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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/09666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA, CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09666 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RUB
AFFAIRE : Mme [B] [T] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () ; Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
immatriculée à la sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2022 à [Localité 6], Madame [B] [T] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [G] [L], et la SA PACIFICA a été condamnée à payer à Madame [B] [T] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 05 et 07 juillet 2023, Madame [B] [T] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [B] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 13.750 euros, provision déduite et sous réserve de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 février 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes de Madame [B] [T] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant total de 2.500 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées les créances des tiers payeurs,
— débouter Madame [B] [T] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au montant offert,
— débouter Madame [B] [T] du surplus de ses demandes,
— débouter Madame [B] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Madame [B] [T] les dépens d’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [B] [T] justifie les avoir sollicités mais ne les communique pas – étant précisé qu’elle ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
Cependant, à cette date, l’affaire a été renvoyée du fait de l’absence imprévue du magistrat et de la suppression du cabinet auquel elle avait été affectée.
La date de renvoi, initialement fixée par erreur au 16 mai 2025, a été déplacée au 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA PACIFICA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [B] [T] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 20 janvier 2022 dans le cadre juridique applicable, soit la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 20 janvier 2022 l’ébranlement de la tige rachidienne dans son ensemble décrite par l’expert.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 janvier 2022 au 03 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 janvier 2022 au 20 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 février 2022 au 20 juillet 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [T], âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [B] [T] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA PACIFICA offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera ainsi fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit, sans pouvoir faire droit aux demandes de la victime, d’un quantum trop élevé au regard des circonstances de l’espèce :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 150 jours
480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [B] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice, sans contestation établie de la part de Madame [B] [T], de sorte que la SA PACIFICA conclut au rejet pur et simple de sa demande. L’assureur fait en outre valoir que le préjudice allégué par la demanderesse est insuffisamment établi.
Si le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert et est régulièrement conduit à retenir l’existence de préjudice non retenus, notamment au titre des préjudices esthétiques, il doit cependant ressortir du rapport d’expertise lui-même, et/ou de documents médicaux extérieurs, la démonstration du préjudice effectivement subi.
Ainsi que le relève la SA PACIFICA, s’agissant du port du collier cervical pendant une quinzaine de jours allégué, l’expert ne l’a pas cité au titre des prescriptions consécutives à l’accident et a au contraire indiqué “(…) Il lui a été conseillé de porter un collier cervical ; comme elle en détenait un à son domicile (un de ses amis avait eu un accident, elle le portera pendant quelques jours. (…)”
Quant au port d’une ceinture de soutien lombaire conservée quelques semaines, l’expert a cette fois-ci bien relevé la prescription afférente en date du 31 janvier 2022. Il a ensuite fait part du port régulier de cette ceinture pendant quelques semaines puis plus ponctuellement, retranscrivant les dires de la victime. Aucune précision n’est fournie sur la durée de ce port, mais il peut ainsi être considéré que l’apparence de Madame [B] [T] a été altérée – sur une période difficile à déterminer avec précision.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’indemnisation du préjudice subi par Madame [B] [T] se limitera à la somme de 150 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit la persistance de douleurs rachidiennes, principalement dans la région lombaire, à un degré moindre dans la région cervicale, sans douleur sciatique ni irradiation neurologique mais avec des états migraineux, l’expert a fixé ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [B] [T] était âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 150 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.796 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 8.296 euros
La SA PACIFICA sera condamnée à indemniser Madame [B] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La SA PACIFICA, qui ne justifie pas de diligences amiables et dont les offres demeurent en-deça des montants alloués aux victimes d’accident de la circulation par le tribunal, sera tenue de payer à Madame [B] [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité implique toutefois de limiter à la somme de 1.000 euros dès lors que Madame [B] [T] ne justifie pas davantage de démarches amiables. Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [T], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 150 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.796 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 8.296 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.296 euros (huit mille deux cent quatre-vingt seize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 janvier 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [T] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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