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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 23 janv. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00039 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOU
formule exécutoire à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Créancier poursuivant
Mme [G], [D] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] – [Localité 14]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 2 avril 2024 par acte de Me [N] [T], commissaire de justice associé à [Localité 15], publié le 2 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] volume 2024S n°52 et rectifié le 17 mai 2024 volume 2024 S n°61, Mme [G] [C]-[K] a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 14] [Adresse 9] consistant en une maison à usage d’habitation avec terrain attenant et piscine, cadastré section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une superficie totale de 15a49ca,
appartenant à M. [I] [J].
Par assignation délivrée le 26 juin 2024, Mme [G] [C]-[K] a fait citer M. [I] [J] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 3 mai 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 13].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 1er juillet 2024.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°2), Mme [G] [C]-[K] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-4, R322-4, R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux art. L.311-2 et L.311-4 du CPCE ;
— constater que la saisie pratiquée, porte sur les droits saisissables au sens de l’art. L311-6 du CPCE ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires au jour du jugement à intervenir ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
En cas de vente forcée,
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble comme demandé ci-dessus ;
— ordonner l’emploi des dépens, en frais de poursuite ;
En cas de vente amiable,
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ;
— taxer les frais de poursuite ;
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du Code de Commerce (C. com, art. A.444-91, v);
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L 331-1, L 331-2, L 334-1, R 331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Mme [G] [C]-[K] soutient essentiellement :
— qu’elle bénéficie d’un titre notarié avec une date d’exigibilité arrivée à son terme et qu’en tout état de cause, elle justifie de deux commandements délivrés les 8 juillet 2021 et 17 février 2022 ;
— que la somme de 20 000 euros a été affectée au remboursement des frais ;
— que la somme de 4 059,44 euros correspondant aux diligences effectuées par le commissaire de justice et aux frais avancés pour recouvrir la créance ;
— que les commandements de payer font référence à la clause pénale, et qu’une copie de l’acte est annexé ;
— que la clause pénale est largement justifiée et aucunement disproportionnée ou excessive ;
— que les autres frais sont justifiés ;
— que M. [I] [J] a bénéficié d’un délai de huit ans pour s’acquitter de la dette ;
— que M. [I] [J] ne démontre pas que les fonds versés sur le compte de son épouse seront affectés au remboursement de sa dette ;
RG – N° RG 24/00039 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOU
— que les délais de virements sur les comptes CARPA ne sont que de quelques jours ;
— qu’elle est âgée de 60 ans et qu’elle aspire au paiement de la soulte due depuis onze ans ;
— que M. [I] [J] pouvait prendre a minima après la délivrance des commandements de payer des 8 juillet 2021 et 17 février 2022 toutes mesures pour apurer sa dette.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives et récapitulatives n°2), M. [I] [J] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2 et suivants, R322-18, R311-5, du code des procédures civiles d’exécution, 9 et 510 du code de procédure civile, 1231-5, 1343-5 et 1353 du code civil, de :
— prononcer que le créancier poursuivant, Mme [G] [C]-[K] ne dispose pas de créance exigible ;
— prononcer la nullité du commandement de payer du 2 avril 2024 et de l’assignation du 26 juin 2024 ;
— condamner le créancier poursuivant, Mme [G] [C]-[K] à procéder à la radiation du commandement de payer du 2 avril 2024 et de toute hypothèque judiciaire prise sur le bien, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois à compter du jugement à intervenir puis sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard jusqu’à parfaite radiation ;
— constater que le créancier poursuivant n’est pas titulaire d’une créance exigible d’un montant de 258 324,97 euros ;
— prononcer que la créance principale doit être fixée à 268 000 euros ;
— débouter Mme [G] [C]-[K] de l’ensemble de ses demandes en paiement de frais et accessoires, à défaut de justification par application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la créance de Mme [G] [C]-[K] n’est pas productive d’intérêts, par application de la copie exécutoire de l’acte de liquidation de communauté du 27 septembre 2013 ;
— débouter Mme [G] [C]-[K] de sa demande de clause pénale à 5% d’un montant de 14 400 euros ;
— prononcer et ramener le montant de la clause pénale à 0 euro ;
— dire et juger que le montant de la créance du créancier poursuivant au jour du jugement à intervenir est de 219 865,53 euros (258 324,97 – 20 000 euros versés en 2020 – 14 400 euros clause pénale – 4 059,44, frais et accessoire non justifiés) ;
— prononcer qu’il est en mesure de procéder au paiement de l’intégralité de la créance due ;
— lui ordonner un délai de grâce de 2 mois au bénéfice afin de lui permettre de procéder au paiement des sommes dues par virement CARPA (Caisse de règlement pécuniaire de l’ordre des avocats de Nîmes) ;
À titre subsidiaire,
— ordonner un délai de grâce d’un mois ;
— prononcer n’y avoir lieu à l’orientation du dossier ni en vente forcée ni en vente amiable compte tenu de la capacité et des fonds liquides et disponibles dont il dispose pour payer la créance ;
— débouter Mme [G] [C]-[K] du surplus de ses demandes.
