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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 24/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 24/07355 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZHP
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[W] [M]
C/
[V] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760 et par Me Marie-Laure ABELLA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal BUZON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754, Me Fanny CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.92
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [D] et M. [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 34] (39), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, désormais majeur, est issu de leur union.
Les époux ont acquis, le 17 juin 2004, un bien immobilier à [Localité 17] (92), revendu le 2 septembre 2011.
Saisi par une requête en divorce de M. [W] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2007, a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— dit que l’emprunt immobilier sera remboursé par l’époux à charge de récompense.
Par jugement du 26 février 2010, le juge aux affaires familiales, après avoir prononcé le divorce des époux, a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis en tant que de besoin, pour y procéder, le président de la [15] ou son délégataire,
— désigné le président de la chambre chargée de la liquidation des régimes matrimoniaux ou un juge délégué par lui pour suivre les opérations de liquidation,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal saisi sur requête,
— rappelé que le divorce produit ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 mars 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— débouté M. [W] [M] de sa demande tendant à se voir accorder la jouissance du bien immobilier commun,
— débouté Mme [V] [D] de sa demande tendant à se voir accorder l’attribution préférentielle du bien immobilier commun,
— condamné M. [W] [M] à payer à Mme [V] [D] un capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 26 mai 2011.
Maître [G] [Z], notaire à [Adresse 19] (92), délégué par décision du 19 décembre 2012, a dressé le 7 novembre 2013 un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation, établi un projet de liquidation et convoqué les parties pour y acquiescer ou formuler des dires. Par procès-verbal du 11 février 2021, il a consigné les demandes de M. [W] [M], constaté le défaut de Mme [V] [D] et indiqué qu’il transmettrait ce procès-verbal au président du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, auquel il appartiendrait de donner suite aux sollicitations de M. [W] [M].
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2021, M. [W] [M] a assigné Mme [V] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’homologation du rapport établi par le notaire contenant liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par jugement rendu le 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige et s’est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette décision est devenue définitive.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [W] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire et juger M. [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— se déclarer compétent pour connaître de l’action en partage de la communauté et en homologation de l’état liquidatif établi le 27 janvier 2020 par Me [Z] ;
— constater le refus de Mme [D] de voir homologuer l’état liquidatif établi le 27 janvier 2020 par Me [Z] et repris dans le rapport déposé du 11 février 2021 ;
En conséquence,
trancher les désaccords persistants entre les consorts [M] / [D] comme suit :
* Sur les reprises
— ordonner la reprise par M. [M] de la somme de 1 050 euros au titre de chèques à son ordre non encaissés à la date des effets du divorce (point f des reprises) ;
* Sur les récompenses
— fixer à 3 098 euros la récompense due par M. [M] à la communauté au titre de l’achat de la [33],
— fixer à 16 029,02 euros la récompense due par M. [M] à la communauté pour la constitution à son profit d’une épargne retraite sur un plan épargne,
— dire n’y avoir lieu à récompense à la charge de M. [M] au profit de la communauté au titre de l’appartement loué par M. [M] à [Localité 8],
— dire n’y avoir lieu à récompense à la charge de M. [M] au profit de la communauté au titre des frais d’achat de biens mobiliers pour l’appartement d'[Localité 8],
— dire n’y avoir lieu à récompense à la charge de M. [M] au profit de la communauté au titre des règlements des frais de succession de ses grands-parents,
En conséquence,
— fixer les récompenses dues par M. [M] à la communauté à hauteur de la somme de 19 127,67 euros se décomposant comme suit :
Au titre de la Peugeot 306 3.098,65 euros
Au titre de l’épargne-retraite 16 029,02 euros
— fixer les récompenses dues par la communauté à M. [M] à 186 327,50 euros se décomposant comme suit :
Poste 1 au titre des liquidités possédées au jour du mariage : 8 358,13 euros
Poste 2 au titre des fonds recueillis dans les successions : 22 766,54 euros
Poste 3 au titre de la vente des titres en dépôt à la CE : 1 849,51 euros
Poste 4 au titre de la vente des titres [29] : 91 177,68 euros
Poste 5 au titre de la vente de titres du portefeuille [11] : 25 599,92 euros
Poste 6 au titre de la vente de titres [30] : 4 881,14 euros
Poste 7 au titre de la vente de titres [29] : 21 694,58 euros
Poste 8 au titre du don personnel encaissé par M [M] : 10 000 euros
— dire que M. [M] a employé dans l’acquisition du bien immobilier commun sis à [Localité 17] la somme de 137 330,21 euros ;
— dire que sur les 186 327,50 euros correspondant aux récompenses dues par la communauté à M. [M] :
— la somme de 48 997,29 euros sera due en nominal,
— la somme de 137 330,21 euros sera réévalué en tenant compte du profit subsistant, soit une récompense due à hauteur de 192 331,81 euros ;
En conséquence,
— fixer les récompenses dues par la communauté à M. [M] à la somme de 241 329,10 euros ;
— fixer à 25 465,09 euros le montant total des récompenses dues par la communauté à Mme [D] ;
* Sur l’actif de communauté
— inscrire à l’actif de la communauté la somme de 18 980,58euros les sommes détenues par Mme [D] sur le compte de la [10] 72002196614F ;
— inscrire à l’actif de la communauté la somme de 102 584,59 euros TTC au titre des revenus et titres conservés sur le compte professionnel de M. [M] ;
En conséquence,
— dire que la masse active de la communauté est ainsi constituée :
Prix de vente de l’appartement de [Localité 16] : 395.000,00 euros
Intérêts produits à l’office de Me [B] : 6 341,47 euros
