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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02938 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3LC
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE C/ [U] [H], [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [N], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 26 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Septembre 2025.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à M. [U] [H] et Mme [B] [R] un prêt immobilier d’un montant de 359 990 € au taux conventionnel de 1,37 % l’an et d’une durée de 264 mois afin d’acquérir un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [U] [H] et Mme [B] [R] de régler la somme de 21 918,94 € au titre des échéances impayées en visant la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [U] [H] et Mme [B] [R] de régler la somme de 374 646,67 €.
Suivant assignation délivrée le 16 avril 2025, CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a attrait M. [U] [H] et Mme [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE demande à la juridiction, au visa des articles 1224 et 1227 du Code civil ainsi que de l’article L.313-51 du Code de la consommation, de :
« DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
PRONONCER la résiliation du contrat de prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE à Monsieur [H] et Madame [R] par acte notarié reçu par Maître [S] [E], Notaire à [Localité 4], en date du 6 avril 2022,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Madame [R] aux sommes suivantes :
Au paiement des échéances arriérées arrêtées au 7 mars 2025 inclus, soit la somme de 29.147,63 euros, outre le montant du capital restant dû au 7 mars 2025, soit la somme de 322.547,69 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 1,37 % l’an, soit la somme totale de 344.381,45 euros,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Madame [R] à payer à la demanderesse la somme de 22.578,33 € au titre de l’indemnité légale de 7 % du capital restant dû,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Madame [R] à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Madame [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.»
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. M. [U] [H] Et Mme [B] [R] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
1 – Sur la résiliation du contrat de prêt
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1217 et 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que M. [U] [H] et Mme [B] [R] ont conclu un contrat de prêt immobilier avec la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, laquelle produit un exemplaire dudit contrat comprenant leur signature.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE fait valoir que les emprunteurs ont cessé de procéder au paiement des mensualités du prêt à compter du mois d’octobre 2023. En effet, il ressort du décompte de la créance arrêtée au 7 mars 2025 (cf. pièce n°7) et de la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024 (cf. pièce n°4) que M. [U] [H] et Mme [B] [R] n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de remboursement du prêt pendant 18 mois sans que les défendeurs, non comparants, n’apportent la preuve qu’ils se seraient libérés de leurs obligations, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt immobilier.
Dans ces circonstances, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 6 avril 2022 à effet au 16 avril 2025, date de l’assignation.
2 – Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article du 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, il résulte du décompte de la créance arrêtée au 7 mars 2025 versé par la demanderesse que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE a une créance s’élevant à 344 381,45 €, au titre du principal, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire de 7 % d’un montant de 22 578,33 €.
Étant absents à la présente instance, M. [U] [H] et Mme [B] [R] n’apportent pas la preuve qu’ils se sont libérés de leur dette.
Dans ces circonstances, M. [U] [H] et Mme [B] [R] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 344 381,45 € au titre remboursement du prêt immobilier, dont le capital restant dû pour un montant de 322 547,69 € sera assorti des intérêts au taux conventionnel de 1,37 % à compter du 16 avril 2025, date de la résiliation du contrat.
Il convient également de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 22 578,33 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [U] [H] et Mme [B] [R] aux entiers dépens, mais sans qu’il y ait lieu à comprendre en ceux-ci les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier du 6 avril 2022 à effet au 16 avril 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [B] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 344 381,45 € au titre remboursement du prêt immobilier, dont le capital restant dû pour un montant de 322 547,69 € sera assorti des intérêts au taux conventionnel de 1,37 % à compter du 16 avril 2025, date de la résiliation du contrat ;
CONDAMNE solidiarement M. [U] [H] et Mme [B] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 22 578,33 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [B] [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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