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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 mars 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
NUMERO RG : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KOT
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier Vice-Président
GREFFIERE lors du délibéré : Amandine PENNEQUIN, Cadre greffier
GREFFIER lors de l’audience : Yannick LANCE, greffier placé
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2026
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [G], [S], demeurant, [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame, [T], [G], [S] née, [H], demeurant, [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Madame, [O], [D] née, [I], demeurant, [Adresse 2] (intervenant volontairement en défense)
représentée par Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine POURRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur, [K], [D], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine POURRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président de Conseil d’Administration, demeurant en cette qualité audit siège
ayant pour avocat constitué en défense, Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER et pour avocat plaidant, Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [T], [G], [S] née, [H] et M., [R], [G], [S] sont les propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Mme, [O], [D] et M., [K], [D] sont propriétaires de la maison voisine,, [Adresse 6] à, [Localité 1].
Mme et M., [G], [S] indiquent avoir constaté des infiltrations le 22 mars 2024 et ont ainsi déclaré le sinistre auprès de leur assureur. Ce dernier a alors mandaté le cabinet AAD PHENIX afin de procéder à une recherche de fuite.
Un rapport de recherche de fuite était rendu le 23 mai 2024, mettant en exergue des dégradations du mur de la montée d’escalier du 1er étage des requérants. Par ailleurs, suite à un arrosage intensif des cheminées voisines, il était constaté une augmentation du taux hygrométrique. Dès lors, il était préconisé de faire appel à un professionnel afin de revoir l’étanchéité desdites cheminées en raison de multiples fissures.
Dans ce contexte, l’assureur Mme et M., [G], [S] a mandaté le cabinet, [E] pour faire procéder à une expertise amiable de dégâts des eaux.
Le rapport d’expertise amiable du 19 février 2025 établit un dommage, d’un montant total de 456,65 euros.
Faute de solution amiable, Mme, [T], [G], [S] et M., [R], [G], [S] ont, par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2025, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et M., [K], [D] devant Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner solidairement à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au Juge Des Référés de :
— réserver ses droits, formulant les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire à son encontre et sur la mise en cause de sa garantie dans l’attente de la production de la police invoquée à son encontre ;
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit, ainsi que de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Mme, [O], [D], intervenante volontaire, et M., [K], [D] demandent au Juge Des Référés :
A titre principal,
— dire que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence Mme et M., [G], [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— si une expertise devait être ordonnée, dire qu’elle devra porter sur l’ensemble du pignon de la maison des demandeurs, comprendre une inspection complète des conduits, solins, têtes de cheminée et raccords d’étanchéité de leurs cheminées, réaliser une analyse de la structure et de la pente des toitures, et ce en plus des éléments visés par les demandeurs dans leur acte,
— dire que l’expert devra procéder à des recherches de fuite complètes, incluant l’usage de produits de contraste ;
— réserver les dépens ;
En tout état de cause,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement Mme et M., [G], [S] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 février 2026, Mme et M., [G], [S] reprennent leur demande d’expertise judiciaire, et demandent au Juge Des Référés de débouter les consorts, [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de condamner in solidum les consorts, [D] et la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme, [O], [D] :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme, [O], [D] entend intervenir volontairement à la procédure et soutient y avoir le plus grand intérêt.
En effet, Mme, [O] et M., [K], [D] indiquent être tous deux propriétaires de la maison voisine des requérants, Mme et M., [G], [S], faisant ici l’objet d’une procédure en référés.
Il convient donc de déclarer recevable Mme, [O], [D] en son intervention volontaire.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, une intervention de recherche de fuite a été réalisée le 22 mai 2024 à la demande de l’assureur de Mme et M., [G], [S].
Le rapport de recherche de fuite du 23 mai 2024 préconisait de faire appel à un professionnel afin de revoir l’étanchéité des cheminées voisines, en raison de multiples fissures.
Dans ce contexte, l’assureur Mme et M., [G], [S] a mandaté le cabinet, [E] pour faire procéder à une expertise amiable de dégâts des eaux.