Intérêts produits à l’office de Me [Z] : à parfaire
Comptes à la [14] de M [M] : 10 032,03 euros
Titres au 31/03/2007 sur PEA M. [M] [13] : 37 774,35 euros
Titres au 08/02/2007 sur Portefeuille M. [M] [13] : 325,74 euros
Comptes de M [M] et Mme [D] à la [9] : 447,56 euros
Comptes de Mme [D] à la [10] : 18 980,58 euros
Créances dues par M [M] : 26,45 euros
Revenus et titres conservés sur les comptes pro de M. [M] : 102 584,59 euros
Véhicule C3 : 3 000 euros
Total : 574 512,77 euros
* Sur le passif de communauté
— inscrire au passif de la communauté la somme de 558,48 euros au titre du solde du compte joint débiteur à la [9] ;
— inscrire au passif de la communauté la somme de 46 323,29 euros au titre des dettes professionnelles de M. [M] ;
— inscrire au passif de la communauté la somme de 14 374 euros au titre des impositions et taxes ;
— inscrire au passif de la communauté les récompenses dues aux époux à hauteur de 247 666,52 euros ;
En conséquence,
— dire que la masse passive de communauté est constituée par :
Emprunt souscrit à la [9] pour l’appartement : 26 086,88 euros
Charges et travaux de copropriété : 752,87 euros
Frais au Trésor Public : 142,00 euros
Solde débiteur de compte bancaire : 558,48 euros
Dettes professionnelles de M [M] : 46 323,29 euros
Impôts et taxes : 14 374,00 euros
Crèche : 533,83 euros
Balance des récompenses due à M [M] : 222 201,43 euros
Balance des récompenses due à Mme [D] : 25 465,09 euros
Total : 336 437,87 euros
* Sur l’indivision post-communautaire
— dire que M. [M] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le véhicule Citroën C3 de 8 102,38 euros ;
— fixer à 85 656,98 euros le montant de la créance de M. [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la [9] pour l’acquisition du bien sis à [Localité 17] ;
— fixer à 2 957,18 euros la somme due par l’indivision à M. [M] au titre des taxes foncières payées par ce dernier pour le compte de celle-ci ;
— dire que Mme [D] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis à [Localité 17] du 20 mars 2007 au 2 septembre 2011 ;
— fixer à 1 316,66 euros la valeur locative des biens et droits immobiliers sis à [Localité 17] ;
— débouter Mme [D] de sa demande de réduction de la période de jouissance à titre exclusif du bien immobilier ;
— débouter Mme [D] de sa demande d’abattement sur la valeur locative ;
— en conséquence fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] à l’indivision à hauteur de 1 316,66 euros par mois entre le 27/03/2007 et le 02/09/2011 ;
— en conséquence fixer à 70 000,66 euros la somme due par Mme [D] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 18] ;
— fixer à 5 626,50 euros la créance de Mme [D] à l’encontre de l’indivision ;
* Sur les créances entre ex-époux (à compléter)
— fixer à 2 236,56 euros la créance due par Mme [D] à M. [M] pour l’usage du véhicule Peugeot 306 ;
— fixer à 20 000 euros la créance de M. [M] à l’encontre de Mme [D] au titre de l’avance sur part de communauté versée par lui au titre de l’ordonnance de non-conciliation ;
— fixer à 1 200 euros la créance de M. [M] à l’encontre de Mme [D] au titre de la provision sur frais d’expertise payée par lui pour le compte de celle-ci en exécution de l’ordonnance du 22 janvier 2019 ;
— fixer à 1 000 euros la créance de M. [M] à l’encontre de Mme [D] au titre des frais d’expertise payés par lui pour le compte de celle-ci en application de l’ordonnance du 14 janvier 2020 ;
— fixer à 1 120,97 euros la créance due par M. [M] au titre du remboursement de la quote-part de la caution [22] ;
— ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des consorts [M] / [D] ;
— renvoyer les parties devant Maître [G] [Z], notaire à [Adresse 19], pour établir l’acte constatant le partage ;
— attribuer à M. [M] une avance sur communauté à hauteur de 200 000 euros ;
— condamner Mme [V] [D] à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [D] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [V] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
— ordonner que les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [M] / [D] se poursuivent sous l’empire des articles 840 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— renvoyer les parties devant Maître [G] [Z], notaire à [Localité 20] (92) pour procéder auxdites opérations ;
— désigner Mesdames et Messieurs les juges du siège pour surveiller ces opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au Tribunal en cas de désaccord persistant des parties ;
— dire qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire désigné sur simple requête ;
Sur les reprises,
— dire n’y avoir lieu à reprise par M. [M] de la somme totale de 1 050,00 euros ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à reprise par M. [M] ;
Sur les récompenses,
— fixer à 16 029,02 euros le montant de la récompense due par M. [M] à la communauté au titre des fonds communs employés à son profit exclusif pour la constitution d’un plan d’épargne-retraite Loi Madelin ;
— fixer à 5 637 euros la récompense due par M. [M] à la communauté au titre de l’emploi de fonds communs à son profit personnel pour la location de l’appartement d'[Localité 8] ;
— fixer à 4 789,05 euros la récompense due par M. [M] à la communauté au titre de l’emploi de fonds communs à son profit personnel pour l’acquisition du mobilier pour l’appartement d'[Localité 8] ;
— fixer à 1 050 euros la récompense due par M. [M] à la communauté au titre des trois chèques reçus par lui en décembre 2006 et février 2007 et encaissés par lui en avril 2007 ;
En conséquence,
— fixer les récompenses dues par M. [M] à la communauté à hauteur de la somme totale de 30 603,72 euros, décomposée ainsi :
Au titre de la Peugeot 306 : 3 098,65 euros
Au titre des fonds communs employés par M. [M] à son profit exclusif pour la constitution d’une épargne- retraite : 16 029,02 euros
Au titre de l’emploi de fonds communs à son profit personnel pour la location de l’appartement d'[Localité 8] : 5 637,00 euros
Au titre de l’emploi de fonds communs à son profit personnel pour l’acquisition de mobilier pour l’appartement d'[Localité 8] : 4 789,05 euros
Au titre des trois chèques datant de décembre 2007 et février 2007 :1 050,00 euros ;
— fixer à 8 358,13 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [M] au titre des liquidités possédées par lui au jour du mariage ;
— fixer à 20 916,54 euros la récompense due par la communauté à M. [M] au titre de l’encaissement des fonds issus des deux contrats d’assurance-vie [7] ;
— dire n’y avoir lieu à récompense par la communauté à M. [M] au titre de liquidité et sommes issues de la vente d’un bien indivis dans le cadre de la succession de ses grands-parents ;
