Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 mars 2026, n° 25/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Me DURAND Pierre Julien
Le 29 mai 2026
à Me Nathalie RUIZ
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02838 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NXD (26/11)
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] divorcée [A]
née le 01 Décembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01746 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] divorcée [A]
née le 01 Décembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W]
né le 25 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [D] veuve [W]
née le 04 Juin 1928 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 15 août 2000, M. [S] [W] a donné à bail à M. [R] [A] et Mme [P] [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], appartement n° 33, 9ème étage droite, dans le premier arrondissement de [Localité 2] pour un loyer initialement fixé à la somme de 2.750 francs, outre 387,50 euros de provision sur charges.
M. [R] [A] et Mme [P] [Z] ont divorcé selon jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge aux affaires familiales de ce siège.
Le 30 décembre 2024, Mme [K] [Z] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Mme [K] [Z] divorcée [A] a fait assigner M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de la loi du 6 juillet 1989, notamment ses articles – et 20-1 V, des articles 9, 834 et 835 du Code de procédure civile, 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 aux fins de la voir condamnée à :
— effectuer les travaux suivants : rechercher et remédier aux causes du développement de l’humidité et d’infiltrations au niveau du mur au droit du lavabo de la salle d’eau, des murs et du sol du salon et des murs du cabinet d’aisance, traiter et assurer la remise en état des surfaces dégradées, aménager des ventilations efficaces et adaptées, assurer la mise en sécurité de l’installation de gaz, maintenir en bon état de fonctionnement et d’étanchéité les canalisations d’évacuation des eaux usées au niveau du lavabo dans la salle d’eau et de l’évier, assurer le bon état de fonctionnement des menuiseries, procéder à la réfection ou au remplacement du meuble de l’évier, procéder à la désinsectisation, rénover l’installation électrique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— lui payer la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Elle sollicitait à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire.
Selon jugement rendu le 9 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de ce siège a débouté M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W] de leur recours formé à l’encontre de la décision prise le 9 janvier 2025 par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône de rétablissement personnel sans liquidation au bénéfice de Mme [K] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [O] [W] et Mme [E] [D] veuve [W], en qualité de coindivisaires, aux mêmes fins.
L’affaire a été plaidée par les conseils des parties, représentées, à l’audience du 12 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions, Mme [K] [Z] demande :
— la jonction des procédures,
— la condamnation solidaire de M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W] à effectuer les travaux suivants : faire procéder au remplacement des fenêtres et assurer le bon état de fonctionnement des menuiseries des fenêtres,
— la condamnation solidaire de M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W] à lui payer à titre provisionnel, les sommes de 8.816 euros au titre du préjudice de jouissance et 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— le débouté des demandes de M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W].
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de l’indécence du logement et de la responsabilité de M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W], engagée. Elle expose qu’elle signale de nombreux désordres à la Mairie au cours de l’année 2022. Elle indique que les travaux prescrits par l’inspecteur de salubrité dans sa mise en demeure du 1er août 2022 sont majoritairement réalisés à la fin de l’année 2025, les désordres s’aggravant en l’absence de promptes diligences des bailleurs. Elle précise que la mise en demeure de l’inspecteur de salubrité est bien adressée à la mandataire de M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W]. Elle soutient que des désordres perdurent au niveau des fenêtres. Elle avance que le désordre relevé par l’inspecteur de salubrité sur le vantail de la cuisine s’étend à l’ensemble des fenêtres du logement. Elle ajoute que le logement n’est pas clos, les fenêtres étant cassées.
Sur ses préjudices, elle fait valoir l’impact des désordres sur l’état de santé de ses deux enfants mineurs et le stress occasionné, notamment du fait d’installations électrique et de gaz non conformes.
Sur les moyens invoqués en défense, elle confirme la suroccupation de l’appartement durant un temps. Elle indique qu’elle occupe désormais les lieux avec ses deux enfants mineurs, son ex-mari et leurs deux enfants majeurs ayant quitté les lieux. Elle considère que cette suroccupation est sans incidence sur les désordres. Elle conteste toute obstruction à la réalisation des travaux.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la dette locative, elle oppose une contestation sérieuse sur son quantum. Elle fait valoir l’absence de prise en compte de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Elle précise qu’elle est dans l’attente d’un rappel d’aides au logement.
