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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mars 2026
N° RG 25/04592 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67TH
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Maître Guillaume BORDET
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T] [E], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société CNP ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] [X], titulaire depuis le 4 avril 2018 d’un contrat d’assurance des Accidents de la Vie auprès de la société CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, indique avoir été victime d’une chute à son domicile le 3 novembre 2021.
Un procès-verbal de transaction a été signé par Monsieur [T] [E] [X] le 1er mars 2025. Celui-ci stipule que l’indemnité due suite à l’accident survenu le 3 novembre 2021, en exécution du contrat d’assurance des accidents de la vie liant Monsieur [T] [E] [X] et la société CNP ASSURANCES IARD est fixée à la somme de 30.500 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [T] [E] [X] a assigné la SA CNP ASSURANCES IARD en référé, à l’audience du 26 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur et obtenir 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [T] [E] [X], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de voir ordonner une expertise aux frais avancés de la SA CNP ASSURANCES IARD et obtenir 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SA CNP ASSURANCES IARD, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] en l’état de l’effet extinctif attaché à la transaction ayant été régularisée entre les parties ;
Subsidiairement,
— Juger que Monsieur [X] ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’instauration de la mesure d’instruction qu’il sollicite ;
— Débouter en conséquence Monsieur [X] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Très subsidiairement,
— Juger que toute mission confiée à un expert judiciaire devra se limiter à l’appréciation des postes de préjudice contractuellement prévus ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES IARD fait valoir que les parties ont régularisé une transaction au titre de l’indemnisation des différents préjudices de Monsieur [T] [E] [X] qu’elle a dûment exécutée et que Monsieur [T] [E] [X] s’est nécessairement trouvé privé du droit d’action en justice relativement aux conséquences de l’accident dont il a été victime. Elle sollicite donc l’irrecevabilité de la procédure.
Monsieur [T] [E] [X] fait valoir que l’existence d’une transaction n’éteint pas le droit de contester la transaction elle-même et que le débat au fond portera notamment sur la portée et les conditions de validité de la transaction.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un procès-verbal de transaction a été signé par Monsieur [T] [E] [X] le 1er mars 2025 par lequel, moyennant le versement d’une somme de 30.500 euros, il a reconnu l’assureur entièrement et valablement quitte et déchargé à son égard de toute réclamation et il a déclaré renoncer à toute instance et à toute action devant quelque juridiction que ce soit, concernant le règlement.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une demande en annulation de transaction. Seul le juge du fond dispose de ce pouvoir.
Dès lors et dans la mesure où l’action qui pourra être ultérieurement intentée n’est pas manifestement vouée à l’échec, le demandeur pouvant intenter une action aux fins d’annulation de la transaction, la SA CNP ASSURANCES IARD sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. En outre, la mesure d’investigation sollicitée doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates.
En l’espèce, il ressort des développements précédents qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une demande en annulation de transaction. Seul le juge du fond dispose de ce pouvoir.
Dès lors et dans la mesure où l’action qui pourra être ultérieurement intentée n’est pas manifestement vouée à l’échec, Monsieur [T] [E] [X] justifie d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire.
En outre, le fait que des expertises amiables aient eu lieu ne fait pas obstacle au droit de la victime de voir diligenter une expertise judiciaire à son égard.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [T] [E] [X].
Dans la mesure où l’expertise est effectuée dans l’intérêt de Monsieur [T] [E] [X], il en supportera l’avance des frais.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [E] [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, tenant compte de la solution du litige, de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS la SA CNP ASSURANCES IARD de sa demande d’irrecevabilité;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [E] [X] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [D] [F]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 3], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [T] [E] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [E] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [E] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [T] [E] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [T] [E] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [T] [E] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [T] [E] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [T] [E] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [T] [E] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [T] [E] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [T] [E] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [T] [E] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [T] [E] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [T] [E] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [E] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [T] [E] [X] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [E] [X] conservera la charge des entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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