— fixer la récompense due par la communauté à M. [M] au titre des fonds recueillis « dans les successions » de M. [T] [M] et de Mme [E] [P] épouse [M], à la somme de 1 850,80 euros ;
— fixer à 4 881,14 euros la récompense due par la communauté à M. [M] au titre de la cession des titres reçus par lui par voie de donation du 31 mai 2001 ;
— fixer à 8 521,22 euros la récompense due par la communauté à M. [M] au titre de la vente des titres [29] intervenue les 15, 23 et 27 décembre 2004 ;
— dire que la communauté ne doit aucune récompense à M. [W] [M] au titre de la donation reçue le 5 mars 2005 à hauteur de 10 000 euros ;
En conséquence,
— dire que la communauté doit récompense à M. [M] au titre :
des liquidités possédées par M. [M] au jour du mariage : 8 358,13 euros
de l’encaissement des fonds issus des deux contrats d’assurance-vie : 20 916,54 euros
des fonds perçus dans le cadre des successions : 1 850,80 euros
de la vente des titres [25] et [24] 5,50% 97OAT : Néant
du prix de cession des titres [30] à la [14] : 4 881,14 euros
de la vente des titres [29] : 91 177,68 euros
du prix de cession du portefeuille [12] : 25 599,92 euros
de la vente des actions [29] de décembre 2004 : 8 521,22 euros
Total nominal : 161 305,43 euros
— dire que M. [M] a employé dans l’acquisition des biens et droits immobiliers sis à [Localité 17] la somme de 116 414 euros et non celle de 130 000 euros ;
— dire que, sur la somme de 161 305,43 euros correspondant aux récompenses dues par la communauté à M. [M] :
la somme de 44 891,43 euros sera due au montant nominal,
la somme de 116 414 euros sera réévaluée en tenant compte du montant total de l’acquisition et du prix de vente, soit une récompense due à hauteur de 163 038,53 euros ;
par conséquent, fixer le montant total des récompenses dues par la communauté à M. [M] à hauteur de 207 929,96 euros ;
— fixer à 25 465,09 euros le montant total des récompenses dues par la communauté à Mme [D] ;
Sur l’actif de communauté,
— inscrire à la masse active de communauté la somme de 11 036,71 euros au titre des comptes ouverts à la [14] ;
— inscrire à la masse active de communauté la somme de 37 774,95 euros au titre de la cession des titres sur [32] ;
— inscrire à la masse active de communauté la somme totale de 38 551,82 euros correspondant à la rémunération de M. [M] au titre du contrat de sous-traitance conclu avec la société [21] ;
— inscrire à la masse active de communauté la somme de 32 603,89 euros au titre de la valeur de rachat des portefeuilles titres professionnels de M. [M] ;
— dire que le véhicule Citroën C3 acquis par M. [M] le 22 janvier 2005, constitue un bien propre de ce dernier ;
En conséquence,
— dire que la masse active de communauté est ainsi constituée :
Prix de vente de l’appartement de [Localité 17] : 395 000,00 euros
Intérêts sur prix de vente, arrêtés au 12/11/2013 : 6 341,47 euros
Intérêts sur prix de vente depuis le 12/11/2013 jusqu’au partage : à parfaire
Comptes à la [14] : 11 036,71 euros
Titres sur PEA de Mr [M] à la [14] : 37 774,95 euros
Titres sur portefeuille de Mr [M] [14] : 325,74 euros
Comptes à la [9] : 447,56 euros
Comptes à la [10] : 10 480,58 euros
Créance due par Mr [M] : 26,45 euros
Revenus professionnels de l’entreprise individuelle de Mr [M] conservés en trésorerie au 27 mars 2007 : 31 182,23 euros
Rémunération de Mr [M] – contrat de sous-traitance [21] : 38 551,82 euros
Portefeuille titres professionnel : 32 603,89 euros
Cotisations professionnelles restant dues par Mr [M] : 246,65 euros
Sur le passif de communauté,
— inscrire à la masse passive de communauté la somme de 558,48 euros au titre du solde du compte joint débiteur à la [9] ;
— inscrire à la masse passive de communauté la somme de 14 374,00 euros au titre des impositions et taxes ;
— inscrire à la masse passive de communauté la somme de 155 441,54 euros au titre des récompenses due par la communauté aux époux ;
En conséquence,
— dire que la masse passive de communauté est ainsi constituée :
Montant du remboursement anticipé à la [9] pour solder le prêt immobilier : 26 086,88 euros
Solde des charges aux travaux de copropriété : 752,87 euros
Frais réglés par Maître [B] au Trésor Public : 142,00 euros
Solde débiteur du compte joint à la [9] : 558,48 euros
Dettes professionnelles de M. [M] : 46 323,29 euros
Impôts et taxes : 14 374,00 euros
Factures crèche : 533,83 euros
Récompenses : 202 791,33 euros
Total : 291 562,68 euros
Sur l’indivision post-communautaire,
— fixer à 85 656,98 euros le montant de la créance de M. [M] à l’encontre l’indivision au titre du remboursement des échéances d’emprunt souscrit auprès de la [9] pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 17] ;
— fixer à 2 957,18 euros le solde net des dépenses acquittées par M. [M] dans le cadre de son compte d’administration ;
— dire que Mme [D] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive des droits et biens immobiliers sis à [Localité 17], du 30 novembre 2007 au 3 septembre 2009 ;
à titre subsidiaire, dire que Mme [D] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive des droits et biens immobiliers sis à [Localité 17], du 30 novembre 2007 au 14 décembre 2010 ;
— fixer à 1 125,00 euros par mois hors charges, la valeur locative des biens et droits immobiliers sis à [Localité 17] au mois de février 2011 ;
— dire que, pour la détermination de la valeur locative du bien pour la période antérieure, il sera fait application de manière dégressive de l’indice du coût de la construction ;
— dire que, pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l”indivision, il convient d’appliquer sur la valeur locative des biens et droits immobiliers sis à [Localité 17], un abattement de 30% ;
— fixer à 5 626,50 euros le solde net des dépenses acquittées par Mme [D] dans le cadre de son compte d’administration ;
Sur les créances entre époux,
— fixer à 560,48 euros la créance due par M. [M] à Mme [D] au titre de l’encaissement du remboursement de la quote-part restituable de cette caution, d’un montant de 1 120,97 euros ;
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de sa demande d’avance ;
— condamner M. [M] à verser à Mme [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage
M. [W] [M] demande d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Cette demande est sans objet dès lors que le jugement de divorce a d’ores et déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Il est constant que le notaire commis par jugement de divorce, Me [Z], a établi un projet d’état liquidatif communiqué aux parties le 27 janvier 2021. Il convient de trancher les désaccords persistants puis de renvoyer devant le notaire afin que soit établi l’acte de partage.
