Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 11 juin 2026, n° 24/12351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 11 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 24/12351 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T57
AFFAIRE : M. [T] [W]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
— Me Sylvain CARMIER
— PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n°C-13055-2024-002186 du 17 mai 2024
né le 25 Décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant Chez [D] [F] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/002186 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [W], née le 25 décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES), a fait assigner le procureur de la République selon exploit du 4 novembre 2024 afin de voir déclarer qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 27 février 2025.
Aux termes de son exploit introductif d’instance monsieur [W] demande au tribunal de :
déclarer qu’il est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil ;ordonner la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité française ;ordonnée la publicité prévue à l’article 28 du code civilcondamner le ministère public à payer à son conseil le somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de l’article la loi du 10 juillet 1991.
Il expose que son père, [U] [W] est français par déclaration souscrite le 24 juin 1977, ses parents s’étant mariés le 25 décembre 1978.
Le procureur de la République a conclu le 12 septembre 2025 au rejet des demandes de monsieur [W] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne produit pas l’acte de naissance de son père, de sorte qu’aucun lien de filiation ne peut être établi avec une personne dont l’état-civil demeure incertain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [T] [W] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français:
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
Monsieur [T] [W] produit son acte de naissance, régulièrement légalisé et revêtu de l’ensemble des mentions exigées par la loi comorienne.
Aux termes des articles 99 et 100 du code comorien de la famille, seule la filiation paternelle légitime est reconnue.
Pour prouver le mariage de ses parents, monsieur [T] [W] produit un acte de mariage dressé le 28 décembre 1978 par le préfet du Sud Est.
Or un préfet, en ce qu’il n’est pas un officier de l’état-civil au sens du droit comorien, n’a pas qualité pour dresser un acte de l’état-civil.
En ce que cet acte n’a pas été dressé conformément aux usages en vigueur aux COMORES, il n’a pas de valeur probante en FRANCE du mariage des parents du demandeur, qui ne prouve donc pas son lien de filiation avec monsieur [U] [W].
Enfin l’acte de naissance de [U] [W] n’est pas produit. Son état-civil demeure donc incertain et il ne peut être établi de lien de filiation entre monsieur [T] [W] et monsieur [U] [W].
Monsieur [T] [W] sera donc débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [T] [W] de ses demandes ;
Dit que monsieur [T] [W], né le 25 décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [T] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- République ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Fonds de garantie ·
- Forclusion ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Méditerranée ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Clause
- Vol ·
- Sociétés ·
- Jordanie ·
- Moyen-orient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Procédure civile ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Juge
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Instance ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Réalisation ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.