Conformément à leurs conclusions récapitulatives, M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W] :
— concluent au débouté des demandes de Mme [K] [Z],
— demandent à titre reconventionnel sa condamnation à leur payer la somme de 5.239,47 euros, selon décompte arrêté au 10 mars 2026,
— à titre subsidiaire, sollicitent la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— demandent la condamnation de Mme [K] [Z] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que leur responsabilité ne peut être engagée. Ils avancent la suroccupation des lieux, loués initialement à un couple, accueillant par la suite cinq enfants, un manquement de Mme [K] [Z] à ses obligations d’entretien et d’usage paisible des lieux et de permettre la réalisation de travaux nécessaires à leur entretien, en l’absence de réponse aux rendez-vous fixés par des artisans. Ils estiment que la suroccupation des lieux est non conforme à leur destination. Ils reprochent à Mme [K] [Z] de leur avoir dissimulé la réalité de sa situation familiale. Ils lui reprochent également la dégradation et la destruction de leur bien immobilier. Ils se prévalent de la délivrance d’un logement en parfait état. Ils soutiennent que la réparation des fenêtres est locative. Ils précisent qu’ils effectuent des diligences de ce chef afin de préserver leur bien. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas pallier aux manquements de leur locataire. Ils avancent l’absence de toute réclamation durant vingt ans. Ils estiment qu’il s’évince de la chute des faïences de la salle de bains l’absence d’entretien des joints. Ils soutiennent que la mise en demeure du 1er août 2022, avancée par Mme [K] [Z], ne leur est pas adressée, celle-ci étant envoyée à leur ancien mandataire, changé au 25 février 2019. Ils affirment que les désordres leur sont signalés pour la première fois par la Mairie au mois d’octobre 2024. Ils concluent que Mme [K] [Z] est à l’origine de ses propres préjudices, l’indécence décrite dans le rapport émanant de la fondation Abbé Pierre ne pouvant être apparue en quelques mois.
Sur leur demande reconventionnelle, ils font valoir le caractère incontestable de leur créance.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce il conviendra d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26-00011 sous le numéro de RG 25-02838.
Sur les demandes principales
Les parties sont en l’état d’un contrat de bail ayant pour objet un appartement se composant d’une entrée, d’une salle de séjour, d’une chambre, d’une cuisine, d’une salle d’eau, d’un W.C et de deux dégagements.
Le diagnostic technique établi par le Fondation Abbé Pierre le 3 octobre 2024 indique une surface habitable de 39 m2.
Selon courrier en date du 1er août 2022, un inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 2] a mis en demeure le Cabinet [I] [C] d’effectuer des travaux de remise en état du logement dans un délai d’un mois suite à une visite du logement et au relevé d’infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). Cette mise en demeure ne concerne pas les fenêtres de l’appartement.
M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W] produisent un mandat de gestion immobilière en date du 25 février 2019 conclu avec la société Ensemble Immobilier. Par ailleurs, le bailleur n’est pas représenté sur le bail.
Mme [K] [Z] communique une mise en demeure adressée à Mme [U] [W] par un inspecteur de salubrité, en date du 21 janvier 2025, les prescriptions étant identiques à celles visées dans la mise en demeure du 1er août 2022, s’agissant d’une visite effectuée le 4 novembre 2024.
Il n’est pas fait mention d’une précédente mise en demeure. Il n’est également pas fait état de désordres au niveau des fenêtres alors que la visite de l’inspecteur de salubrité intervient après celle de la fondation Abbé Pierre, relevant une absence de vantail sur le vitrage de la cuisine, étant rappelé que l’article II b) de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives inclut le remplacement des vitres détériorées dans les réparations locatives.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [K] [Z].
Il en est de même s’agissant des demandes de M. [O] [W], Mme [E] [D] veuve [W] et Mme [U] [W].
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26-00011 sous le numéro de RG 25-02838 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Avis
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Recevabilité ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Tunisie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Étranger malade ·
- Administration ·
- Incompatible ·
- Algérie ·
- Psychiatrie ·
- Motivation ·
- Incompatibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Cotisations ·
- Collaborateur ·
- Optimisation ·
- Frais de justice ·
- Affiliation ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat ·
- Ester ·
- Trouble manifestement illicite
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Règlement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.