Sur l’accord des parties
Les parties s’accordent sur les points suivants, qui seront repris au dispositif :
Sur les récompenses,
— fixer à 16 029,02 euros la récompense due par M. [M] à la communauté pour la constitution à son profit d’une épargne retraite sur un plan épargne,
— fixer à 3 098,65 euros la récompense due par M. [M] à la communauté au titre de l’achat de la Peugeot 306,
— fixer à 8 358,13 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [M] au titre des liquidités possédées par lui au jour du mariage ;
— fixer à 4 881,14 euros la récompense due par la communauté à M. [M] au titre de la cession des titres [30] reçus par lui par voie de donation du 31 mai 2001 ;
— dire que la communauté doit récompense à M. [M] au titre de la vente des titres [29] et [28] en mai 2004 pour une somme de 91 177,68 euros ;
— dire que la communauté doit récompense à M. [M] au titre du prix de cession du portefeuille [12] pour une somme de 25 599,92 euros ;
— fixer à 25 465,09 euros le montant total des récompenses dues par la communauté à Mme [D] ;
Sur l’actif de communauté
— prix de vente de l’appartement de [Localité 17] : 395 000,00 euros ;
— intérêts sur prix de vente, arrêtés au 12/11/2013 : 6 341,47 euros ;
— intérêts sur prix de vente depuis le 12/11/2013 jusqu’au partage : à parfaire ;
— titres sur PEA de Mr [M] à la [14] : 37 774,95 euros ;
— titres sur portefeuille de Mr [M] [14] : 325,74 euros ;
— comptes à la [9] : 447,56 euros ;
— créance due par Mr [M] : 26,45 euros ;
— revenus professionnels de l’entreprise individuelle de Mr [M] conservés en trésorerie au 27 mars 2007 : 31 182,23 euros ;
— rémunération de Mr [M] – contrat de sous-traitance [21] : 38 551,82 euros ;
— portefeuille titres professionnel : 32 603,89 euros ;
— cotisations professionnelles restant dues par Mr [M] : 246,65 euros ;
Sur le passif de communauté
— montant du remboursement anticipé à la [9] pour solder le prêt immobilier : 26 086,88 euros ;
— solde des charges aux travaux de copropriété : 752,87 euros ;
— frais réglés par Maître [B] au Trésor Public : 142,00 euros ;
— solde débiteur du compte joint à la [9] : 558,48 euros ;
— dettes professionnelles de M. [M] : 46 323,29 euros ;
— impôts et taxes : 14 374,00 euros ;
— factures crèche : 533,83 euros ;
Sur l’indivision post-communautaire
— fixer à 85 656,98 euros le montant de la créance de M. [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la [9] pour l’acquisition du bien sis à [Adresse 18] ;
— fixer à 2 957,18 euros la somme due par l’indivision à M. [M] au titre des taxes foncières payées par ce dernier pour le compte de celle-ci ;
— fixer à 5 626,50 euros le solde net des dépenses acquittées par Mme [D] dans le cadre de son compte d’administration ;
Sur les créances entre époux
— fixer à 2 236,56 euros la créance due par Mme [D] à M. [M] pour l’usage du véhicule PEUGEOT 306 ;
— fixer à 20 000 euros la créance de M. [M] à l’encontre de Mme [D] au titre de l’avance sur part de communauté versée par lui au titre de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les demandes de reprise de M. [W] [M] et de récompense au profit de la communauté portant sur une somme de 1 050 euros
M. [W] [M] sollicite la reprise d’une somme de 1 050 euros, correspondant à des chèques faits à son bénéfice en décembre 2006 et février 2007, avant la date des effets du divorce mais encaissés après le 27 mars 2005 sur un compte personnel. Le demandeur expose que ces chèques ont été émis par ses parents et grands-parents à titre de dons et constituent ainsi des fonds propres.
Mme [V] [D] conteste la qualification de fonds propres au motif que la preuve de l’intention libérale n’est pas rapportée par le demandeur. Elle considère que la somme de 1 050 euros appartient à la communauté, qui détient à ce titre une récompense à l’égard de M. [W] [M].
L’article 1404 du code civil dispose que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
M. [W] [M] verse aux débats deux chèques établis à son ordre par ses parents, en date des 6 et 26 février 2007, pour des montants de 400 et 500 euros ainsi qu’un chèque d’un montant de 150 euros et daté du 25 décembre établi à l’ordre du demandeur par sa grand-mère.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la preuve de l’intention libérale s’agissant des libéralités rapportables à la succession n’est pas applicable en l’espèce.
Il convient donc de considérer que ces trois chèques sont des présents ayant un caractère personnel et qu’il s’agit donc de fonds propres à M. [W] [M].
Dès lors que ces chèques ont été encaissés par M. [W] [M] sur un compte personnel, il n’y a pas lieu à reprise pour le demandeur qui conservera le bénéfice de ces sommes.
La demande de récompense au profit de la communauté à ce titre est rejetée.
Sur les demandes de récompense au profit de la communauté
Aux termes de l’article 1437 du code civil, « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
À défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté, du profit tiré personnellement par l’autre époux de biens ou deniers communs. Le caractère commun des biens ou fonds utilisés est toutefois présumée conformément aux dispositions de l’article 1402 du code civil.
Au titre de la location de l’appartement d'[Localité 8]
Mme [V] [D] fait valoir que M. [W] [M] a fait usage de fonds communs pour son profit personnel, par le règlement de ses loyers des mois de février et mars 2007, après son départ du domicile conjugal, du dépôt de garantie et des frais d’agence, pour un montant total de 5 637 euros.
M. [W] [M] s’y oppose au motif qu’il n’a tiré aucun profit personnel de ces fonds communs, utilisés d’un commun accord par les époux pour que Mme [V] [D] puisse se maintenir au domicile conjugal alors que lui-même se relogeait.
Les frais de logement des époux constituent une charge du ménage incombant à la communauté. Au surplus, il ne s’agit pas d’une dépense de fonds communs dont M. [W] [M] a tiré un profit personnel. En conséquence, ils ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté et la demande de Mme [V] [D] est rejetée.
Au titre de l’acquisition de mobilier pour l’appartement d'[Localité 8]
Mme [V] [D] fait valoir que M. [W] [M] a utilisé des fonds communs à son profit personnel, pour meubler l’appartement d'[Localité 8] dans lequel il s’est installé à la séparation du couple. Elle revendique à ce titre une récompense au profit de la communauté d’un montant de 4 789,05 euros.
M. [W] [M] conteste cette récompense au motif que, en ajoutant à la valeur des meubles présents dans l’appartement de [Localité 17] qu’il a conservés le coût des meubles qu’il a acquis pour se loger à [Localité 8], on obtient un montant inférieur à celui correspondant à la valeur du mobilier conservé par Mme [V] [D].
