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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 22 mai 2026, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/02686 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RAU
AFFAIRE : M. [W] [G] et Mme. [Y] [G] (Me Patrice CHICHE)
C/
Société MAAF (Me Etienne ABEILLE); Société MGEN (); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ();
Grosse délivrée le
22 Mai 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— la SELAS CHICHE COHEN
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Immatriculé a la sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée a la sécurité sociale : non communiqué
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 septembre 2016 à [Localité 2], Monsieur [W] [G] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux-roues assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le certificat médical initial réalisé au service de réanimation de l’hôpital de la [Etablissement 1] fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale de 5 minutes suivi d’une confusion. Le scanner corps entier a retrouvé de multiples localisations d’hémorragie cérébrale et a été renouvelé en suite d’une dégradation neurologique avec un score Glasgow entre 8 et 10, laissant apparaître des hématomes et pétéchies décrites dans le certificat, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé. On retrouve par ailleurs un comblement hémorragique du sinus sphénoïdal et une fracture de la branche ischio pubienne gauche, pluri fragmentaire avec suffusion hémorragique au niveau du muscle obturateur interne gauche.
Monsieur [W] [G] a été hospitalisé en réanimation jusqu’au 13 septembre 2016, puis en soins intensifs avant son tranfert à la clinique [Etablissement 2] en rééducation du 05 octobre au 07 décembre 2016.
Le principe de son droit à indemnisation n’a jamais été contesté.
En phase amiable, la SA MAAF ASSURANCES a offert le 12 janvier 2017 le versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé de ce siège du 24 avril 2017, le Docteur [Z] [S] a été désigné aux fins d’expertise médicale et une provision de 40.000 euros a été allouée à Monsieur [W] [G] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé de ce siège du 12 novembre 2018, une provision complémentaire de 30.000 euros a été allouée à Monsieur [G], à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 juin 2022.
Le 19 septembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 157.737,58 euros, provisions de 70.000 euros non déduites.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, la demande de provision complémentaire de Monsieur [W] [G] a été rejetée, la réparation finale de son préjudice corporel ayant été jugée comme en état d’être soumise au juge du fond.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 23 février 2024, Monsieur [W] [G] et son épouse Madame [Y] [G] ont fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle MGEN en qualité de tiers payeurs au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de leur assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [G] sollicitent du tribunal de :
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 173.296,96 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions judiciairement allouées,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Y] [G] la somme de 40.000 euros au titre de la réparation de son préjudice,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation de Monsieur [G] et le débouter de ses demandes injustifiées, pour réparer son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : rejet,
— frais d’assistance à expertise : 1.560 euros,
— tierce personne temporaire : 18.837 euros,
— tierce personne permanente : 65.257,92 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 11.879,50 euros,
— souffrances endurées : 20.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 52.800 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— déduire des sommes allouées les provisions allouées pour un montant de 70.000 euros et les créances des tiers payeurs,
— débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
— réduire la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [G] à la somme de 10.000 euros,
— débouter Madame et Monsieur [G] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— les condamner aux dépens d’instance.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle MGEN n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elles n’ont pas notifié au tribunal le montant de leurs éventuels débours définitifs.
Cependant, les demandeurs communiquent en pièce n°10 la notification définitive récapitulative des débours de l’organisme social ayant pris en charge l’accident de Monsieur [W] [G] au titre du risque maladie – sans qu’il soit possible de l’identifier comme la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] n’est pas contesté en son principe, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 09 septembre 2016 les lésions relevées initialement telles que rappelées dans l’exposé et décrites en détail dans le rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs, des dires à expert et des réponses apportés à ces derniers.
La date de consolidation a été fixée au 09 septembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 09 septembre 2016 au 07 décembre 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 08 décembre 2016 au 29 janvier 2017, avec aide humaine à raison de 2,5 h/j,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 30 janvier 2017 au 30 juillet 2017, avec aide humaine à raison de 2h/j,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 31 juillet 2017 au 09 septembre 2019, avec aide humaine à raison de 5h/semaine,
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 30%,
— une aide humaine viagère à raison de 4h par semaine,
— au titre du préjudice d’agrément : ne peut voyager seul sans sa femme et ne peut pratiquer des randonnées tout seul, ne peut pratiquer des randonnées qu’en groupe du fait de ses troubles à type de désorientation temporo spatiale.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [G], âgé de 70 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours une créance non contestée et définitive d’un montant total de 87.937,59 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La créance de la MGEN est inconnue.
Monsieur [W] [G] ne formule aucune prétention sur ce poste de préjudice, sa demande portant en réalité, compte tenu de la date de la prestation, sur des dépenses de santé futures.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] produit les notes d’honoraires acquittées du Docteur [C], qui l’a assisté aux examens d’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.560 euros.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros est adapté et sera retenu ; le préjudice de Monsieur [W] [G] sera justement indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2h30/j pendant 53 jours
3.047,50 euros
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 182 jours
8.372 euros
— tierce personne temporaire à raison de 5h/s pendant 110 semaines
12.650 euros
TOTAL 24.069,50 euros
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours une créance définitive d’un montant total de 6.442,49 euros correspondant aux frais futurs viagers et soins post-consolidation, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [W] [G] sollicite d’être remboursé du coût d’un bilan neuropsychologique effectué par Madame [O] [U], dont la facture du 21 mars 2022 s’élève à 400 euros et a été acquittée. Ce bilan est expressément visé par l’expert et le principe même de cette dépense n’est pas contesté, ni son quantum.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande faute pour Monsieur [W] [G] de produire la créance de la MGEN, alors que cet organisme a pu prendre en charge tout ou partie de ces frais.
La MGEN, dûment assignée, n’a pas comparu ni fait connaître au tribunal comme à la victime le montant de ses débours définitifs.
