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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 1er juin 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 26/00468 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3IZ – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00468
Jugement du 01 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR
Monsieur [O], [D] [V]
né le 02 juillet 1958 à Epping, demeurant 9 Rue de la frontière – 57720 Epping
représenté par Me Alexandra Bordonne, avocate au barreau de Sarreguemines,
vestiaire : 14
DEFENDERESSE
Madame [U], [W] [M] épouse [V]
née le 23 novembre 1962 à Sarreguemines, demeurant 24 résidence du Faubourg – 57500 Saint-Avold
représentée par Me Bernard Piccin, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha rebmann
Greffière : Morgane Bonnet
DEBATS : 04 mai 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Morgane Bonnet, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], [D] [V] et Mme [U], [W] [M] épouse [V] se sont mariés le 20 février 2020 à Saint-Avold (Moselle), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [Z] [T] notaire à la résidence de Rohrbach-les-Bitche (Moselle), le 12 décembre 2019, adoptant le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, M. [O] [D] [V] a introduit une procédure en divorce, sollicitant de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater que M. [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 23.07.2023 subsidiairement la date de la signification de la présente assignation
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 4 mai 2026, Mme [U], [W] [M] épouse [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— constater que Mme [U] [M] ne s’oppose pas à la demande en divorce formée par M. [O] [V]
— prononcer le divorce des époux [V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
— autoriser Mme [U] [M] à conserver l’usage du nom marital " [V] "
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux
— constater que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens
— constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
— fixer les effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à la date du 23 juillet 2023 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter de collaborer, ou subsidiairement à la date de l’assignation
— dire n’y avoir lieu à mesures provisoires
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Lors de l’audience du 04 mai 2026, M. [O] [D] [V] et Mme [U] [W] [M] épouse [V] sont représentés par leurs avocats respectifs, qui ont été entendus en leurs moyens et prétentions.
L’avocat de Mme [U] [W] [M] épouse [V] a indiqué qu’aucune mesure provisoire n’est sollicitée. L’avocat de M. [O] [D] [V] a indiqué qu’il ne s’oppose pas à la demande d’usage du nom marital.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 04 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, l’affaire ayant été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures provisoires
Selon les dispositions de l’article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procé-dure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forme de demande au titre des mesures provisoires.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 23 juillet 2023, soit depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l’article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l’espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 25 février 2026.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 23 juillet 2023, qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de Constater que M. [O] [D] [V] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux.
Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Mme [U] [W] [M] épouse [V] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que chacun des époux conservera ses propres dépens, compte tenu de l’accord sur les conséquences du divorce.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce de :
M. [O] [D] [V],
né le 2 juillet 1958 à Sarreguemines (Moselle)
et de
Mme [U] [W] [M] épouse [V],
née le 23 novembre 1962 à Sarreguemines (Moselle)
mariés le 20 février 2020 à Saint-Avold (Moselle),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 25 février 2026 ;
Constate que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 juillet 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Autorise Mme [U] [W] [M] épouse [V] à conserver l’usage du nom de M. [O] [D] [V] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane Bonnet, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
— CCC Me Bordonne
— CCC Me Piccin + pièces
— Copie dossier
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