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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 21/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02527 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01837 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y74R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
RG N°21/01837
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise au secrétariat-greffe de la juridiction le 15 juillet 2021, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de M. [U] [W] en qualité de fils héritier de M. [K] [W] (décédé le 25 mars 2020) pour le recouvrement d’un indu d’indemnités journalières versé à tort pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013.
Après mise en état et renvois pour citation du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice délivré conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, M. [U] [W] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner M. [U] [W], en qualité d’ayant droit de [K] [W], à rembourser la somme de 2.885,66 € correspondant au solde des indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées.
La caisse précise que M. [U] [W], tuteur de son père avant le décès de celui-ci, avait signé une reconnaissance de dette le 4 février 2018, prévoyant un remboursement de dette par paiement échelonné mais qui n’est pas allé à son terme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la [8] à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.313-1 du Code de sécurité sociale, pour bénéficier du versement des indemnités journalières, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L.242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
En l’espèce, M. [K] [W], gérant majoritaire de la SARL [5], ne remplissait pas les conditions administratives pour l’octroi d’indemnités journalières dont il a bénéficié à tort pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013.
En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi en notifiant un indu puis une mise en demeure, par lettres recommandées des 22 décembre 2014 et 9 mars 2015, puis en exerçant un recours judiciaire à l’encontre de M. [K] [W], représenté par son fils tuteur, le 15 décembre 2017.
La caisse justifie du versement indu des indemnités journalières à destination de [K] [W] pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013.
Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En conséquence, la [8] justifiant du bien-fondé de sa créance, il y a lieu de condamner M. [U] [W], en qualité d’ayant droit de [K] [W], au remboursement de l’indu d’indemnités journalières pour un montant de 2.885,66 €.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DECLARE recevable et bien-fondé l’action en recouvrement de l’indu d’indemnités journalières versé à tort à M. [K] [W] par la [8] pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013 ;
CONDAMNE M. [U] [W], en qualité d’ayant droit de M. [K] [W], à rembourser à la [8] la somme de 2.885,66 € au titre du solde des indemnités journalières indûment versées ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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