Comme indiqué précédemment, les frais de logement des époux, en ce compris les frais d’ameublement, constituent une charge du ménage incombant à la communauté, quand bien même ces frais seraient engagés à l’occasion de la séparation des époux.
En conséquence, la demande de Mme [V] [D] est rejetée.
Sur les demandes de récompense au profit de M. [W] [M]
Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Au titre des fonds recueillis dans les successions de [T] [M] et [E] [P]
M. [W] [M] expose que, au décès de ses grands-parents, il a bénéficié de deux contrats d’assurance-vie pour un montant total de 20 916,54 euros, de liquidités à hauteur de 20 161,86 euros, d’une quote-part indivise d’un bien immobilier pour 25 058,33 euros et a dû régler des frais de succession à hauteur de 45 498,99 euros. Il revendique une récompense de 22 766,54 euros correspondant aux sommes versées en exécution des contrats d’assurance-vie et à un versement de 1 850 euros dont il a bénéficié le 20 juillet 2004.
Mme [V] [D] reconnaît que M. [W] [M] a droit à récompense au titre de la somme de 20 916,54 euros issue des deux contrats d’assurance-vie et de la somme de 1 850 euros versée par le notaire, correspondant au reliquat des fonds recueillis dans les successions de [T] [M] et [E] [P].
Ainsi, il convient de constater l’accord des parties pour dire que la communauté doit récompense à M. [M] au titre de l’encaissement des fonds issus des deux contrats d’assurance-vie à hauteur de 20 916,54 euros et des fonds perçus dans le cadre des successions de ses grands-parents à hauteur de 1 850,80 euros.
Au titre de la vente des titres en dépôt à la [14]
Il n’est pas contesté que M. [W] [M] a reçu par voie de donation le 31 mai 2001, avant le mariage des parties, 682 titres E. Etat 5,50 % 97 OAT d’une valeur de 4 746,72 francs soit 723,58 euros ; qu’il a perçu en 2001 des titres [25] d’une valeur de 1 490,15 euros correspondant à l’intéressement et la participation reçus de son employeur.
Le 19 mai 2004, la communauté a acquis des titres E. Etat 5,50 % 97 OAT pour 766,04 euros et [25] pour 1 038,62 euros.
Le 27 mai 2004, la communauté a perçu une somme de 2 154,53 euros provenant de la vente de titres [25] et une somme de 1 499,64 euros provenant de la vente de titres E. Etat 5,50 % 97 OAT.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’affirmer, comme le fait M. [W] [M], que des titres propres ont été vendus le 27 mai 2004. La preuve n’est pas non plus rapportée de ce que l’achat de titres communs le 19 mai s’est fait par erreur et que ces titres communs n’ont connu aucune augmentation de valeur entre les 19 et 27 mai 2004.
En conséquence, la demande de récompense de M. [W] [M] à ce titre est rejetée.
Au titre de la vente des titres [29] – [23] en décembre 2004
Les parties s’accordent pour dire que M. [W] [M] a vendu, en décembre 2004, des titres lui appartenant en propre, pour un montant total de 21 694,58 euros.
Mme [V] [D] considère toutefois que le demandeur n’a droit à récompense qu’à hauteur de 8 521,22 euros dès lors que les fonds propres ont été utilisés pour l’acquisition d’un véhicule Citroën C3 pour 13 173,30 euros, qu’elle qualifie de propre au demandeur.
M. [W] [M] soutient que le véhicule Citroën C3 est un bien commun, acheté à la naissance de [A] car le couple avait besoin de deux véhicules, l’un pour l’usage de la famille, l’autre pour les besoins de son activité professionnelle.
L’article 1406 du code civil dispose que forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Aux termes de l’article 1434 du code civil, « L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’une déclaration d’emploi ou de remploi a été faite par M. [W] [M] lors de l’acquisition du véhicule Citroën C3 et Mme [V] [D] ne justifie pas de ce que l’emploi ou le remploi procéderait de l’accord des époux.
En conséquence, le véhicule Citroën C3 sera qualifié de bien commun et M. [W] [M] se voit reconnaître un droit à récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 21 694,58 euros au titre de la vente des titres [29] de décembre 2004.
Au titre du don de 10 000 euros
M. [W] [M] invoque une donation de 10 000 euros faite par son père en mars 2005, sous la forme d’un chèque encaissé par la communauté. Il fait valoir que, si la formalité de déclaration aux impôts a été omise, la donation n’en est pas moins réelle.
Mme [V] [D] soutient que cette donation a été faite au profit de la communauté et non de M. [W] [M] seul.
Le chèque dont la copie est versée aux débats est établi à l’ordre de Monsieur et Madame [W] [M] et la déclaration de dons exceptionnels que M. [W] [M] verse aux débats ne porte aucune mention quant à l’identité du donataire. Le fait que M. [J] [M] ait gratifié à la même date Mme [Y] [S] ne suffit pas à établir que la donation de 10 000 euros du mois de mars 2005 a été faite à M. [W] [M] seul et non à la communauté.
En conséquence, la demande de récompense à ce titre est rejetée.
Au total
M. [W] [M] dispose d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant total de 174 477,99 euros.
soit 8 358,13 euros s’agissant des liquidités détenues au jour du mariage,
4 881,14 euros s’agissant de la vente des titres [30],
91 177,68 euros s’agissant de la vente des titres [29] et [28] en mai 2004,
25 599,92 euros s’agissant de la vente du portefeuille [11],
20 916,54 euros s’agissant des deux contrats d’assurance-vie de ses grands-parents,
1 850 euros s’agissant des fonds recueillis dans les successions de ses grands-parents,
21 694,58 euros s’agissant de la vente des titres [29] en décembre 2004.
Sur l’évaluation des récompenses dues par la communauté à M. [W] [M]
L’acte notarié d’achat du bien de [Localité 17] comporte une Déclaration de remploi partiel aux termes de laquelle les parties se sont acquittées du prix de vente à concurrence de 130 000 euros au moyen de fonds appartenant en propre à M. [W] [M] et 10 000 euros appartenant en propre à Mme [V] [D] ; le bien acquis est commun sauf à revendiquer l’existence d’une récompense à la dissolution de la communauté, suivant les modalités prévues par l’article 1469 du code civil.