M. [I] [J] soutient essentiellement :
— que Mme [G] [C]-[K] ne versait jusqu’à présent aucun commandement conforme aux dispositions contractuelles fixées ;
— que Mme [G] [C]-[K] ne disposait donc pas d’une créance exigible ;
— que les paiements complémentaires intervenus en janvier et août 2020 n’ont pas été pris en compte ;
— que si Mme [G] [C]-[K] ne verse aucun justificatif des frais et accessoires, ceux-ci devront être rejetés ;
— que Mme [G] [C]-[K] a bénéficié de plusieurs versements en paiement de la soulte ;
— que Mme [G] [C]-[K] n’a pas mentionné son intention d’user du bénéfice de la clause pénale dans le commandement de payer ;
— que le montant de la clause pénale est disproportionné ;
— que Mme [G] [C]-[K] a déjà perçu la somme globale de 363 134,47 euros ;
— que M. [I] [J] présente un état de santé fragile, ayant nécessité plusieurs opérations ;
— que les sommes sont en cours de transfert en compte CARPA.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte notarié de liquidation de communauté revêtu de la grosse exécutoire, reçu en l’étude de Me [F] [O], notaire associé à [Localité 13], le 27 septembre 2013, aux termes duquel M. [I] [J] et Mme [G] [C]-[K] ont convenu :
— du droit de chacun à la moitié de l’actif net de communauté, soit 472 800 euros ;
— que la soulte due à Madame est fixée à 449 466 euros ;
— que Monsieur est également débiteur envers Madame de la somme de 23 534 euros au titre d’une créance entre époux ;
— que le paiement de la somme globale de 473 000 euros interviendra comme suit :
« – dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire à concurrence de 20 000 euros, ce que Madame reconnait et dont elle consent à Monsieur valable entière et définitive quittance d’autant,
— ce jour à concurrence de 165 000 euros ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire, ce que Madame reconnait et dont elle consent à Monsieur valable entière et définitive quittance d’autant,
— Quant au surplus, soit la somme de 288 000 euros, elle est stipulée payable de la manière suivante :
— à concurrence de 100 000 euros à terme et au plus tard le 31 mars 2021,
— à concurrence de 188 000 euros à terme et au plus tard le 31 décembre 2021. »
— que le solde payable à terme ne sera pas productif d’intérêts ;
— « qu’à défaut de paiement exact à son échéance de ladite soulte restant due, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux énonçant l’intention de Madame d’user du bénéfice de la présente clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire »
— « qu’en toute hypothèse, le créancier aura le droit à défaut de paiement dans les 30 jours du commandement, à titre de clause pénale, à une indemnité de 5% des sommes restant dues ».
Mme [G] [C]-[K] verse aux débats deux commandements de payer délivrés à M. [I] [J] les 8 juillet 2021 (signification à domicile) et 17 février 2022 (signification à étude) qui reproduisent expressément les deux dernières clauses ci-dessus reproduites.
M. [I] [J] ne conteste pas ne pas avoir réglé l’intégralité de sa dette suite à la délivrance des commandements de payer.
Mme [G] [C]-[K] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Par conséquent, il convient de débouter M. [I] [J] de sa demande de nullité du commandement de payer et de l’assignation et de radiation du commandement et de l’hypothèque.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
2.1. Sur les versements effectués par M. [I] [J]
En l’espèce, M. [I] [J] justifie avoir versé les sommes de 12 000 euros le 3 janvier 2020 et 8 000 euros le 4 août 2020.
Il résulte de l’acte authentique (page 19 « FRAIS ») que « tous les frais des présentes évalués à la somme de 46 000 euros, sauf compte définitif après formalités seront supportés par Monsieur pour leur totalité qui s’y oblige. Cependant Madame a réglé ce jour la moitié des frais d’acte à concurrence de 23 000 euros ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné. Lesdits frais incombant par convention exclusivement à Monsieur, ce dernier remboursera à Madame ladite somme de 23 000 euros au plus tard le 31 décembre 2021, le tout sans aucun intérêt ».
M. [I] [J] ne justifie pas avoir réglé sa créance de 23 000 euros au titre des frais de notaire.
Mme [G] [C]-[K] peut donc valablement imputer les versements effectués par M. [I] [J] les 3 janvier et 4 août 2020 pour un montant total de 20 000 euros au remboursement des frais susvisés qu’elle a partiellement avancés.
