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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2026, n° 21/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 21/02450 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHNU
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [U]
née le 06 Juin 1965 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [U]
né le 02 Mars 1990 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Association [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 7]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [U], ancien salarié de l’association [1] en qualité de directeur général, s’est suicidé le 25 janvier 2021 par pendaison.
Monsieur [E] [U], ayant droit de Monsieur [T] [U], a déposé le 25 juin 2021 pour le compte de ce dernier une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM des Hauts-de-Seine ou la caisse) étayée par un certificat médical daté du 30 juin 2021 établi par le Docteur [B] indiquant que Monsieur [T] [U] souffrait d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail.
Après enquête et avis défavorable du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la caisse a notifié le 14 mars 2022 à Monsieur [E] [U] et à Madame [A] [U] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [T] [U].
Suite au recours formé par les consorts [U] à l’encontre de cette décision, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné, par ordonnance avant-dire droit du 18 octobre 2022, le [2] lequel a, par avis en date du 09 novembre 2023, reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Entérinant l’avis du [2], la présente juridiction a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée et du décès de la victime par jugement du 31 octobre 2024, devenu définitif après désistement de l’association [1] de son appel.
Par requête expédiée le 23 septembre 2021, Monsieur [E] [U] et Madame [A] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [1] dans la survenance de la maladie et du décès de Monsieur [T] [U].
Par jugement avant-dire droit en date du 14 mai 2025, le tribunal a ordonné la saisine du [3] de la région PACA-Corse avec mission, dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [T] [U], soit « un syndrome anxiodépressif réactionnel », et son décès ont été essentiellement et directement causés par son activité professionnelle habituelle et a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du [3].
Par avis en date du 27 août 2025, le [3] de la région PACA-Corse a considéré que la maladie de la victime et son décès ont été essentiellement et directement causés par son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience au fond du 11 mars 2026.
Par voie de conclusions n°5 en date du 16 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] et Madame [A] [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger que la maladie et le décès dont a été victime [T] [U] présentent un caractère professionnel dans les rapports entre les consorts [U] et l’association [1] ;Dire et juger que cette maladie et ce décès sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société l’association [4] ;Ordonner la majoration de la rente due à Madame [U] en qualité de conjoint survivant à son taux maximum, c’est-à-dire au montant annuel total de 156.264,27 euros, à compter du 26 janvier 2021 ;Dire que cette rente doit être revalorisée au 1er avril de chaque année à compter de cette date dans les conditions prévue aux articles L. 452- alinéas 5, L. 424-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;Dire que la Caisse fera l’avance de cette rente majorée ;Fixer le montant des indemnités dues aux ayants droit de [T] [U] en réparation de leur préjudice moral à hauteur de 50.000 € pour Madame [A] veuve [U] et de 30.000 € pour [E] [U] ;Fixer le montant des indemnités dues à la succession de [T] [U] en réparation de ses préjudices personnels comme suit : souffrances endurées : 30.000 €, déficit fonctionnel temporaire incluant le préjudice d’agrément temporaire : 30.000 € ;Ordonner à la Caisse de faire l’avance de l’intégralité de ces sommes ;Condamner l’employeur à leur verser une indemnité de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions n°3 notifiées le 13 janvier 2026 auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
Juger que Monsieur [E] et Madame [A] [U] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;Débouter en conséquence Monsieur [E] et Madame [A] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;À titre subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être reconnue, débouter Madame [U] de sa demande de majoration de rente d’ayant droit, débouter les consorts [U] de leur demande relative à la réparation des préjudices physique, moral et d’agrément de Monsieur [T] [U], ou les réduire à de plus justes proportions ; Débouter les consorts [U] de leur demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et subsidiairement en réduire le montant ;Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formulée par les ayants droit de Monsieur [U] au titre de leur préjudice moral;Débouter la CPAM de son action récursoire.
La CPAM des Hauts-de-Seine, dispensée de comparaître, a communiqué ses écritures et pièces en amont de l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable est reconnue : ordonner le sursis à statuer sur la majoration de rente d’ayant droit dans l’attente de la notification par la caisse d’une décision relative à l’attribution d’une rente d’ayant droit et, à défaut, débouter Mme [U] de cette demande ;Constater que la caisse s’en rapporte à justice sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit et du préjudice moral de Monsieur [U] dans le cadre de l’action successorale ;Réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et au maximum à 5.100 € ;Débouter les consorts [U] de leur demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;En tout état de cause, dire et juger que les sommes attribuées aux consorts [U] seront avancées par l’organisme à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;Accueillir la caisse en son action récursoire ;Condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie et du décès
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
En l’espèce, compte-tenu de la contestation soulevée par l’association [1] quant au caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [T] [U], le tribunal a ordonné en application des dispositions précitées la saisine du CRRMP de la région PACA-Corse avec mission, dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Monsieur [T] [U] soit « un syndrome anxiodépressif réactionnel » et son décès ont été essentiellement et directement causés par son activité professionnelle habituelle.