M. [W] [M] rappelle qu’il a apporté des fonds propres à hauteur de :
— 90 817 euros provenant de la vente de titres [23] en mai 2004,
— 25 596,67 euros provenant de la vente de titres du portefeuille [11] ;
— 20 916,54 euros provenant des deux contrats d’assurance-vie [6].
Mme [V] [D] conteste uniquement l’apport de fonds propres à hauteur de 20 916,54 euros.
Pourtant, le relevé du compte joint des époux montre bien, à la date du 5 juin 2004, le versement de chèques pour une somme de 20 916,54 euros, soit l’exact montant des contrats d’assurance-vie perçus par M. [W] [M] au décès de ses grands-parents.
Il convient donc de retenir que cette somme, au même titre que celle de 25 596,67 euros non contestée, a alimenté le compte joint pour permettre le virement survenu le 11 juin 2004 pour un montant de 55 000 euros pour financer l’acquisition de l’appartement et le paiement du solde des travaux.
Ainsi, des fonds propres de M. [W] [M] ont été employés pour l’acquisition du bien commun de [Localité 17] à hauteur de 137 330,21 euros.
Les parties s’accordent pour dire que la récompense de M. [W] [M] à ce titre doit être évaluée au profit subsistant :
137 330,21 X 395 000 / 282 040,87 = 192 331,81 euros.
La somme propre à M. [W] [M] de 137 330,21 euros employée pour l’acquisition du bien commun de [Localité 17] donne ainsi lieu à récompense au profit de celui-ci à hauteur de 192 331,81 euros.
Reste une somme de 37 147,78 euros de fonds propres de M. [W] [M] employés au profit de la communauté, donnant lieu à récompense au montant nominal.
Le montant total de la récompense due par la communauté à M. [W] [M] s’élève donc à 229 479,49 euros (192 331,81 + 37 147,78).
Sur l’actif de communauté
Au titre des comptes de M. [W] [M] ouverts à la [14]
Il convient de relever, à la suite de la défenderesse, que le compte numéraire attaché au PEA de M. [W] [M] présentait, à la date des effets du divorce, un solde créditeur de 3 906,72 euros et non de 3 139 euros comme l’a retenu le notaire. Par ailleurs, les revenus [26] perçus le 29 avril 2017 pour un montant total de 236,96 euros doivent également être inscrits à l’actif de la communauté.
Ainsi, l’actif de communauté se compose notamment de la somme de 11 036,71 euros au titre des comptes ouverts à la [14] au nom de M. [W] [M].
Au titre des comptes de Mme [V] [D] ouverts à la [10]
S’il apparaît bien qu’une somme de 11 000 euros, tirée sur le compte joint des parties, a été versée sur le compte nominatif de Mme [V] [D] le 6 novembre 2006, le chèque de 8 600 euros retiré du compte nominatif de Mme [V] [D] en date du 14 novembre 2006 a été versé sur le compte joint des parties.
Ainsi, cette somme ne doit pas être réintégrée à la communauté, qu’elle n’a jamais quitté et la somme de 10 480,58 euros sera inscrite à l’actif de communauté au titre des comptes ouverts à la [10] au nom de Mme [V] [D].
Au titre du véhicule Citroën C3
Conformément aux dispositions légales précédemment rappelées, le véhicule Citroën C3 sera intégré à l’actif de communauté et la demande de Mme [V] [D] de qualifier ce bien de propre à M. [W] [M] est rejetée.
Sur le passif de communauté
S’agissant du passif de communauté, le désaccord des parties porte uniquement sur le montant de la récompense due à M. [W] [M].
Après avoir tranché le désaccord des parties concernant les récompenses dues par M. [W] [M] à la communauté et dues par la communauté à M. [W] [M], il ressort de la présente décision que :
— la récompense due par M. [W] [M] à la communauté est de 19 127,67 euros (3 098,65 + 16 029,02),
— la récompense due par la communauté à M. [W] [M] est de 229 479,49 euros,
— soit une balance au profit de M. [W] [M] à hauteur de 210 351,82 euros.
La récompense due par la communauté à Mme [V] [D] est de 25 465,09 euros.
Ces sommes seront inscrites au passif de la communauté.
Sur l’indemnité d’occupation du véhicule Citroën C3
M. [W] [M] reconnaît devoir une indemnité d’occupation à l’indivision, pour avoir usé du véhicule Citroën C3, qu’il chiffre à 8 102,38 euros.
Mme [V] [D], qui qualifie le véhicule de bien propre, considère que cette indemnité d’occupation n’a pas lieu d’être.
Il sera fait droit à la demande de M. [W] [M] qui sera reprise au dispositif de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier situé à [Localité 17]
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties s’accordent pour dire que Mme [V] [D] a occupé privativement le domicile conjugal, bien commun devenu indivis. Leur désaccord porte sur la période de ce jouissance privative et sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la période de jouissance
M. [W] [M] sollicite une indemnité d’occupation pour une période allant du 20 mars 2007, date de son départ du domicile conjugal, au 2 septembre 2011, date de la vente définitive du bien indivis. Il fait valoir que s’il a conservé la clé des lieux pendant quelques mois, cela résultait d’un accord entre les parties, pour lui permettre de venir chercher ses dernières affaires et son courrier. Il affirme qu’il n’a pu rentrer dans l’appartement après son départ du domicile conjugal de sorte que, quand bien même la défenderesse serait partie en septembre 2009, elle en a conservé la jouissance exclusive.
Mme [V] [D] soutient pour sa part que M. [W] [M] ne lui a rendu les clés de l’appartement qu’à la fin du mois de novembre 2007, que sa jouissance du bien ne peut donc être qualifiée d’exclusive. Elle considère n’être donc redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter de novembre 2007. Elle expose ensuite qu’elle a quitté l’appartement indivis le 3 septembre 2009, que le bien a été mis en vente et que les clés ont été remises aux agences pour pouvoir organiser des visites, de sorte que la jouissance exclusive dont elle bénéficiait a pris fin le 3 septembre 2009 ou subsidiairement, le 14 décembre 2010, date du premier mandat de vente régularisé auprès d’une agence.
