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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 mai 2026, n° 26/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la SA ONEY BANK |
Texte intégral
N° RG 26/00595 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 26/00595 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODJQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK
dont le siège social est sis, [Adresse 3] (SUEDE)
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par sa succursale en France dont l’établissement est situé [Adresse 4]
représentée par Me Juliette THOMANN, substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, lui-même substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 5], [Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00595 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODJQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable, acceptée par signature électronique du 2 juin 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [M] [G] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 2.500 €, avec intérêts au taux débiteur de 19,32 % l’an variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Le 28 mai 2024, la SA ONEY BANK a cédé la créance détenue à l’encontre de Monsieur [M] [G] relative au crédit renouvelable précité à la SA HOIST FINANCE AB.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du terme le 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 3.082,20 € augmenté des intérêts au taux de 19,89% l’an courus et à courir à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au jour du paiement ;
— subsidiairement : le prononcé de la résolution du contrat de crédit et la condamnation de Monsieur [M] [G] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— la condamnation de Monsieur [M] [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle ajoute qu’elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires.
Elle conclut en indiquant qu’elle sollicite la résiliation du contrat conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil pour le cas où la juridiction refuserait de prononcer la déchéance du terme ; elle se prévaut du manquement de Monsieur [M] [G] à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités de crédit malgré des mises en demeure d’avoir à exécuter ses engagements.
A l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné le 13 août 2025, par dépôt à l’étude de Me [W] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 1], Monsieur [M] [G] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
La SA HOIST FINANCE AB étant régulièrement représentée lors de l’audience et Monsieur [M] [G] étant absent, bien que régulièrement assigné, le jugement sera rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la SA HOIST FINANCE AB justifie venir aux droits de la SA ONEY BANK en produisant un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2024, lequel constate que la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB, le 28 mai 2024, une créance portant sur un n° de contrat 20204415872442 au nom de Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 1] 1989.
Cette créance correspond à celle du contrat objet de la présente procédure.
Il sera également relevé que la SA HOIST FINANCE AB justifie de la fiabilité de la signature électronique de Monsieur [M] [G].
Sur la recevabilité (forclusion)
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit (annexe 3), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 3 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée par assignation du 13 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 771,26€ précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 31 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK , ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En outre, il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75) pour l’année 2024, ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA HOIST FINANCE AB à hauteur de la somme de 1.470,67 € au titre du capital restant dû (sommes empruntée : 2.860 € – règlements effectués en cours de contrat : 1.239,33 € – règlements après déchéance du terme : 150 €).
En conséquence, Monsieur [M] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1.470,67 € correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024 réclamant la somme de 3.022,19 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [G], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [M] [G] sera condamné au paiement de cette somme.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que la demande de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, est recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB au titre du prêt souscrit par Monsieur [M] [G] le 2 juin 2020 avec la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1.470,67 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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