En tout état de cause, aucun élément ne vient établir que cet organisme aurait pris en charge tout ou partie des frais liés à ce bilan.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un besoin en aide humaine à titre viager évalué à 4 heures par semaines.
Les parties discutent à nouveau du taux horaire, ainsi que du barème de capitalisation adapté à l’évaluation du préjudice à échoir de Monsieur [W] [G].
Le taux horaire sera justement évalué à 23 euros comme au titre de la tierce personne temporaire, alors qu’il n’est pas fait état d’un besoin distinct.
Il sera tenu compte, pour le préjudice à échoir, de l’euro de rente correspondant au barème de la Gazette du Palais, mais en son édition 2025 (table prospective), soit, pour un homme âgé de 77 ans au jour de la liquidation du préjudice, 10,901.
Le préjudice de Monsieur [W] [G] sera ainsi évalué comme suit :
— tierce personne permanente échue entre le 09 septembre 2019 (date de consolidation) et le 22 mai 2026 (date du présent jugement) : 349,71 semaines x 4 x 23 = 32.173,32 euros.
— tierce personne permanente à échoir à compter du 23 mai 2026 à titre viager : 4.784 euros (coût annuel sur une base de 52 semaines) x 10,901 = 52.150,38 euros.
TOTAL 84.323,70 euros
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 90 jours 2.880 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% pendant 53 jours
1.272 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 182 jours
2.912 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 771 jours
8.141,76 euros
TOTAL 15.205,76 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4,5 sur 7, tenant compte des troubles cognitifs de Monsieur [W] [G] tels que détaillés dans son rapport mais aussi de l’absence d’intervention chirurgicale.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 22.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent global de 30% correspondant, pour 5%, aux contraintes thérapeutiques liées à la prise d’un traitement anti épileptique à base de Keppra, et pour 25% aux troubles neuropsychologiques et cognitifs liés aux séquelles anatomiques sur le plan cérébral. Monsieur [G] était âgé de 70 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, sur la base d’une valeur de point de 1.800 euros, à 54.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu l’impossibilité pour Monsieur [W] [G] de voyager seul sans sa femme, de pratiquer des randonnées seul, les randonnées lui demeurant possible dans le cadre d’un groupe du fait de ses troubles à type de désorientation temporo spatiale.
Monsieur [W] [G] sollicite la somme globale et forfaitaire de 15.000 euros en réparation de son préjudice, indiquant qu’il pratiquait auparavant des activités ludiques et sportives, essentiellement de la randonnée et de l’escalade.
Cependant et ainsi que le relève la SA MAAF ASSURANCES, pour justifier d’un préjudice autonome par rapport au déficit fonctionnel permanent qui répare, notamment, les troubles dans les conditions d’existence, la victime doit rapporter la preuve de la pratique sportive et/ou de loisirs antérieure interrompue ou limitée par les séquelles de l’accident.
Aucune pièce n’est produite en ce sens.
Si la bonne foi du demandeur n’est pas remise en cause, il n’est pas juridiquement fondé à obtenir une indemnisation d’un préjudice d’agrément dans ces conditions.
Sa demande encourt le rejet.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées par le juge des référés de ce siège à hauteur de 70.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.560 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 24.069,50 euros
— dépenses de santé futures (bilan neuropsychologique) 400 euros
— tierce personne permanente 84.323,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 15.205,76 euros
— souffrances endurées 22.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 54.000 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 201.558,96 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 70.000 euros
SOLDE DÛ 131.558,96 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [W] [G] en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 septembre 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [Y] [G]
Ce poste de préjudice correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime du fait de ses blessures ou de son décès.
Il est de jurisprudence bien établie que le préjudice d’affection des parents proches de la victime directe (père, mère, enfants, petits-enfants, frère et sœurs) n’est pas contestable et résulte directement du seul lien de parenté.
En l’espèce, Madame [Y] [G] justifie d’un préjudice indiscutable et majeur, tenant au choc premier lié à l’accident, puis à l’accompagnement de son époux lors de son hospitalisation et depuis lors dans son parcours de soins, à la peine et aux contraintes liées aux incidences très concrètes des troubles neuropsychologiques et cognitifs de Monsieur [W] [G] sur leur vie quotidienne, à la souffrance liée à la perception de la survie diminuée de son époux.
La SA MAAF ASSURANCES n’entend pas contester l’existence d’un tel préjudice mais sollicite que le montant réclamé soit réduit à plus justes proportions au regard des sommes allouées aux victimes indirectes.
Compte tenu de la nature et ampleur des séquelles de Monsieur [W] [G], et de leur incidence sur l’état psychologique comme les conditions d’existence de Madame [Y] [G], il est adapté de réparer le préjudice d’affection de cette dernière à hauteur de 15.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 précédent et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE-COHEN en vertu de l’article 699 suivant.
Compte tenu de l’existence de démarches amiables spontanées de la SA MAAF ASSURANCES, mais du montant insuffisant offert en amont de l’instance au fond, l’indemnité que l’équité commande d’allouer à Monsieur [W] [G] et à Madame [Y] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme totale de 2.000 euros. Elle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.560 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 24.069,50 euros
— dépenses de santé futures (bilan neuropsychologique) 400 euros
— tierce personne permanente 84.323,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 15.205,76 euros
— souffrances endurées 22.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 54.000 euros
TOTAL 201.558,96 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 70.000 euros
SOLDE DÛ 131.558,96 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [W] [G], soit 94.380,08 euros (dépenses de santé actuelles et futures),
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 131.558,96 euros (cent trente et un mille cinq cent cinquante huit euros et quatre-vingt seize centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 septembre 2016, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Y] [G] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [G] et à Madame [Y] [G] la somme totale de 2.000 euros ( deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [W] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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