L’indemnité d’occupation est prévue par l’article 815-9 du code civil précité, dans le chapitre déterminant le régime légal de l’indivision et la section portant sur les droits et obligations des indivisaires. Elle est due à l’indivision. Ainsi, aucune indemnité d’occupation ne peut être due pour la période de communauté et l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter de la date à laquelle le divorce prend effet entre les époux concernant leur bien. En l’espèce, le jugement de divorce a fixé cette date du 27 mars 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour l’un des coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
Il est acquis qu’il importe peu que l’ex-partenaire ait conservé un jeu de clés, si le partenaire qui occupe le bien en a seul la jouissance. Or, les parties ne s’opposent pas sur le fait que M. [W] [M] a quitté le domicile le 20 mars 2007 et qu’il n’est jamais revenu y vivre, quand bien même il aurait conservé les clefs.
Il ne saurait par conséquent être fait état d’une jouissance indivise du bien commun après cette date. Seule Mme [V] [D] a vécu dans le bien indivis, à compter du 20 mars 2007. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, à compter du 27 mars 2007, date des effets du divorce entre les époux.
Par ailleurs, l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux (Civ. 1re, 12 janv. 1994, n°91-18.104 ; 22 avr. 1997, n° 95-15.830 ; 26 mai 1999, n° 97-11.904 ; 14 juin 2000, n° 98-19.255 P ; 30 juin 2004, n° 02-20.085 P ; 23 juin 2010, n° 09-13.250 P ; 7 févr. 2024, n° 22-13.749), sauf à démontrer la remise du bien à la disposition de l’indivision.
En l’espèce, Mme [V] [D] indique que M. [W] [M] lui a remis les clés du bien indivis en novembre 2007 et il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’un jeu de clés a été remis par la suite au demandeur, lorsque la défenderesse a quitté les lieux. Par ailleurs, le demandeur a formé, au stade du divorce, une demande de jouissance du bien indivis, dont il a été débouté mais qui suffit à démontrer qu’il ne disposait alors pas de la jouissance de ce bien.
En conséquence, il convient de dire que Mme [V] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 17] jusqu’au 1e septembre 2011, veille de la vente du bien.
Sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation
M. [W] [M] demande de retenir, s’agissant de la valeur locative du bien, la méthode de calcul de Maître [Z], d’un rendement locatif annuel de 4 % du prix de vente, soit 1 316,66 euros. Il s’oppose à ce qu’un abattement soit appliqué à la valeur locative pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation dès lors que Mme [V] [D] a perçu 20 000 euros d’avance sur la dissolution de communauté en avril 2004, d’un devoir de secours mensuel de 800 euros jusqu’à l’arrêt de cassation de décembre 2011, qu’elle s’est installée avec son compagnon après avoir quitté l’ancien domicile conjugal, qu’elle n’a pas mis l’appartement en location après son départ et a continué à s’y domicilier pour les besoins de la procédure de divorce.
Mme [V] [D] demande de retenir une valeur locative hors charges telle qu’elle résulte de deux estimations réalisées par les parties en février 2011. Elle affirme que les parties étaient parvenues à un accord pour retenir une valeur locative mensuelle correspondant à ces estimations. Elle sollicite l’application, pour la période antérieure, de l’indice du coût de la construction de manière dégressive. Elle revendique également une décote de 30 %, qu’elle justifie par sa situation durant la procédure de divorce et des difficultés psychologiques, professionnelles et financières qu’elle rencontrait. Elle rappelle qu’elle a quitté le bien indivis lorsqu’elle a pu accéder à un nouvel emploi, dans le Mantois en mars 2009.
Le bien indivis situé à [Localité 17] a été vendu le 2 septembre 2011 au prix de 395 000 euros. Pour un rendement locatif annuel de 4 %, la valeur locative du bien est de 1 316,66 euros.
Mme [V] [D] verse aux débats une estimation de la valeur locative du bien indivis, réalisée le 2 février 2011 par l’agence [27] [Localité 17], à hauteur de 1 250 euros comprenant des charges d’environ 10 %, soit 1 125 euros hors charges.
Au regard de ces éléments, la valeur locative du bien indivis sera fixée à 1 220 euros, correspondant à la moyenne entre les deux valeurs retenues par les parties.
La demande de faire application de manière dégressive de l’indice du coût de la construction pour déterminer la valeur locative avant février 2011 est rejetée.
Il convient d’appliquer à la valeur locative une décote de 20 %, pour compenser la précarité de l’occupation, soit une indemnité mensuelle d’occupation de 976 euros.
Ainsi, pour son occupation privative des lieux du 27 mars 2007 au 1e septembre 2011, Mme [V] [D] est redevable envers l’indivision d’une somme de :
— pour la période du 27 au 31 mars 2007 : 976 X 4 / 31 = 126 euros,
— pour la période du 1e avril 2007 au 31 août 2011 : 976 X ( 48 + 5 ) = 51 728 euros,
— pour le 1e septembre 2011 : 976 X 1 / 30 = 32 euros,
et au total : 51 886 euros.
Sur les créances entre époux
Au titre des frais d’enquête sociale consignés par M. [W] [M]
L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2009 a fixé à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit qu’elle devra être consignée par M. [W] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal.
En conséquence, il n’y a pas lieu à créance entre époux de ce chef et la demande de M. [W] [M] à ce titre est rejetée.
Au titre des frais d’expertise provisionnés par M. [W] [M]
L’avis de provision établi le 15 janvier 2020 par le régisseur du tribunal de grande instance de Versailles indique que la somme de 1 000 euros a été reçue le 14 janvier 2020 de M. [W] [M], en règlement de la provision d’expertise, « au lieu et place de Mme [V] [D] ».
Cependant, il s’agit là d’une provision et les documents versés aux débats par M. [W] [M] ne permettent pas de savoir comment la prise en charge définitive de ces frais d’expertise a été réglée par le juge aux affaires familiales.
En conséquence, la demande faite à ce titre est rejetée.
Au titre du remboursement de la quote-part de la caution [22]
M. [W] [M] est redevable d’une somme de 560,48 euros envers Mme [V] [D] correspondant à la moitié de la quote-part restituable de la caution, encaissée par M. [W] [M] pour 1 120,97 euros.