Le rapport d’expertise amiable du 19 février 2025 établit par, [E] indiquait que les infiltrations par le conduit de cheminée de la propriété, [D] occasionne des dommages aux embellissements et enduits. Il évaluait un dommage total de 456,65 euros.
Mme et M., [D] contestent être à l’origine des désordres allégués.
Ils soutiennent que le rapport, [E] ne retranscrit pas leurs observations, lui retirant toute valeur probante. Ils indiquent que M., [Q], missionné pour le cabinet, [E], n’a pas etendu sa recherche au pignon des demandeurs qui pourtant a connu de nombreux dégâts suite à des tempêtes.
Mme et M., [D] ajoutent que le rapport de recherche de fuite du 23 mai 2025 est lacunaire (absence de recherche avec traceur, absence d’humidité démontrée de leur côté du pignon, absence de prise en compte de l’état de vétusté avancé du pignon des demandeurs, absence d’analyse de la cheminée des demandeurs pourtant fissurée et non tubée).
Ils indiquent qu’aucune humidité n’a été constatée depuis leur propriété, qu’aucun test conforme aux pratiques professionnelles n’a été réalisé, et que la vétusté importante du pignon de Mme et M., [G], [S] et son état constituent des causes d’infiltration bien plus probables que leurs cheminées. Ils ajoutent qu’aucune analyse structurelle des toitures n’a été réalisée.
Malgré l’opposition et les explications de Mme et M., [D] et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur leurs autres arguments développés par les parties, force est de constater que les désordres invoqués par les demandeurs sont bien réels.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise est justifiée par la nécessité de déterminer la nature des désordres dont l’existence est établie, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient Mme et M., [G], [S].
En outre, la mesure d’expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
La mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme et M., [G], [S] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, Mme, [T], [G], [S] et M., [R], [G], [S] aux dépens de la présente instance.
Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant notamment sur la mission de l’expert et ses modalités, la juridiction ayant retenu une mission adaptée aux circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme, [O], [D] ;
Constatons les protestations et réserves de la SA ALLIANZ IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise entre Mme, [T], [G], [S], M., [R], [G], [S], la SA ALLIANZ IARD, Mme, [O], [D] et M., [K], [D] ;
Désignons pour y procéder,Madame, [W], [L], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés, [Adresse 7] à, [Localité 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ;
— vérifier la réalité des désordres invoqués par Mme, [T], [G], [S] et M., [R], [G], [S] par seule référence à leurs écritures, aux pièces jointes à celles-ci et versées aux débats ;
— se prononcer sur l’origine et les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU, d’un défaut de conformité contractuelle ou non-finition, d’un vice du sol ou des matériaux,… ; en indiquer les conséquences ; et indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres constatés et d’en réparer les conséquences ;
— préciser le siège, la nature et l’intensité des désordres en indiquant notamment leur date d’apparition, si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— préciser les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; et si besoin est, consulter une ou plusieurs entreprises qualifiées dont les devis seront joints au rapport ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, notamment pour sécuriser les lieux, soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— fournir éventuellement tous les éléments d’appréciation des préjudices subis par Mme, [T], [G], [S] et M., [R], [G], [S], notamment financier et de jouissance ;
— faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige ;
— aviser le Juge chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que l’expertise portera également sur l’ensemble du pignon de la maison Mme, [T], [G], [S] et M., [R], [G], [S], comprendra une inspection complète des conduits, solins, têtes de cheminée et raccords d’étanchéité de leurs cheminées, l’expert devant réaliser une analyse de la structure et de la pente des toitures ;
Disons que l’expert devra procéder à des recherches de fuite complètes, incluant l’usage de produits de contraste ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Disons que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons qu’une consignation d’un montant de 3.000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par Mme, [T], [G], [S] et M., [R], [G], [S] à hauteur de 1.500 euros chacun, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 26 mai 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum à titre provisionnel Mme, [T], [G], [S] et M., [R], [G], [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 25 mars 2026 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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