONNAGE GRAND SUD, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [R] [M] épouse [T] [K] et de Monsieur [H] [T] [K], qui s’associent à l’ensemble des demandes des consorts [O] et qui sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer une somme de 1.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui produit l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS KURUL BATIMENT au titre de l’année 2025 et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [N] [B] épouse [O] et de Monsieur [A] [O], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’ils souhaitent que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes provisoires, en outre de débouter les défendeurs de toutes autres demandes contraires,
Vu l’avenir d’audience signifié le 15 septembre 2025 à la SAS GOUDRONNAGE GRAND SUD pour l’audience de référé du 16 septembre 2025 à 09 heures,
Vu l’avenir d’audience signifié le 15 septembre 2025 à la SAS KURUL BATIMENT pour l’audience de référé du 16 septembre 2025 à 09 heures,
Vu l’avenir d’audience signifié le 15 septembre 2025 à la SA MAF pour l’audience de référé du 16 septembre 2025 à 09 heures,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS KURUL BATIMENT a été autorisée à produire une note en délibéré dans la journée,
Vu la note en délibéré reçue le 16 septembre 2025 à 11 heures 58 minutes aux intérêts de la SAS KURUL BATIMENT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle a produit son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2025,
Vu la note en délibéré en date du 18 septembre 2025, aux intérêts de madame [C] [W] [U] qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle a produit son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2025,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience et selon note en délibéré,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 11 octobre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [N] [B] épouse [O] et Monsieur [A] [O] à Madame [R] [M] épouse [T] [K], Monsieur [H] [T] [K], la SAS KURUL BATIMENT, l’EURL EQUINOXE CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMA, la SA AREAS DOMMAGES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, Madame [C] [W] [U], la SA MAF et la SARL SOLEA BTP. Monsieur [J] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARLU AMDGB, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS KURUL BATIMENT, à la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SOLEA BTP et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTE [P] [L].
Au cours des opérations d’expertise et en présence de nouveaux désordres les demandeurs indiquent que la responsabilité de Madame [C] [W] [U], de la SA MAF, de Madame [R] [M] épouse [T] [K], de Monsieur [H] [T] [K], de la SAS KURUL BATIMENT, de la SA ALLIANZ IARD, de la SA AXA France IARD et de la SAS GOUDRONNAGE GRAND SUD sont susceptibles d’être engagées pour avoir participé aux travaux litigieux.
Il y a lieu de relever que Madame [N] [B] épouse [O] et Monsieur [A] [O] ont indiqué ne pas être informés de l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2025. En ce sens, leur demande à l’égard de Madame [C] [W] [U], de la SA MAF, de Madame [R] [M] épouse [T] [K], de Monsieur [H] [T] [K], de la SAS KURUL BATIMENT, de la SA ALLIANZ IARD, de la SA AXA France IARD, est sans objet, l’ordonnance de référé présidentielle leur étant déjà commune et les opérations d’expertise opposables.
En outre, les demandeurs indiquent que de nouveaux désordres sont apparus et que la responsabilité de la SAS GOUDRONNAGE GRAND SUD est susceptible d’être engagée. La société défenderesse n’a pas comparu et ne formule aucune observation.
Ainsi il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de lui rendre communes les ordonnances de référé en date du 11 octobre 2024 (RG n° 24/00524) ainsi que du 13 juin 2025 (RG n° 25/00188) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [Y].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il apparait que la responsabilité de Madame [C] [W] [U], architecte, est susceptible d’être engagée. Compte tenu de la note en délibéré du 18 septembre 2025 produisant son attestation d’assurance, la demande d’injonction de production dudit document sous astreinte formée par monsieur et madame [O] devient sans objet.
