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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01809 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOJV
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[C] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2020, Monsieur [C] [X] et Madame [W] [F] ont contracté auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service, d’un montant de 30 500 €, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,17 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [C] [X] et Madame [W] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
— sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la consommation, 20 166,16 € en principal au titre du dossier n°20218433CRV-VWB-01, assortie des intérêts au taux de 2,17% à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 19 novembre 2024.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin afin que les parties produisent leurs observations sur le moyen soulevé d’office suivant : l’irrecevabilité de l’action en payement du fait de la forclusion prévue à l’article L 311-52, devenu l’article R 312-35 du Code de la consommation.
*
Le dossier a été rappelé à l’audience du 25 mars 2025.
Par jugement en date du 27 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a de nouveau ordonné la réouverture des débats afin :
— de permettre à la SARL VOLKWAGEN BANK GMBH de notifier ses conclusions suite à réouverture des débats aux défendeurs pour respect du principe du contradictoire,
— et de permettre aux parties d’expliciter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’action en payement du fait de la forclusion prévue à l’article L 311-52, devenu l’article R 312-35 du Code de la consommation, notamment sur la date du premier incident de payement non régularisé retenue.
*
Le dossier a été rappelé à l’audience du 1er juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH – représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— juge que l’action n’est pas forclose,
— condamne solidairement Madame [W] [F] et Monsieur [C] [X] à lui payer la somme en principal de 20 166,16 € assortie des intérêts calculés au taux de 2,17% à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023,
— condamne in solidum Madame [W] [F] et Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En défense, Madame [W] [F] et Monsieur [C] [X], régulièrement cités par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, et régulièrement avisés des dates de réouverture des débats et de renvoi par lettre simple, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Par note en délibéré adressée par courriel le 25 novembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 23 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée “6) EXECUTION DU CONTRAT – 4)” en ce que cette dernière entend exclure, de manière expresse et non équivoque, l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
— l’irrégularité de la déchéance du terme en l’absence de production d’une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, portant sur les seules mensualités échues impayées.
Par note en délibéré reçue au greffe le 10 décembre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH estime tout d’abord qu’une mise en demeure a bien été adressée aux défendeurs préalablement à la déchéance du terme et que, si le montant des mensualités impayées est erroné, le décompte qui lui était joint permettait d’identifier clairement les mensualités impayées et leur montant.
Ensuite, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH constate qu’aucun des deux emprunteurs, qui sont désormais introuvables, n’a retiré cette mise en demeure.
Enfin, en tout état de cause, le demandeur estime que l’irrégularité de la mise en demeure serait sans incidence sur l’exigibilité des sommes réclamées en ce que le contrat est arrivé à son terme au jour de l’audience.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à se demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
L’article L 311-52, devenu l’article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que les actions en payement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de payement non régularisé.
En application de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 53 alinéa 2 du Code de procédure civile, “La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance”.
De jurisprudence constante, la présentation d’une requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice susceptible d’interrompre le délai de prescription ou de forclusion (voir notamment Cass 1ère civ. 09 septembre 2020 n°19.12-006).
En l’espèce, l’assignation concernant l’action en payement a été délivrée le 30 septembre 2024.
Selon l’historique de compte (conclusions demandeur), Madame [W] [F] et Monsieur [C] [X] ont réglé la somme totale de 14 964,38 €.
Au regard du montant des différentes échéances prévu aussi bien dans le contrat de prêt (pièce 2 demandeur) que dans le tableau d’amortissement (pièce 5 demandeur), il y a lieu de constater que 25,10 échéances échues ont été réglées.
Dans ces conditions, le premier incident de payement non régularisé s’établit au 05 octobre 2022. Force est de constater que l’action en payement a bien été engagée dans le délai de deux ans imparti à compter de cette date.
L’action de la SARL VOLKWAGEN BANK GMBH sera donc déclarée recevable.
II. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir notamment CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R. 212-1, 3° du Code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L.212-1 du Code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (voir notamment Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
— si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
— si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
— si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
— si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (voir notamment CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (voir notamment CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21)).
L’article L 312-36 du Code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de paiement ; l’article 1225 du Code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 25 novembre 2025, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH estime qu’une mise en demeure a bien été adressée aux défendeurs préalablement à la déchéance du terme et que, si le montant des mensualités impayées est erroné, le décompte qui lui était joint permettait d’identifier clairement les mensualités impayées et leur montant.
Il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 13 juillet 2020 (pièce 2 demandeur) que la clause intitulée ““6) EXECUTION DU CONTRAT – 4)” (page 2/8) est libellée comme suit : “En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Il importe peu qu’une mise en demeure ai finalement été adressée aux débiteurs défaillants préalablement à la déchéance du terme (pièces 7 et 8 demandeur) et ce d’autant plus que ce courrier ne porte pas sur les seules mensualités échues impayées, tel qu’exigé par la jurisprudence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée ““6) EXECUTION DU CONTRAT – 4)” est abusive et donc réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Force est cependant de constater, comme le souligne le demandeur dans sa note en délibéré en date du 10 décembre 2025, que l’irrégularité de la mise en demeure est sans incidence sur l’exigibilité des sommes réclamées puisque le contrat de crédit est arrivé à son terme le 05 août 2025, date prévue par le tableau d’amortissement du payement de la dernière mensualité.
Dans ces conditions, le prêteur est bien fondé à solliciter au titre des seules mensualitées échues impayées la totalité du capital et des intérêts restant dus au titre du contrat de crédit.
III. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 13 juillet 2020 et du décompte de la créance produit aux débats, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite le payement de la somme de 20 166,16 € se dcomposant comme suit :
— 8 346,10 € au titre des échéances impayées,
— 11 234,04 € au titre du capital restant dû,
— 586,02 € au titre des intérêts de retard à 2,17% du 04 décembre 2023 au 24 septembre 2024.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le Tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 19 580,14 €.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 2,17 % à compter du 1er décembre 2023.
*
Aux termes de l’article 1202 du Code civil, la solidarité doit être expressément stipulée.
En l’espèce, force est de constater que le contrat ne comporte pas de clause de solidarité des co-emprunteurs de sorte que chacun d’entre eux ne peut être condamné que pour sa part et portion .
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [X] et Madame [W] [F], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [C] [X] et Madame [W] [F] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH concernant le contrat de crédit n°20218433CRV-VWB-01 en date du 13 juillet 2020 est recevable ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [X] et Madame [W] [F] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 19 580,14 € (dix neuf mille cinq cent quatre-vingt euros et quatorze centimes) au titre du contrat de crédit n°20218433CRV-VWB-01 en date du 13 juillet 2020, avec intérêts au taux annuel de 2,17 % à compter du 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [X] et Madame [W] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [X] et Madame [W] [F] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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