Au terme de son avis en date du 27 août 2025, le [3] de la région PACA-Corse a conclu que l’affection « SAD réactionnel » et le décès survenu le 25 janvier 2021 par pendaison ont été essentiellement et directement causés par l’activité professionnelle habituelle du salarié.
Cet avis est ainsi motivé : « Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé, depuis 1998, la profession de directeur d’organismes chargés de collecter les contributions financières des entreprises à la formation professionnelle. Suite à une fusion, il devient directeur stratège et action territoriale et la collaboratrice dont il a soutenu la candidature devient DG. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. On note des difficultés relationnelles avec l’employeur. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité estime que ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmées par des témoignages versés au dossier. De plus, il existe une chronologie concordante entre les modifications des conditions de travail et la dégradation de l’état de santé du salarié. Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle ».
L’association [1] conteste le bien-fondé de cet avis, faisant valoir que la durée de travail effectivement effectuée par la victime au sein de l’association [1] a été extrêmement courte, à savoir 4 mois, que Monsieur [T] [U] bénéficiait d’une large autonomie décisionnelle et disposait des plus larges moyens pour mener à bien ses misions et qu’il n’a jamais interpelé sa hiérarchie quant à un éventuel mal-être au travail.
Il convient toutefois de relever que c’est de manière inopérante que l’association [1] fait valoir qu’elle n’a jamais été avisée d’une dégradation des conditions de travail du salarié pouvant conduire à son suicide, cette question étant sans incidence sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail puisqu’elle se rapporte à la conscience du danger et donc à l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
De même, il est indifférent que Monsieur [T] [U] ait pu bénéficier dans l’exercice de ses fonctions d’une liberté et de moyens importants, de tels avantages n’étant pas exclusif d’une souffrance au travail.
Enfin, la brièveté de la relation contractuelle, invoquée par l’employeur, est également sans incidence s’agissant d’une maladie hors tableau dont la reconnaissance du caractère professionnel n’est pas par définition conditionnée à une durée d’exposition fixée par un tableau. Au surplus, il sera observé que Monsieur [T] [U] travaillait dans les faits pour le compte de l'[1] dès le 1er avril 2019, soit bien avant le transfert effectif de son contrat de travail au profit de cette structure.
Ainsi, l’association [1] échoue à contester utilement l’avis du [3] de la région PACA-Corse lequel est au demeurant conforté par l’avis du [5] et par les pièces produites par les consorts [U], comprenant notamment un rapport du médecin généraliste de la victime attestant de l’absence d’un état dépressif préexistant.
L’association [1] sera par conséquent déboutée de sa contestation du caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [T] [U].
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le demandeur. En effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident. Ainsi le demandeur devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger peut être effective mais peut en l’espèce être également retenue s’il est prouvé que l’employeur devait ou aurait dû avoir conscience d’un risque d’atteinte psychique au regard de circonstances objectives liées aux conditions de travail de la victime dont il était informé.
Les consorts [U] soutiennent que l’employeur avait nécessairement conscience, ou à tout le moins aurait dû avoir conscience, d'« un risque important » pour la « santé psychologique » de Monsieur [T] [U].
Ils exposent en ce sens que Monsieur [T] [U] a été plongé dans un état de grande souffrance psychologique suite à la réception le 30 décembre 2019 du contrat de travail que Madame [Z] [K], directrice générale de l'[1], lui a proposé de signer en vue de son affectation au sein de cette structure au poste de directeur stratégie et action territoriale.
Les consorts [U] expliquent que Monsieur [T] [U] a été très affecté en constatant que le projet de contrat ainsi soumis à son approbation comportait des stipulations lui étant défavorables, notamment une stipulation excluant le versement d’une indemnité, prévue par son contrat initial, dérogeant à la loi et à la convention collective en cas de licenciement pour un autre motif qu’une faute grave ou une faute lourde.
Ils affirment que Monsieur [T] [U] a sollicité et obtenu un entretien avec Madame [Z] [K] au cours duquel il aurait fait part à cette dernière de son refus d’accepter un tel contrat et aurait également évoqué la dégradation de ses conditions de travail.
Les consorts [U] produisent un courriel en date du 17 janvier 2020 évoquant une rencontre prévue le 31 janvier 2020 avec Madame [Z] [K] au sujet d’un projet de contrat de travail, ainsi qu’un échange de SMS en date du 31 janvier 2020 entre Monsieur [T] [U] et Madame [Z] [K] indiquant à ce dernier le lieu de l’entretien.
Or, si ces pièces confirment l’existence d’une rencontre, elles ne permettent pas de connaître la teneur des échanges qui ont eu lieu entre Monsieur [T] [U] et Madame [Z] [K]. Elles ne fournissent par ailleurs aucune indication sur l’état d’esprit dans lequel se trouvait Monsieur [T] [U] avant de rencontrer Madame [Z] [K] ni même ne permettent d’attester que Monsieur [T] [U] a attiré l’attention de Madame [Z] [K] sur ses conditions de travail.