2.2. Sur le montant des frais d’exécution
Mme [G] [C]-[K] réclame la somme de 4 059,44 euros au titre des frais d’exécution décomposée comme suit :
FICOBA 51,08
BETEILLE 51,08
DEMANDE INFO C.G. 40,85
DDE RENS SOMMAIRES 35,76
DEBOURS DDE RENS 14
PV CARENCE BANCAIR 61,61
PV SAIS. ATTRI. BQE 436,98
DEN.SAISIE ATTRIB. 90,96
BORDEREAU INSCRIP 102,14
CERT.NON CONTEST. 51,07
Débours hypothèque 2 322,00
SIG.NON CONTEST.HU 76,94
MAINLEVEE QUITTANC 59,09
BORDEREAU RECTIF 102,14
DEN.HYP.JUD.PRO. 88,36
BORDEREAU INSCRIP 102,14
DEBOURS HYPOTHEQUE 35 (33 euros d’après l’acte)
Emolument A444-31 338,24
Le montant des frais d’informations et de recherches ainsi que des émolument A444-31 sont fixés par la loi.
Mme [G] [C]-[K] justifie des frais susvisés à l’exception des frais du procès-verbal de carence bancaire, des bordereaux d’inscription, du bordereau rectificatif et des débours d’hypothèque, qui seront déduits.
2.3. Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le caractère excessif d’une clause ne peut résulter du fait que son montant est supérieur au préjudice invoqué. La clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution, indépendamment du préjudice. La position économique de chacune des parties ainsi que la bonne foi du débiteur sont indifférentes dans l’appréciation de la clause. Enfin, le caractère excessif de la clause pénale s’apprécie au jour de la décision.
En l’espèce, l’acte notarié de liquidation de communauté stipule : « à défaut de paiement exact à son échéance de ladite soulte restant due, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux énonçant l’intention de Madame d’user du bénéfice de la présente clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiements et consignations ultérieures, le tout sauf en cas de décès débiteur. En toute hypothèse, le créancier aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de clause pénale, à une indemnité de cinq pour cent des sommes restant dues. »
La clause susvisée est une clause pénale forfaitaire stipulée pour anticiper les conséquences d’une inexécution. Elle peut être réduite par le juge à condition qu’elle soit manifestement excessive.
L’indemnité forfaitaire de 5% s’élève à la somme de 14 400 euros.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale n’est pas démontré, M. [E] [J] n’ayant pas respecté les termes de paiement échelonné convenu et non productif d’intérêts.
Il s’ensuit le rejet de la demande de supprimer la clause pénale.
2.4. En conséquence
La créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 255 632,94 euros, compte arrêté au 5 décembre 2023, se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 288 000 €
CLAUSE PENALE 14 400 €
FRAIS D’EXECUTION FORCEE 1 367,41 €
PRODUIT SAISIE-ATTRIBUTION – 28 134,47 €
VIREMENT DEBITEUR – 20 000 €
3. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les dispositions spéciales régissant la procédure de saisie immobilière n’excluant pas l’application de l’article précité, de portée générale, le juge de l’exécution peut en faire application.
En l’espèce, M. [I] [J] justifie par note en délibéré d’un virement CARPA de 119 000 euros effectué le 28 novembre 2024. Son relevé bancaire au 25 novembre 2024 mentionne un solde créditeur de 144 553,20 euros suite au déblocage du prêt n°1424034908120 de 120 000 euros.
La créance est supérieure à 255 000 euros.
Les fonds présents sur le compte de l’épouse de M. [I] [J], Mme [Y] [L] [J], et l’hypothétique produit de la vente de son appartement à [Localité 12], n’appartiennent pas à M. [I] [J] et ne peuvent donc être pris en compte pour apprécier les capacités financières du débiteur.
Le mandat signé par la SCI Actipo-[J]173 dont M. [I] [J] est le gérant pour la vente d’un bien situé [Adresse 8] à [Localité 13] au prix de 251 000 euros est insuffisant pour démontrer que M. [I] [J] dispose des capacités financières suffisantes pour solder l’intégralité de la dette dans un délai de deux mois.
Par conséquent, il convient de débouter M. [I] [J] de sa demande de délai de paiement.
4. Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 10 avril 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
5. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [I] [J] de sa demande de nullité du commandement de payer et de l’assignation et de radiation du commandement et de l’hypothèque ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE M. [I] [J] de sa demande de réduction de la clause pénale ;
DIT que la créance de Mme [G] [C]-[K] est retenue pour un montant de 255 632,94 euros ;
DEBOUTE M. [I] [J] de sa demande de délai de paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 10 avril 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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