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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJFL
Minute N° : 26/00143
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Copie délivré à :
Préfecture de [Localité 2]
le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I] [G]
né le 31 Août 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [B] [Q] [G]
né le 24 Avril 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O] [U], [Z] [G]
née le 11 Novembre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
S.A.S. AGRO SUD PRESTATION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
Monsieur [L] [P]
né le 24 Août 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Madame Béatrice OGIER, Greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2023, Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G], ci-après nommés les bailleurs, ont consenti à la SAS AGRO SUD PRESTATION, dont l’occupant est Monsieur [L] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 6] – pour un loyer mensuel de 500,00 euros charges comprises.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, un commandement de payer a été délivré au locataire le 11 septembre 2025, faisant commandement à la SAS AGRO SUD PRESTATION de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.897,65 euros outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 23 décembre 2025, les bailleurs ont fait citer la SAS AGRO SUD PRESTATION, ainsi que Monsieur [L] [P] en sa qualité d’occupant du logement, devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à compter du 12 novembre 2025 ;
— constater, la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SAS AGRO SUD PRESTATION et Monsieur [L] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués avec si besoin l’aide de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de la SAS AGRO SUD PRESTATION ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer et des charges ;
— condamner la SAS AGRO SUD PRESTATION au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 12 novembre 2025, et ce jusqu’à complète évacuation des lieux ;
— condamner la SAS AGRO SUD PRESTATION à payer à titre de provision la somme de 1.523,83 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025 ;
— condamner la SAS AGRO SUD PRESTATION au paiement d’une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 mars 2026, lors de laquelle les bailleurs comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils actualisent la dette pour un montant de 1.975,65 euros à la date de l’audience. Ils indiquent s’opposer à des délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire bien que le locataire ait réglé le dernier loyer pour un montant de 500,00 euros.
La SAS AGRO SUD PRESTATION et Monsieur [L] [P], en qualité d’occupant du logement, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la Préfecture de [Localité 2] le 13 janvier 2026, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 2] a été saisie le 26 septembre 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, les bailleurs fournissent un décompte actualisé au 03 mars 2026, jour de l’audience, portant la dette locative à hauteur de 1.975,65 euros. Toutefois, ils ne justifient pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaitre le principe du contradictoire. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Après examen des décomptes produits par Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G], la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1.523,83 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 20 novembre 2025, et terme de novembre 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 23 décembre 2025.
3) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par les bailleurs que la SAS AGRO SUD PRESTATION n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis (plus favorable que les dispositions légales donc retenu en l’espèce) soit avant le 12 novembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] depuis le 12 novembre 2025.
4) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise à compter du 12 novembre 2025, et le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, la SAS AGRO SUD PRESTATION a causé un préjudice aux bailleurs. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner la SAS AGRO SUD PRESTATION à verser à titre provisionnel à Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 21 novembre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SAS AGRO SUD PRESTATION qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SAS AGRO SUD PRESTATION à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] concernant le contrat de bail du 23 mars 2023, consenti à SAS AGRO SUD PRESTATION, dont l’occupant est Monsieur [L]
[P], et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 6] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 12 novembre 2025 ;
Condamnons la SAS AGRO SUD PRESTATION à payer à Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] la somme de 1.523,83 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de novembre 2025 inclus et décompte arrêté au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de la SAS AGRO SUD PRESTATION, de Monsieur [L] [P], et de tout autre occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS AGRO SUD PRESTATION à payer à Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter 21 novembre 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Disons que la présente ordonnance sera transmise aux services de la préfecture de [Localité 2] ;
Condamnons la SAS AGRO SUD PRESTATION aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SAS AGRO SUD PRESTATION à payer à Monsieur [K] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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