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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 juin 2026, n° 23/05970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05970 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NNL
AFFAIRE : Mme [F] [Z] (Me Ludovic KALIFA)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
— la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° : [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Z] a été victime, le 25 février 2022, sur la commune [Localité 2], d’un accident de ski impliquant un autre skieur, dont l’identité demeure inconnue dès lors qu’il aurait pris la fuite.
Madame [F] [Z] s’est rapprochée du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui a refusé d’intervenir au motif que l’implication d’un tiers non identifié dans l’accident n’était pas établie.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 1er juin 2023, Madame [F] [Z] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au visa des articles L421-1 et R421-13 du code des assurances, 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en sa qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident à déterminer par voie d’expertise médicale, et à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 février 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de ce tribunal du 13 juin 2024.
Par jugement mixte du 26 septembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de ski dont a été victime Madame [F] [L] le 25 février 2022,
Avant dire droit sur le surplus :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [F] [Z] et commis pour y procéder le Docteur [Y] [T], suivant mission habituelle en la matière détaillée au dispositif de la décision, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [F] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes,
— réservé le sort des dépens d’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2025.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 03 mars 2025.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié à Madame [F] [Z] deux offres d’indemnisation successives par courriers des 14 mars 2025 et 06 mai 2025, à hauteur de 10.208 euros puis 11.008 euros, provision déduite.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes:
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [F] [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles L421-1 et R421-13 du code des assurances, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T],
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme totale de 16.330 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de ski du 25 février 2022, provision déduite,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L421-1 code des assurances, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [Z] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui lui seront allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros,
— déduire des sommes qui lui seront allouées les créances des tiers payeurs,
— limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la somme offerte dans ses écritures,
— débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dure n’y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM de Pau-Pyrénées (64) a notifié au tribunal, au titre de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, ses débours définitifs du chef de l’accident pour un montant total de 2.857,35 euros.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise comme le sollicite le demandeur, dès lors qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Il en sera cependant tenu compte dans l’appréciation des demandes indemnitaires.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 25 février 2022, outre le choc :
— une contusion du genou gauche,
— des cervicalgies,
— des lombalgies
— une contusion de la hanche gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 novembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 février 2022 au 31 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 février 2022 au 31 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er avril 2022 au 17 novembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 25 février 2022 au 12 mars 2022,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [F] [Z], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM de [Localité 3].
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM de [Localité 3] de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 490,65 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [F] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [X], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros, ainsi qu’un courriel justifiant de l’absence de prise en charge de ces frais par son assureur de protection juridique.
Dans ces conditions, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Madame [F] [Z] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de [Localité 3] de ses débours une créance définitive d’un montant de 2.366,70 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 231 jours
739,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [F] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice à hauteur de 1/7 sur la période allant du 25 février 2022 au 12 mars 2022 compte tenu du port d’une attelle de [Localité 4].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera fixé au montant offert par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, adapté aux circonstances de l’espèce, soit 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une limitation fonctionnelle algique du rachis cervical et dorso-lombaire et des manifestations algiques résiduelles du genou gauche, ce taux a été fixé sans contestation à 4%, étant rappelé que Madame [F] [Z] était âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, sur la base d’une valeur de point de 1.700, à un total de 6.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par ce tribunal avant dire droit à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 739,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.800 euros
TOTAL 13.695,20 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 11.695,20 euros
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné à indemniser Madame [F] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 février 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM de [Localité 5]-Pyrénées, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pouvant supporter la charge des dépens d’instance, et la victime ne succombant pas en son action, ceux-si seront mis à la charge du Trésor Public.
En revanche, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné à payer à Madame [F] [Z] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient cependant de limiter à 1.500 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
Évalue le préjudice corporel de Madame [F] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 739,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.800 euros
TOTAL 13.695,20 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 11.695,20 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM de [Localité 3] à hauteur de 2.857,35 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [F] [Z] la somme totale de 11.695,20 (onze mille six cent quatre-vingt quinze euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 février 2022, provision déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Met les dépens d’instance à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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