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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
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à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/03812 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TZU
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L512.85 & suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dont le siège social est sis Place Estrangin Pastré – 13006 MARSEILLE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [X] épouse [Y]
née le 16 Juillet 1980 à BORBACHA en Algérie, demeurant 54 Rue Louis Merlino – 13014 MARSEILLE
non comparante
Monsieur [J] [Y]
né le 11 Juin 1974 à MARSEILLE, demeurant 54 Rue Louis Merlino – 13014 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 décembre 2019, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cepac), banque coopérative, a consenti à M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] née [X] un prêt personnel n° 43432254379001 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 120 mensualités de 104,36 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,64 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 18 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 2 avril 2024, la SA Cepac a mis en demeure M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] née [X] de lui verser la somme de 258,27 euros dans un délai de 15 jours. Elle leur a notifié la déchéance du terme le 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SA Cepac, agissant poursuites et diligences du Président du Directoire en exercice, a fait assigner M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] née [X] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1224 et suivants du même code, et du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— à titre principal, condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.860,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.860,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
— condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA Cepac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cités à étude, M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] née [X] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] née [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, la SA Cepac identifie le premier incident de paiement non régularisé au 4 septembre 2023.
Il importe de rappeler que des reports d’échéance ou des annulations de retard ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
L’historique de compte indique un arrêt des versements à compter du 15 janvier 2024. Il mentionne par ailleurs quatre annulations de retard pour les échéances d’août 2022, septembre 2022, mai 2023, juin 2023 et octobre 2023, outre l’absence de versement de l’échéance de septembre 2023.
Les annulations de retard de paiement opérées d’office par la SA Cepac, bien qu’elles figurent au crédit du compte, relèvent d’une décision unilatérale du prêteur qui marque ainsi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, tout en reportant le paiement de l’échéance.
Il ressort donc de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 avril 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation du 3 juillet 2025.
L’action en paiement est par conséquent irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Cepac, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA Cepac ;
CONDAMNE la SA Cepac aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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