Pareillement, il convient en outre de constater que la SAS KURUL BATIMENT a produit l’attestation sollicitée par les demandeurs, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
Enfin, la responsabilité de SAS GOUDRONNAGE GRAND SUD étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur pour les années 2021 et 2025, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En outre l’article 147 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
Enfin l’article 16 du même code dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il y a lieu d’observer que les consorts [O] sollicitent l’extension de la mesure d’instruction à de nouveaux désordres, lesquels affecteraient la toiture, le mur de clôture et les enduits de façade de leur ensemble immobilier.
Dans un intérêt pédagogique, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs d’assigner l’ensemble des parties présentes à la mesure d’instruction, afin que le principe du contradictoire soit respecté, en recueillant leurs éventuelles observations.
Il est manifeste que les consorts [O] n’ont pas saisi cette opportunité, dans un intérêt de bonne administration de la justice. Ces derniers invoquent avec témérité les dispositions de l’article 147 du code de procédure civile, en indiquant que les nouveaux désordres ne concernent que les parties spécifiquement assignées et qu’il n’est pas nécessaire d’appeler à la cause l’ensemble des parties à la mesure d’instruction.
Or, l’article 147 du code de procédure civile octrois des prérogatives au juge qui va ordonner une mesure d’instruction judiciaire ou au magistrat en charge du contrôle des expertise. Le texte ne prévoit pas que les parties puisse exercer ces prérogatives d’initiative ou les imposer au juge des référés. En outre la mesure d’instruction judiciaire est un ensemble indissociable, de sorte qu’un appel en cause, ou une extension de mission, sont intrinsèquement liés à la mesure présidentielle. En ce sens, pour respecter le principe du contradictoire, l’ensemble des parties doivent être appelées à la cause, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce et ce malgré la réouverture des débats pédagogique, préalablement ordonnée. Si les consorts [O] souhaitent que des investigations isolées soient menées sur les nouveaux désordres, il leur appartient de saisir le juge des référés pour obtenir une seconde mesure d’instruction distincte de la première, ce qui n’est visiblement pas le cas.
En conséquence, la demande en extension de mission sera rejetée, en l’absence de procédure contradictoire.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [N] [B] épouse [O] et Monsieur [A] [O] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date du 11 octobre 2024 (RG n° 24/00524), ainsi que du 13 juin 2025 (RG n° 25/00188) et opposables à la société par action simplifiée GOUDRONNAGE GRAND SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [J] [Y] ;
Disons que la société par action simplifiée GOUDRONNAGE GRAND SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [J] [Y] ;
Constatons que la demande d’appel en cause de Madame [N] [B] épouse [O] et de Monsieur [A] [O] à l’égard de Madame [C] [W] [U], de la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de Madame [R] [M] épouse [T] [K], de Monsieur [H] [T] [K], de la société par action simplifiée KURUL BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est sans objet, l’ordonnance de référé présidentielle leur étant déjà commune et les opérations d’expertise opposables ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [N] [B] épouse [O] et de Monsieur [A] [O] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 15], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les présents demandeurs de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Constatons que Madame [C] [W] [U], a produit son attestation d’assurance professionnelle et décennale en vigueur pour l’année 2025, de sorte que la demande de communication de document sous astreinte de Madame [N] [B] épouse [O] et de Monsieur [A] [O] est désormais sans objet ;
Constatons que la société par action simplifiée KURUL BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a produit son attestation d’assurance professionnelle et décennale en vigueur pour l’année 2025, de sorte que la demande de communication de document sous astreinte de Madame [N] [B] épouse [O] et de Monsieur [A] [O] est désormais sans objet ;
Condamnons la société par action simplifiée GOUDRONNAGE GRAND SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurances professionnelles et décennales en vigueurs pour les années 2021 et 2025, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Madame [N] [B] épouse [O] et de Monsieur [A] [O] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Déboutons Madame [N] [B] épouse [O] et Monsieur [A] [O] de leur demande en extension de mission, la procédure n’étant pas contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à la mesure d’instruction ;
Condamnons Madame [N] [B] épouse [O] et Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Pésidente,
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