Mais encore, les consorts [U] produisent le témoignage de Monsieur [F] [V], administrateur de l'[1], et un SMS adressé par Monsieur [W] [P], administrateur de l’ancien [6]+, lesquelles auraient été informés des difficultés relationnelles entre Monsieur [T] [U] et Madame [Z] [K], directrice générale de l'[7]
Aux termes de son témoignage, Monsieur [F] [V] rapporte notamment s’agissant des relations entre Monsieur [T] [U] et Madame [Z] [K] : " Lors de contacts personnels avec Monsieur [U], celui-ci m’avait fait part de relations devenues plus difficiles avec Madame [K] [S] (… ) je n’ai pas été témoin des relations professionnelles de Monsieur [U] ; Il m’a fait état de difficultés à partir de fin 2019, notamment des problèmes liés aux modalités de reprise de son contrat de travail et de certaines différences de vues relatives à la gestion de l’association. La négociation des conditions de son départ, comme cela arrive parfois, a été difficile et assez conflictuelle, même si un accord a finalement pu être trouvé. Je pense que cette longue négociation l’a marqué. Il m’a seulement informé d’un arrêt maladie fin 2020, et alors que je l’ai rencontré à plusieurs reprises et que nous avons régulièrement échangé par téléphone, il ne m’a pas parlé de problèmes de santé ".
Il y a lieu de relever que si Monsieur [F] [V] affirme que Monsieur [T] [U] a pu lui apparaître contrarié en raison notamment d’une relation de travail difficile entre ce dernier et Madame [Z] [K], il n’indique toutefois pas que Monsieur [T] [U] était la proie d’un profond mal être pouvant laisser penser qu’il pourrait mettre un terme à ses jours. Monsieur [F] [V] affirme en effet que Monsieur [T] [U] « ne lui a pas parlé de problèmes de santé ».
Monsieur [F] [V] n’indique pas non plus avoir avisé la hiérarchie de Monsieur [T] [U] quant à la situation de ce dernier.
L’échange de SMS entre Monsieur [T] [U] et Monsieur [W] [P], versé aux débats par les consorts [U], n’est pas davantage utile, en ce qu’il ne fournit aucune information sur la santé psychologique de Monsieur [T] [U] ni même ne permet de déduire que la hiérarchie de Monsieur [T] [U] était informée de son état de mal être au travail.
La même analyse s’impose s’agissant du témoignage de Madame [J] [C], ancienne assistante de direction de Monsieur [T] [U], recueilli par la CPAM des Hauts-de-Seine dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formée par les consorts [U].
Dans le cadre de son audition, Madame [J] [C] a notamment expliqué que certaines décisions prises par Madame [Z] [K] ont heurté Monsieur [T] [U] telle que sa décision relative à la désignation des directeurs régionaux, aucun délégué territorial de l’ancien [8] dirigé par Monsieur [T] [U] n’ayant été choisi par Madame [Z] [K], ou même encore le refus de Madame [Z] [K] de faire droit aux demandes de rupture conventionnelle formulées par certains salariés.
Madame [J] [C] a également indiqué à la caisse que Monsieur [T] [U] se sentait trahi par Madame [Z] [K] suite à la réception de son nouveau contrat de travail lui retirant certains avantages alors qu’il avait soutenu cette dernière afin qu’elle accède aux fonctions de directrice générale de l'[7]
Enfin, Madame [J] [C] expose qu’après le départ de Monsieur [T] [U] elle s’entretenait régulièrement par téléphone avec ce dernier et qu’il ne lui avait pas fait part d’un quelconque mal être jusqu’au 15 janvier 2021 date à laquelle « il lui avouait consulter un psychologue et que ça lui faisait du bien ».
Il en résulte que, si Madame [J] [C] confirme l’existence de tensions professionnelles, douloureusement vécues par Monsieur [T] [U], elle ne va pas toutefois jusqu’à affirmer que le conseil d’administration de l'[1] a été informé des difficultés relationnelles entre Madame [Z] [K] et Monsieur [T] [U], ainsi que de la souffrance psychologique éprouvée par ce dernier en raison de la situation conflictuelle.
Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas en l’espèce de retenir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque qui s’est traduit par la maladie puis par le suicide de Monsieur [T] [U] survenu le 25 janvier 2021.
En effet, la victime n’a effectué aucun signalement, que ce soit auprès de sa hiérarchie, des instances représentatives du personnel, de la médecine du travail, ni même n’a déposé d’arrêt de travail pour raison professionnelle avant de se suicider.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel Monsieur [T] [U] était exposé, de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable et les demandes subséquentes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de condamner les consorts [U] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au profit des consorts [U] qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE les consorts [U] de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [1] suite à la maladie professionnelle puis au décès de Monsieur [T] [U] survenu le 25 janvier 2021 et de l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;
DÉBOUTE les consorts [U] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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