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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 26/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société VIVAMO c/ La Société SAD TRADING, La Société SFAYYA IMPORT, La Société TUNISUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mars 2026
N° RG 26/00636 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7N5D
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Maître [P] [D]
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société VIVAMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société SAD TRADING
dont le siège social est sis sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société SFAYYA IMPORT
dont le siège social est sis sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société TUNISUD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [G] [Z], née le 22 Avril 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 05 novembre 2024, la SCI VIVAMO a donné à bail commercial à Madame [G] [Z], agissant au nom et pour le compte de la société en formation TUNISUD des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 69.000 euros, hors charges et hors taxes, outre une provision pour charges trimestrielle d’un montant de 1.200 euros et une provision de taxe foncière trimestrielle d’un montant de 2.350 euros.
Le contrat de bail a pris effet le 1er novembre 2024.
La SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT se sont par ailleurs, à cette même date, engagées en qualité de cautions solidaires selon les termes et conditions de la garantie visés au bail et se sont engagés à payer au bailleur toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au titre de l’exécution ou inexécution du bail et ce pendant toute la durée du bail, de sa prolongation tacite ou de ses renouvellements successifs.
La SCI VIVAMO a fait délivrer à la SARL TUNISUD un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit de commissaire de justice du 29 août 2025, pour une somme de 41.639,74 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, le commandement de payer a été dénoncé à la SAS SAD TRADING, caution.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, le commandement de payer a été dénoncé à la SASU SFAYYA IMPORT, caution.
Par exploits de commissaire de justice des 6, 10 et 12 février 2026, la SCI VIVAMO a fait assigner Madame [G] [Z], la SASU SFAYYA IMPORT, la SAS SAD TRADING et la SARL TUNISUD devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 04 mars 2026, aux fins de :
— Recevoir la société VIVAMO en sa demande et la déclarer bien fondée ;
— Constater la résiliation du bail commercial liant la société VIVAMO et la société TUNISUD ;
Par conséquent,
Prononcer l’expulsion de la société TUNISUD, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 6], appartenant à la SCI VIVAMO ;Condamner solidairement la société TUNISUD, Madame [G] [Z], ainsi que les sociétés SAD TRADING et SFAYYA IMPORT à payer à la société VIVAMO la somme provisionnelle de 64.259,05 euros, augmentée d’un taux d’intérêt légal à compter du 29 août 2025 ;Fixer à la somme mensuelle de 8.443,20 euros le montant de l’indemnité d’occupation due solidairement par la société TUNISUD, Madame [G] [Z], ainsi que les sociétés SAD TRADING et SFAYYA IMPORT et les condamner à payer cette somme à la société VIVAMO jusqu’à la libération effective des locaux ;Condamner solidairement la société TUNISUD, Madame [G] [Z], ainsi que les sociétés SAD TRADING et SFAYYA IMPORT à payer à la société VIVAMO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société TUNISUD, Madame [G] [Z], ainsi que les sociétés SAD TRADING et SFAYYA IMPORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer et les actes de dénonce du commandement de payer aux cautions ;Condamner solidairement la société TUNISUD, Madame [G] [Z], ainsi que les sociétés SAD TRADING et SFAYYA IMPORT en cas d’exécution forcée de l’ordonnance par dérogation aux dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce, à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application de ce texte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026, la SCI VIVAMO, représentée par son conseil, maintenant ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées à l’étude du commissaire de justice, la SARL TUNISUD, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT ne sont ni présentes, ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule, en son article 21, une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 29 août 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant à la locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 29 septembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL TUNISUD et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL TUNISUD depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, soit la somme de 8.443,20 euros.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL TUNISUD a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 64.259,05 euros, comptes arrêtés au 06 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 29 septembre 2025, les sommes dues par la SARL TUNISUD au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation de la locataire de payer la somme de 64.259,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, comptes arrêtés au 06 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL TUNISUD à payer à la SCI VIVAMO la somme provisionnelle de 64.259,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, comptes arrêtés au 06 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre des cautions
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT qu’il porte sur toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au titre de l’exécution ou inexécution du bail et ce pendant toute la durée du bail, de sa prolongation tacite ou de ses renouvellements successifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, le commandement de payer a été dénoncé à la SAS SAD TRADING, caution.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, le commandement de payer a été dénoncé à la SASU SFAYYA IMPORT, caution.
Par ailleurs, le contrat de bail rappelle les dispositions de l’article L210-6 alinéa 2 du code de commerce : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Madame [G] [Z] a agi au nom et pour le compte de la société en formation TUNISUD lors de la signature du contrat de bail.
En conséquence, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT seront condamnées solidairement avec la SARL TUNISUD au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL TUNISUD, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT, qui succombent, devront supporter solidairement la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La SARL TUNISUD, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT seront en outre solidairement condamnées à payer à la SCI VIVAMO la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les frais d’exécution forcée, la SCI VIVAMO n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 05 novembre 2024 entre la SCI VIVAMO d’une part, et la SARL TUNISUD d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 29 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TUNISUD et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par la SARL TUNISUD, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 8.443,20 euros (huit mille quatre cent quarante-trois euros et vingt centimes) ;
CONDAMNONS solidairement la SARL TUNISUD, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT à verser à titre provisionnel à la SCI VIVAMO ladite indemnité mensuelle à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SARL TUNISUD, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT à payer à la SCI VIVAMO, à titre provisionnel la somme de 64.259,05 euros (soixante-quatre mille deux cent cinquante-neuf euros et cinq centimes) au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 06 janvier 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement la SARL TUNISUD, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT à payer à la SCI VIVAMO la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL TUNISUD, Madame [G] [Z], la SAS SAD TRADING et la SASU SFAYYA IMPORT aux entiers dépens ;
DEBOUTONS la SCI VIVAMO de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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