Sur la demande d’avance sur communauté
Cette demande, dépourvue de fondement, est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer des condamnations au titre des frais irrépétibles et les demandes des parties à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de M. [W] [M] d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux est sans objet au regard des dispositions du jugement de divorce du 26 février 2010 ;
Conformément à l’accord des parties :
FIXE à 16 029,02 euros la récompense due par M. [M] à la communauté pour la constitution à son profit d’une épargne retraite sur un plan épargne ;
FIXE à 3 098 euros la récompense due par M. [M] à la communauté au titre de l’achat de la [33] ;
FIXE à 8 358,13 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [M] au titre des liquidités possédées par lui au jour du mariage ;
FIXE à 4 881,14 euros la récompense due par la communauté à M. [M] au titre de la cession des titres [30] reçus par lui par voie de donation du 31 mai 2001 ;
DIT que la communauté doit récompense à M. [M] au titre de la vente des titres [29] et [28] en mai 2004 pour une somme de 91 177,68 euros ;
DIT que la communauté doit récompense à M. [M] au titre du prix de cession du portefeuille [12] pour une somme de 25 599,92 euros ;
FIXE à 25 465,09 euros le montant total des récompenses dues par la communauté à Mme [D] ;
DIT que l’actif de communauté se compose notamment :
— du prix de vente de l’appartement de [Localité 17] à hauteur de 395 000,00 euros,
— des intérêts sur prix de vente, arrêtés au 12/11/2013 à 6 341,47 euros,
— des intérêts sur prix de vente depuis le 12/11/2013 jusqu’au partage à parfaire,
— des titres sur PEA de Mr [M] à la [14] pour 37 774,95 euros,
— des titres sur portefeuille de Mr [M] à la [14] pour 325,74 euros,
— des comptes à la [9] pour 447,56 euros,
— de la créance due par Mr [M] à hauteur de 26,45 euros,
— des revenus professionnels de l’entreprise individuelle de Mr [M] conservés en trésorerie au 27 mars 2007 à hauteur de 31 182,23 euros,
— de la rémunération de Mr [M] pour le contrat de sous-traitance [21] à hauteur de 38 551,82 euros,
— du portefeuille de titres professionnel d’une valeur de 32 603,89 euros,
— des cotisations professionnelles restant dues par Mr [M] pour 246,65 euros ;
DIT que le passif de communauté se compose notamment :
— du montant du remboursement anticipé à la [9] pour solder le prêt immobilier -d’un montant de 26 086,88 euros,
— du solde des charges aux travaux de copropriété pour 752,87 euros,
— des frais réglés par Maître [B] au Trésor Public pour 142,00 euros,
— du solde débiteur du compte joint à la [9] pour 558,48 euros,
— des dettes professionnelles de M. [M] pour 46 323,29 euros,
— des impôts et taxes pour 14 374,00 euros,
— des factures de la crèche pour 533,83 euros ;
FIXE à 85 656,98 euros le montant de la créance de M. [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la [9] pour l’acquisition du bien sis à [Adresse 18] ;
FIXE à 2 957,18 euros la somme due par l’indivision à M. [M] au titre des taxes foncières payées par ce dernier pour le compte de celle-ci ;
FIXE à 5 626,50 euros le solde net des dépenses acquittées par Mme [D] dans le cadre de son compte d’administration ;
FIXE à 2 236,56 euros la créance due par Mme [D] à M. [M] pour l’usage du véhicule Peugeot 306 ;
FIXE à 20 000 euros la créance de M. [M] à l’encontre de Mme [D] au titre de l’avance sur part de communauté versée par lui au titre de l’ordonnance de non-conciliation ;
REJETTE la demande de Mme [V] [D] de récompense au profit de la communauté portant sur une somme de 1 050 euros ;
DIT n’y avoir lieu à reprise par M. [W] [M] d’une somme de 1 050 euros, dont celui-ci a déjà et conserve le bénéfice ;
REJETTE la demande de récompense au profit de la communauté au titre de la location de l’appartement d'[Localité 8] par M. [W] [M] ;
REJETTE la demande de récompense au profit de la communauté au titre de l’acquisition de mobilier pour l’appartement d'[Localité 8] par M. [W] [M] ;
FIXE la récompense due par la communauté à M. [W] [M] au titre de l’encaissement des fonds issus de deux contrats d’assurance-vie à 20 916,54 euros ;
FIXE la récompense due par la communauté à M. [W] [M] au titre de l’encaissement des fonds issus des successions de ses grands-parents à 1 850,80 euros ;
REJETTE la demande de récompense de M. [W] [M] au titre de la vente des titres en dépôt à la [14] ;
FIXE la récompense due par la communauté à M. [W] [M] au titre de la vente des titres [29] – [23] en décembre 2004 à 21 694,58 euros ;
REJETTE la demande de récompense de M. [W] [M] au titre du don de 10 000 euros ;
DIT que M. [W] [M] dispose d’un droit à récompense à l’égard de la communauté d’un montant total de 174 477,99 euros avant évaluation au profit subsistant ;
DIT qu’une somme propre de M. [W] [M] d’un montant de 137 330,21 euros a été employée pour l’acquisition du bien commun de [Localité 17] ;
DIT que M. [W] [M] dispose à ce titre d’une récompense à l’égard de la communauté devant être évaluée au profit subsistant ;
FIXE la récompense due à ce titre par la communauté à M. [W] [M] est de 192 331,81 euros ;
DIT que la communauté doit récompense à M. [W] [M] pour la somme de 37 147,78 euros au montant nominal ;
DIT que la récompense due par la communauté à M. [W] [M] s’élève à 229 479,49 euros après évaluation au profit subsistant ;
DIT que l’actif de communauté se compose notamment :
— de la somme de 11 036,71 euros au titre des comptes ouverts à la [14] au nom de M. [W] [M],
— de la somme de 10 480,58 euros au titre des comptes ouverts à la [10] au nom de Mme [V] [D],
— du véhicule Citroën C3 ;
DIT que le passif de communauté se compose notamment :
— de la récompense due à M. [W] [M] d’un montant de 210 351,82 euros,
— de la récompense due à Mme [V] [D] d’un montant de 25 465,09 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation du véhicule Citroën C3 due par M. [W] [M] à l’indivision à 8 102,38 euros ;
DIT que Mme [V] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis de [Localité 17] à compter du 27 mars 2007 et jusqu’au 1e septembre 2011 ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 976 euros ;
FIXE le montant total de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [D] à l’indivision à 51 886 euros ;
REJETTE la demande de créance de M. [W] [M] au titre des frais d’enquête sociale ;
REJETTE la demande de créance de Mme [V] [D] au titre des frais d’expertise provisionnés ;
FIXE la créance de Mme [V] [D] à l’égard de M. [W] [M] à 560,48 euros au titre du remboursement de la caution [22] ;
REJETTE la demande d’avance sur communauté ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [G] [Z], notaire à [Adresse 19], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif communiqué aux parties le 27 janvier 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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